Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f2b787c4000862f5b7
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 26 AVRIL 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMEQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021046665 APPELANTE S.A.R.L. AIR BIS PRODUCTION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 820 650 604 Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 INTIME Monsieur [B] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE M. [B] [I] exerce une activité de chargé de production dans le secteur de l'événementiel, sous la forme d'une entreprise individuelle. Au cours de l'année 2016, il a réalisé différentes missions pour le compte d'une agence de production, la SARL Air Bis Production, au titre desquelles il a émis les factures suivantes : o une facture n° 2016005 correspondant à des prestations exécutées durant la période du 17 octobre au 5 décembre 2016, d'un montant de 2.000 € HT ; o une facture n° 2016006 pour des prestations exécutées durant la même période, d'un montant de 2.000 € HT ; o une facture n° 2016007 au titre de prestations exécutées à nouveau durant cette même période, d'un montant de 2.000 € HT ; o une facture n° 2016008 pour des prestations exécutées durant la période du 5 au 16 décembre 2016, d'un montant de 2.000 € HT. La société Air Bis Production a refusé de régler les factures n° 2016007 et n° 2016008, malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure, respectivement datées des 13 février 2017, 15 décembre 2020 et 21 août 2021. Suivant exploit du 17 septembre 2021, M. [I] a fait assigner la société Air Bis Production devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des factures demeurées impayées. Par jugement réputé contradictoire, en date du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la société Air Bis Production à payer à M. [I] la somme de 4.000 € au titre des factures non payées, - Débouté M. [I] de ses demandes de paiement d'intérêts, - Condamné la société Air Bis Production à verser à M. [I] la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - Débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, - Condamné la société Air Bis Production aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA, - Condamné la société Air Bis Production à payer à M. [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté les demandes de M. [I] autres, plus amples ou contraire. La société Air Bis Production a formé appel du jugement, par déclaration du 25 février 2022. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 25 mai 2022, M. [B] [I] a interjeté un appel incident. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 24 août 2022, la SARL Air Bis Production demande à la cour, au visa des articles 1240, 1342 et 1350 du code civil, de : " Déclarer recevable et bien fondé la Société AIR BIS PRODUCTION en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 20 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Paris ; - Débouter Monsieur [I] de son appel incident portant sur sa demande de dommages et intérêts : Statuant à nouveau, - Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes ; - Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 10.000 € entre les mains de la Société AIR BIS PRODUCTION en réparation de ses préjudices financiers et moraux ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [I] au règlement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. " Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 30 janvier 2023, M. [B] [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de : " Recevoir Monsieur [I] en ses conclusions y compris son appel incident, et le déclarer bien fondé. Y faisant droit, Confirmer le jugement du 20 janvier 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Air Bis Production : - à payer à Monsieur [I] la somme de 4.000 € au titre des factures impayées, - à payer à Monsieur [I] la somme 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamnation de la société Air Bis Production aux entiers dépens. En revanche, Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce rendu le 22 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, Condamner la société Air Bis Production au paiement en faveur de Monsieur [I] de la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral et financier subi par l'intimé depuis 2016. En toutes hypothèses, Débouter la société Air Bis Production de l'ensemble de ses demandes. Condamner la société Air Bis Production au paiement d'une somme de 5.500 € en faveur de Monsieur [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. " Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de M. [I] en paiement des factures Enoncé des moyens Pour justifier de sa demande en paiement, M. [I] explique que la facture n° 2016007 correspond au solde des prestations qu'il a accomplies jusqu'au 5 décembre 2016, selon devis accepté par la société Air Bis Production ; il souligne que son gérant, M. [F], a d'ailleurs reconnu explicitement devoir s'en acquitter. Il précise que la facture n° 2016008 correspond elle-même à l'organisation d'événements, sur lesquels il a travaillé pour le compte de la société Bouygues, en date des 8 et 16 décembre 2016, ce dont il justifie au vu de nombreux échanges de mails. Il réplique que l'annulation de cette facture était conditionnée au paiement de la facture n° 2016007, qui ne lui a jamais été réglée. La société Air Bis production expose, pour sa part, qu'elle a mis en attente le règlement des factures litigieuses à la suite d'une contestation du client final, la société Bouygues, qui contestait la bonne exécution des prestations. Elle fait valoir que M. [I] a finalement annulé la facture n° 2016008, par courrier du 9 décembre 2017, et qu'elle s'est acquittée de la facture n° 2016007, de sorte qu'elle ne reste redevable d'aucune somme à son égard. Réponse de la cour Selon l'article 1353, du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Il résulte des explications de la société Air Bis Production que celle-ci ne conteste pas que les factures n° 2016007 et n° 2016008 correspondent à des prestations effectivement réalisées par M. [I], non plus que leur bonne exécution, ce qu'elle avait un temps discuté, lors des échanges intervenus entre les parties préalablement à l'introduction de l'instance. Par courriel du 30 mars 2017, le gérant de la société Air Bis Production, M. [F], a reconnu que l'une de ces deux factures, d'un montant équivalent de 2.000 €, était effectivement due, sans formuler plus de précisions. Dans le but de parvenir à un règlement amiable, M. [I] a alors accepté, dans un mail du 9 décembre 2017, d'annuler la dernière facture sous réserve du paiement de la facture n° 2016007, en expliquant que la situation n'avait que trop duré et qu'il n'avait pas le temps de continuer à " se battre " pour récupérer la somme correspondante de 2.000 €. Ces échanges de courriels faisaient suite à l'envoi, le 13 février 2017, par M. [I] d'une première mise en demeure adressée à la société Air Bis Production d'avoir à payer les factures litigieuses. Or, contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, celle-ci ne rapporte pas la preuve qu'elle a donné suite à l'offre de M. [I], en s'acquittant de la facture n° 2016007. Pour le démontrer, la société Air Bis Production produit tout au plus un extrait de son Grand livre des comptes généraux, qui porte mention d'un paiement par chèque d'une somme de 2.000 €, à la date du 26 décembre 2016, associé à l'intitulé " Fournisseurs divers ". Cependant, il ne peut être exclu que ce chèque, qui a été débité bien avant l'envoi de la mise en demeure du 13 février 2017, correspondait à l'une des deux factures précédemment émises, portant les numéros 2016005 et 2016006, dont le montant était équivalent, étant souligné que la société Air Bis Production ne justifie d'aucun autre paiement effectué pour le compte de M. [I], hormis un règlement de 151,22 € intervenu le même jour, et que celui-ci a toujours affirmé que ces deux premières factures avaient été soldées. Le courriel de Mme [L], qui indique avoir effectué une recherche dans la comptabilité de la société Air Bis Production, n'est pas davantage éclairant, celle-ci ayant préconisé de procéder à des investigations supplémentaires, en recherchant le relevé bancaire et en sollicitant, au besoin, une copie du débit du chèque, auprès de la banque, sans que ses conseils n'aient été suivis. La société Air Bis Production n'a, d'ailleurs, jamais répondu à la proposition de règlement amiable formulée dans le mail du 9 décembre 2017. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Air Bis Production reste redevable à l'égard de M. [I] non seulement du montant de la facture n° 2016007, qu'elle ne prouve pas avoir acquittée, mais également de celui de la facture n° 2016008, dont l'abandon était conditionné au paiement de la première. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Air Bis Production à payer à M. [I] la somme de 4.000 € en règlement des deux factures litigieuses. En application de l'article D. 441-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 27 février 2021, applicable aux faits de la cause, la société Air Bis Production est également redevable à l'égard de M. [I] du montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L. 441-6 du même code, fixé à 40 €. Il y a lieu, par conséquent, de confirmer également la condamnation de la société Air Bis Production à payer à M. [I] la somme de 80 € de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I] Enoncé des moyens M. [I] prétend que le refus de la société Air Bis Production de régler les factures lui a occasionné un préjudice à la fois moral et financier. La société Air Bis Production ne formule aucune observation. Réponse de la cour L'article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose : " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. " En l'occurrence, M. [I] ne produit aucun élément de nature à établir que la société Air Bis Production, malgré son refus injustifié de s'acquitter des factures litigieuses, aurait fait preuve d'une attitude vexatoire à son égard, portant atteinte à sa réputation commerciale. Il n'établit pas non plus qu'il se serait trouvé dans l'obligation de s'endetter, suite à ce refus. L'intimé ne justifie ainsi d'aucun préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts à valoir sur le montant de sa créance. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement devant être également confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Air Bis Production Compte tenu du sens de la présente décision, la société Air Bis Production, qui prétend que M. [I] aurait trompé le tribunal afin d'obtenir abusivement une condamnation, ne pourra être que déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes La société Air Bis Production succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour la condamnera aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, en la personne de maître Patricia Hardouin, ainsi qu'à payer à M. [I] une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y AJOUTANT, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL Air Bis Production, CONDAMNE la SARL Air Bis Production aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats, en la personne de maître Patricia Hardouin, CONDAMNE la SARL Air Bis Production à payer à M. [B] [I] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f2b787c4000862f5b7
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- Résumé officiel