Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f1b787c4000862f5b5
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 AVRIL 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS (8ème chambre) - RG n° 2020016057
APPELANTE
S.A.S. GEFIC - GENERALE FINANCIERE IMMOBILIERE ET COMMERC IALE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 512 103 003
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SC GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, toque : K0111,
Assistée de Me Estelle BAUR, de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS,
INTIMEES
S.A.S.U. SYNVANCE (anciennement SAS PRIMIS)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 537 831 703
Représentée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
S.A.S. INOVIA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriuclé au RCS de PARIS sous le numéro 802 377 911
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN,Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le président empêché et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 février 2022 qui a :
- débouté la société Générale financière immobilière et commerciale ('société GEFIC') de toutes ses demandes à l'encontre de la société Inovia,
- débouté la société GEFIC de toutes ses demandes à l'encontre de la société Primis sous le nom commercial Synvance,
- condamné la GEFIC au paiement de la somme de 2.000 euros à la société Inovia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GEFIC au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Primis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GEFIC aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 21 février 2022 par la société Générale financière immobilière et commerciale ;
DEMANDES EN APPEL :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2022 pour la société Générale financière immobilière et commerciale afin d'entendre, en application des articles articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GEFIC de ses demandes,
- dire la société GEFIC recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société Inovia de l'intégralité de ses demandes,
- débouter la société Synvance de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Inovia à payer la somme de 30.310,80 euros TTC,
- condamner la société Synvance, à payer la somme de 66.480,24 euros TTC,
- condamner in solidum les sociétés Inovia et Synvance à payer la somme de 169.741 euros,
- condamner in solidum les sociétés Inovia et Synvance à payer la somme de 8.640 euros,
- condamner in solidum les sociétés Inovia et Synvance à payer à la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la société Grapotte-Benetreau en application de l'article du 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2022 pour la société Inovia afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1219, 1231-1 et suivants et 1240 du code civil :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- débouter la société GEFIC de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Inovia,
- débouter la société Synvance de son recours en garantie exercé à l'encontre de la société Inovia,
en tout état de cause,
- condamner la société GEFIC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GEFIC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandra Seizova sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2022 pour la société Synvance, anciennement dénommée Primis, afin d'entendre, en application des articles 1199, 1231-1, 1240 et 1241 et 1215 du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile :
à titre principal,
- confirmer le jugement dans son intégralité,
à titre subsidiaire et reconventionnellement, dans l'hypothèse d'une condamnation de la société la société Synvance à l'égard de la société GEFIC,
- condamner la société Inovia sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle à garantir la société Synvance de toutes condamnations prononcées à son encontre à la demande de la société GEFIC,
en tout état de cause,
- débouter la société GEFIC et la société Inovia de leurs éventuelles demandes, contraires et supplémentaires à l'encontre de la société Synvance,
- condamner la société GEFIC à payer à la société Synvance la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement les sociétés GEFIC et Inovia aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société d'avocats Millenium avocas conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la société GEFIC, qui commercialise des biens immobiliers proposés à la vente en l'état futur d'achèvement, a confié à la société Synvance la maîtrise d'oeuvre pour la conduite d'un appel d'offres et le suivi des développements informatiques de sa base de données clients avec pour objectifs de : 'faire évoluer vers une interface simplifiée et optimisée, d'accéder à de nouvelles fonctionnalités et d'acquérir un outil interfaçable avec d'autres progiciels composant le SI de GEFIC'.
A cette fin, la société Synvance a sélectionné la société Inovia pour l'intégration des données de la société GEFIC sous le progiciel 'La Factory', édité par la société Immo Factory, puis la société GEFIC a signé, le 29 juin 2018, trois bons de commandes, le premier de 34.680 euros TTC pour l'intégration des données, la création des interfaces et des connecteurs internet ainsi qu'une formation, le deuxième de 399,60 euros pour l'hébergement de l'application et le troisième, de 16.416 euros au titre des droits de licence sur le progiciel pour la durée de 36 mois.
Selon un planning prévisionnel, les prestations devaient être livrées fin décembre 2018 et alors que 70 % des développements de l'intégration des données à l'application La Factory ont été fournies en décembre 2018, et tandis que la société GEFIC avait versé à la société Synvance les honoraires de 66.480,24 euros TTC et payé à la société Inovia la somme de 30.310,80 euros TTC, les parties ont échangés jusqu'en mai 2019 différents courriels sur l'aboutissement des prestations avant que, le 14 juin 2019, la société GEFIC ne mette en demeure la société Inovia de 'finaliser la remise des livrables' sous quinzaine et de provoquer une réunion.
Par lettre en réponse du 24 juin 2019, la société Inovia a vainement contesté la qualité de la collaboration de la société GEFIC et proposé une réunion sur les modalités de poursuite du contrat, avant que la société GEFIC n'assigne le 2 mars 2022 les sociétés Inovia et Synvance devant le tribunal de commerce de Paris en restitution des sommes qu'elle leur a versées, outre le paiement d'une somme de 8.640 euros acquittée auprès de la société Contrates Informatique ainsi qu'en condamnation au paiement solidaire de la somme de 169.741 euros de dommages et intérêts représentant la perte de chiffre d'affaires pour l'année 2019.
1. Sur les inexécutions reprochées à la prestataire
Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en restitution de la totalité du prix des prestations informatiques que lui a facturées la société Inovia, la société GEFIC soutient que les développements du progiciel visés aux bons de commandes comprenaient deux types fonctionnalités, la premier pour l'intégration des données et la gestion de la relation client ('système CRM') et le second dédié à la comptabilité et aux achats ('système ERP'). Estimant que ces développements constituaient un ensemble global et indissociable, la société GEFIC en déduit que faute pour la société Inovia de fournir le module ERP, dont elle prétend qu'il représentait l'essentiel du temps de développement sur les 70% des prestations réalisées, l'ensemble de l'opération est 'nulle' ou 'égale à 0'.
Au demeurant, ces affirmations péremptoires ne sont en rien conformes avec la logique de développement successif de modules et d'intégration de données à partir d'un progiciel, et tandis que la société GEFIC ne met aux débats aucun élement de nature à contester que la société Inovia avait livré en décembre 2018 70 % des développements convenus aux bons de commande, il convient de rejeter la demande, implicite, de la société GEFIC en résolution du contrat.
La société Inovia conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société GEFIC de ses demandes de dommages et intérêts et pour contester toute faute dans l'inexécution partielle de ses prestations, la société Inovia critique les mises en cause de ses techniciens par la société GEFIC au moyen des lettres recommandées avec accusé de réception qu'elle a délivrées les 15 janvier, 30 avril et 14 juin 2019, et se prévaut par ailleurs de l'offre pour la poursuite des prestations qu'elle a soumise à la société GEFIC le 24 juin 2019 à laquelle cette dernière a refusé de donner suite.
Toutefois, les accents inutilement impérieux avec lesquels la représentante de la société GEFIC a dénoncé, le 15 janvier 2019, son désaccord sur le déplacement d'un rendez-vous avec le responsable des développements de l'application, puis le 30 avril suivant, les 'incompatibilités de caractère' avec le technicien en charge des développements, ces demandes ne sont cependant pas de nature à justifier les raisons pour lesquelles la société Inovia n'a pas abouti la prestation au terme prévisionnel de décembre 2018, ni non plus dans le délai raisonnable des six mois qui ont suivis, de sorte qu'il convient de condamner la prestataire à restituer la contrepartie des 30 % des développements qui n'ont pas été réalisés, soit sur la base des 30.310,80 euros TTC acquittés, la somme de 9.093 euros.
En revanche, il ne résulte pas des bons de commande ou du planning la stipulation expresse d'un délai de livraison du progiciel, de sorte la société GEFIC ne peut déduire de l'inexécution partielle des bons de commandes, la prétention à des dommages et intérêts fondés sur la perte de chance d'optimiser ses résultats. Cette demande sera en conséquence rejetée.
2. Sur les inexécutions reprochées à la maîtrise d'oeuvre
La société Synvance conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société GEFIC de sa demande de condamnation à reverser l'intégralité des honoraires qu'elle a versés ainsi qu'en dommages et intérêts en se prévalant des qualités que la société GEFIC lui a reconnues, d'une part, dans l'établissement du cahier des charges et la conduite de l'appel d'offres, et d'autre part, dans la conduite de la maîtrise d'oeuvre ainsi que cela résulte de l'attestation élogieuse que la société GEFIC a dressée le 6 février 2019.
Si d'après les productions, il est constant que la société GEFIC a soutenu sa maîtrise d'oeuvre dans ses missions, en particulier l'approbation de la succession de trois collaborateurs de la société Synvance dans le suivi de la prestation, il ne se déduit pas des courriels que la société Synvance a échangés avec la société Inovia la preuve d'un contrôle rigoureux de l'évolution des développements pour l'intégration des données au progiciel ainsi que de leur restitution, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de société Synvance dans ces manquements à proportion de 20% de l'inexécution partielle des développements qui n'ont pas été délivrés.
En revanche, alors que la société GEFIC ne met aux débats aucun contrat d'après lequel les honoraires de la société Synvance sont répartis en fonction des missions qu'elle lui a confiées, et qu'il n'est pas davantage établi la preuve qu'il était convenu une obligation dans le délai de livraison ou une obligation de résultat, l'assiette des préjudices que revendique la société GEFIC ne peut comprendre, ni le montant total des honoraires de 66.480,24 euros qu'elle a versés à la société Synvance, ni, ainsi que cela est déjà jugé, les préjudices liés à une perte de chance.
Il convient en conséquence de se fonder sur l'assiette des inexécutions de la société Inovia fixée ci-dessus à 9.093 euros et après application de la responsabilité de 20%, de la condamner à payer la somme de 1.819 euros.
3. Sur la demande de garantie de la maîtrise d'oeuvre par la prestataire
Ainsi que cela est déjà retenu au point 2 ci-dessus, la société Synvance a manqué à la surveillance rigoureuse des prestations de la société Inovia, et ceci, dans une mesure telle qu'elle est mal fondée à rechercher sa garantie sur le fondement de la responsabilité civile, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef.
4. Sur les dépens les frais irrépétibles
Les sociétés Inovia et Synvance succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elles seront condamnées, chacune pour moitié, aux dépens ainsi qu'à payer, chacune à la société GEFIC, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE les sociétés Inovia et Synvance responsables des inexécutions partielles de leurs obligations au titre de leurs prestations informatiques et dans la maîtrise d'oeuvre ;
CONDAMNE la société Inovia à restituer la société Générale financière immobilière et commerciale la somme de 9.093 euros ;
CONDAMNE la société Synvance à payer à la société Générale financière immobilière et commerciale la somme de 1.819 euros ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Inovia et Synvance aux dépens de première instance et d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Inovia et Synvance à payer chacune à la société Générale financière immobilière et commerciale la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉArticles de loi cités
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- 26 avril 2024
- Matière
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662c94f1b787c4000862f5b5
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