Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f1b787c4000862f5a3
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 31 208 759 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 26 AVRIL 2024 (n° /2024, 32 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13947 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEDB Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2021 - tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 16/16768 APPELANTES S.A.S. OPPCI UGC venant aux droits de la société CFI-IMAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 12] Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149, substitué à l'audience par Me Jérôme SCHOTT, avocat au barreau de PARIS S.A.S. UGC CINE CITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 20] Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149, substitué à l'audience par Me Jérôme SCHOTT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur police dommages-ouvrages et des sociétés SOCOTEC et CARI aux droits de laquelle vient désormais FAYAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 22] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION anciennement dénommée SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 16] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 MUTUELLE DES ASSURANCES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES BELZUNCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.A.R.L. ATELIER CATTANI ARCHITECTES - A.C.A., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.A.S. FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 S.A.S. SMAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 21] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 14] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 14] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Société Publique Locale d'Aménagement [Localité 25]-[Localité 26] SE AMÉNAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 24] [Localité 23] Représentée par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R254, substitué à l'audience par Me Hadrien ZANIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié en date du 29 juin 2006, la société d'aménagement de l'agglomération de [Localité 25]-[Localité 27] (la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement) a vendu à la société UGC Ciné Cité les lots de volume mille et deux mille d'un terrain cadastré section EI n° [Cadastre 2] à [Localité 25] (95). Le lot de volume deux mille est constitué d'un bâtiment à usage de complexe cinématographique à édifier (extension d'un complexe existant). La société UGC Ciné Cité a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, les travaux d'extension du complexe cinématographique sur le terrain situé [Adresse 17], dans le quartier de [Localité 25] le Haut. Les travaux de construction ont ainsi été réalisés en deux phases : - première phase : construction de 10 salles (n° 1 à 10) - phase d'extension : construction de 4 salles (n° 11 à 14). Pour chacune de ces deux phases, le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD. Sont notamment intervenues aux travaux de la phase d'extension : - la société Atelier Alberto Cattani, maître d''uvre, assurée auprès de la société MAF, - la société Socotec, bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa France IARD, - la société Fayat Bâtiment, exerçant sous l'enseigne commerciale Cari Thouraud, chargée des lots n°1 terrassement/gros 'uvre et n°2 VRD aménagements extérieurs, assurée auprès de la société Axa France IARD ; - la société SMAC, attributaire du lot n°3 étanchéité, assurée auprès de la SMABTP. La déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 13 février 2006. La réception a été prononcée le 16 octobre 2006, avec réserves. La société UGC Ciné Cité a vendu le complexe cinématographique à la société Foncière Image, aux droits de laquelle vient la société CFI-Image, qui lui a ensuite consenti un bail pour exploiter les salles de cinéma. La société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, propriétaire des volumes situés au-dessus du volume « cinéma », a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des aménagements paysagers spécifiques destinés à harmoniser les abords du complexe cinématographique avec ceux des espaces situés en toiture du cinéma UGC. Aux termes d'une convention dite de réalisation d'aménagements aux abords du cinéma UGC conclue le 30 septembre 2008 entre la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement et la société UGC, en présence de la société Foncière Image, la société UGC a accepté de financer les travaux d'aménagement des abords du complexe cinématographique UGC pour la partie située sur les volumes qu'elle occupe en sa qualité de locataire et la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement a accepté d'être le maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux d'aménagements paysagers. Avant le début des travaux d'aménagement de la toiture terrasse, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise d'une demande de désignation, à titre préventif, d'un expert chargé de dresser un constat précis des immeubles avoisinants et de préconiser les éventuelles mesures de sauvegarde. Par ordonnance en date du 5 décembre 2007, le juge a fait droit à la demande et M. [G] [T] a été désigné. Celui-ci a clos son rapport le 5 mars 2009. Sont notamment intervenus aux travaux d'aménagement : - les sociétés TN Plus, Urbatec Ingénierie et Coup d'Eclat, groupement de maîtrise d''uvre ; - la société Socotec, bureau de contrôle ; - la société Colas Ile de France, en charge du lot gros 'uvre ; - la société Cochery Ile de France, attributaire du lot VRD et immobilier ; - la société Loiseleur Paysage, en charge du lot espaces verts. Ces travaux ont débuté en août 2008 et se sont achevés en juin 2009. La société UGC a, par l'intermédiaire de son courtier, le cabinet [H], adressé à la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre en date du 3 août 2009 relative à des infiltrations d'eau apparues en juin 2009 dans les sorties de secours des salles 13 et 14. L'assureur a confié une mission d'expertise amiable à la société Cabex, laquelle a dressé un rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage le 24 septembre 2009. En suite de ce rapport, la société Axa France IARD a adopté une position de non-garantie dans un courrier en date du 1er octobre 2009. A la requête de la société CFI-Image, un procès-verbal de constat d'huissier de désordres affectant les salles de projection n° 11, 12, 13 et 14 a été dressé le 15 octobre 2009. La société CFI-Image a saisi, par une assignation d'heure à heure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise. Suivant ordonnance en date du 6 novembre 2009, celui-ci a fait droit à la demande et a désigné M. [G] [T] en qualité d'expert. Cette ordonnance a été rendue commune à la société MAF, en qualité d'assureur de la société BET Belzunce et à la SMABTP en qualité d'assureur de la société SMAC, le 29 juin 2010. Par actes d'huissier en date des 29 et 30 mars 2011, la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société d'architecture Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce, la société MAF en qualité d'assureur de la société BET Belzunce, la société Socotec, la société Fayat Bâtiment, la société SMAC et la SMABTP en qualité d'assureur de la société SMAC. L'expert judiciaire a clos son rapport le 17 novembre 2014. Suivant actes d'huissier en date des 5, 6 et 7 octobre 2016, la société CFI-Images et la société UGC ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Axa France IARD, la société d'architecture Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce, la société MAF, la société Socotec, la société Fayat Bâtiment, la société SMAC, la SMABTP et la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement pour les voir condamner à leur verser diverses sommes d'argent au titre de travaux de réparation (n° RG 16/16768). L'appel en garantie de la société Axa France IARD a été joint à cette instance le 24 avril 2007. Par ordonnance en date du 10 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision des sociétés OPPCI UGC, venant aux droits de la société CFI-Image après fusion-absorption, et UGC. Suivant acte d'huissier en date du 29 mai 2019, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur des sociétés Fayat Bâtiment et Socotec, a fait assigner en garantie devant le tribunal la SMABTP, assureur de la société Fayat Bâtiment (n° RG 19/06781). Cette instance a été jointe à l'instance principale le 14 octobre 2019. Par ordonnance en date du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance de la société Axa France IARD à l'égard de la SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - se déclare incompétent pour examiner la demande de rectification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2018 ; - rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD ; - dit que la responsabilité de la société Atelier Cattani Architectes, la société d'Etudes Belzunce, la société Fayat Bâtiment et la société SMAC est engagée à l'égard de la société OPPCI UGC au titre des désordres concernant l'étanchéité de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - dit que la société Axa France IARD, assureur dommages ouvrage, doit sa garantie ; - dit que la société MAF doit sa garantie à la société d'Etudes Belzunce, dans les termes et limites de la police souscrite ; - dit que la société Axa doit sa garantie à la société Fayat Bâtiment, dans les termes et limites de la police souscrite ; - dit que la SMABTP doit sa garantie à la société SMAC, dans les termes et limites de la police souscrite ; - condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 148 446,55 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de l'étanchéité, outre des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage correspondant respectivement à 5 % et 2 % du montant HT des travaux de réparation ; - condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 19 400 euros HT au titre des travaux de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14 ; - rejette les autres demandes de la société OPPCI UGC comme étant non fondées ; - dit que la responsabilité délictuelle de la société Fayat Bâtiment est engagée à l'égard de la société UGC au titre de la détérioration des portes ; - condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la société UGC la somme de 6 480,01 euros HT au titre du coût du remplacement des portes des issues de secours des salles 13 et 14 ; - déclare irrecevable l'action engagée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement contre la société Fayat Bâtiment, pour cause de prescription ; - condamne la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 239 877 euros HT au titre des travaux de remise en état de sa terrasse publique, outre celle de 21 807 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ; - condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; - condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, à payer à la société OPPCI UGC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Fayat et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC ; - condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la société UGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Axa France IARD, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la société OPPCI UGC et la société UGC à payer à la société Socotec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; - ordonne l'exécution provisoire ; - déboute les parties de leurs autres demandes. Par déclaration en date du 19 juillet 2021, la société OPPCI UGC et la société UGC ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Axa France IARD, BET Belzunce, Atelier Cattani Architectes, Fayat Bâtiment, SMABTP, [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, SMA, MAF, Socotec Construction et SMAC. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société OPPCI UGC et la société UGC demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il : - rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD ; - dit que la responsabilité de la société Cattani Architectes, la société Bureau d'Etudes Belzunce, la société Fayat Bâtiment et la société SMAC est engagée à l'égard de la société OPPCI UGC au titre des désordres concernant l'étanchéité de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - dit que la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie ; - dit que la société MAF doit sa garantie à la société BET Belzunce, dans les termes et limites de la police souscrite ; - dit que la société Axa France IARD doit sa garantie à la société Fayat Bâtiment, dans les termes et limites de la police souscrite ; - dit que la SMABTP doit sa garantie à la société SMAC, dans les termes et limites de la police souscrite ; - condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 148 446,55 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de l'étanchéité, outre des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage correspondant respectivement à 5 % et 2 % du montant HT des travaux de réparation ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement et déclarer, dire et juger que cette prescription vaut pour les demandes formulées contre la société Fayat Bâtiment, comme pour les demandes formulées contre la société OPPCI UGC, s'agissant de mêmes demandes sur un même fondement ; Subsidiairement et à considérer que les demandes de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ne seraient pas prescrites, - condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 19 400 euros HT au titre des travaux de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14 ; - condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la société UGC Ciné Cité la somme de 6 480,01 euros HT au titre du coût du remplacement des portes des issues de secours des salles 13 et 14 ; - condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle (239 877 euros HT au titre des travaux de remise en état de sa terrasse publique, outre celle de 21 807 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre) au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; - condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle (6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; - condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, à payer à la société OPPCI UGC la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la société UGC Ciné Cité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il : - rejette les autres demandes de la société OPPCI UGC comme étant non fondées, et notamment au titre des travaux conservatoires et d'investigations ; - condamne la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 239 877 euros HT au titre des travaux de remise en état de sa terrasse publique, outre celle de 21 807 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ; - condamne la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Axa France IARD, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la société OPPCI UGC et la société UGC à payer à la société Socotec la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et pour le surplus : - dire et juger, en tant que de besoin, que l'assignation est interruptive à l'encontre des parties défenderesses de tout délai de prescription et notamment de la prescription tirée des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil ; - dire et juger, en tant que de besoin, que l'assignation est interruptive à l'encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assurance dommages-ouvrages, en sa qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment, en qualité d'assureur de la société Socotec, de tout délai de prescription et notamment de la prescription tirée des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil ; En conséquence, - rejeter la demande de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés Socotec et Fayat Bâtiment, de dire et juger prescrite l'action de la société OPPCI UGC et UGC en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés Fayat Bâtiment et Socotec, plus de dix ans s'étant écoulés depuis la réception ; - débouter l'ensembles des sociétés intimées de leurs demandes, fins, conclusions et appels incidents ; - constater, dire et juger que les désordres d'infiltrations d'eau dans les plafonds et au droit des salles de cinéma du complexe cinématographique « UGC Ciné Cité [Localité 25] le Haut » sont des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs ; - condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la compagnie Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société d'architecture Atelier Cattani Architectes, son assureur la société MAF, la société BET Belzunce, son assureur la société MAF, la société Socotec, son assureur Axa France IARD, la société Fayat Bâtiment (Cari Thouraud), son assureur la société Axa France IARD et son assureur la société SMA, la société SMAC et son assureur la SMABTP, à verser les sommes de : - 174 613,21 euros HT soit 209 535,86 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du complexe cinématographique, à la société OPPCI UGC, propriétaire, somme à indexer sur l'indice BT01 du coût de la construction entre janvier 2018, date du devis et le complet et parfait paiement ; - 35 792,31 euros HT, soit 42 807,61 euros TTC, au titre des travaux conservatoires engagés dans le cadre des opérations d'expertise, par la société OPPCI UGC, propriétaire, qui en a fait l'avance pour le compte de qui il appartient ; - 23 760 euros HT soit 28 496,97 euros TTC, au titre des travaux d'investigations engagés dans le cadre des opérations d'expertise, à la société OPPCI UGC, propriétaire, qui en a fait l'avance pour le compte de qui il appartient ; - 6 480,01 euros HT, soit 7 750,09 euros TTC au titre du coût du changement des portes des issues de secours des salles 13 et 14, à la société UGC, exploitant qui en a supporté le coût ; - 19 400 euros HT, soit 23 280 euros TTC au titre des travaux de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14, à la société OPPCI UGC, propriétaire ; - 55 730,40 euros au titre des frais d'expertise, à la société OPPCI UGC, propriétaire, qui en a fait l'avance pour le compte de qui il appartient ; - assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts de retard, depuis la mise en demeure du 14 janvier 2015, et en tout état de cause depuis l'assignation introductive d'instance des 5, 6 et 7 octobre 2016, outre la capitalisation annuelle des intérêts ; - constater, dire et juger que les demandes de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, sont irrecevables comme étant prescrites ; - constater dire et juger que les demandes de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement sont infondées, en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société OPPCI UGC ; - débouter la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société OPPCI UGC et de la société UGC, comme étant prescrites et infondées ; A titre subsidiaire, - condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société d'architecture Atelier Cattani Architectes, son assureur la société MAF, la société BET Belzunce, son assureur la société MAF, la société Socotec, son assureur la société Axa France IARD, la société Fayat Bâtiment (Cari Thouraud), son assureur la société Axa France IARD et son assureur la société SMA SA, la société SMAC, et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société OPPCI UGC et la société UGC de toute condamnation qui par extraordinaire serait mise à leur charge au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; - condamner solidairement, et à tout le moins in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société d'architecture Atelier Cattani Architectes, son assureur la société MAF, la société BET Belzunce, son assureur la société MAF, la société Socotec, son assureur la société Axa France IARD, la société Fayat Bâtiment (Cari Thouraud), son assureur la société Axa France IARD et son assureur la société SMA, la société SMAC, et son assureur la SMABTP, à régler les sommes de : - 25 000 euros à la société OPPCI UGC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 25 000 euros à la société UGC Ciné cité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par la SELARL DLBA & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et la société MAF demandent à la cour de : - dire les société OPPCI UGC et UGC non fondées en leur appel ; - confirmer le jugement ayant limité le quantum des réclamations ; - débouter les sociétés OPPCI UGC et UGC de leurs demandes excédant les sommes retenues par les premiers juges ; - confirmer le jugement, sur les demandes formées par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement, ayant exclu toute condamnation des concluantes, condamnant uniquement la société Fayat Bâtiment à ce titre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SMABTP devait sa garantie à la société SMAC ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD devait sa garantie aux sociétés Fayat Bâtiment et Socotec ; - faire droit à l'appel incident et provoqué des concluantes ; - réformer le jugement ayant condamné les sociétés Atelier Cattani Architectes et BET Belzunce pour défaut de suivi des travaux d'étanchéité ; Statuant à nouveau - juger que les sociétés Atelier Cattani Architectes et BET Belzunce seront purement et simplement mises hors de cause ; - débouter la société OPPCI UGC de toute demande à l'encontre des sociétés Atelier Cattani Architectes et BET Belzunce notamment au titre des sommes allouées au bénéfice de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; - débouter la société Fayat Bâtiment, la société Socotec, la société SMAC, la SMABTP et la société SMA SA de leurs appels incidents ; Subsidiairement et statuant à nouveau - juger, en cas de condamnation, que les sociétés Atelier Cattani Architectes, BET Belzunce et MAF seront recevables et bien fondées à solliciter l'entière garantie de la société Fayat Bâtiment et son assureur la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur la SMABTP, la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD, et les condamner à garantir les sociétés Atelier Cattani Architectes, BET Belzunce et MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal frais et accessoire et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - déclarer recevable et bien fondée la société MAF à opposer les limites de franchise et de garantie résultant des contrats souscrits en cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - condamner tout succombant à verser aux sociétés Atelier Cattani Architectes, BET Belzunce et MAF la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement demande à la cour de : A titre principal : - faire droit à l'appel incident de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que la responsabilité de la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce, de la société Fayat Bâtiment et de la société SMAC est engagée à l'égard de la société OPPCI UGC au titre des désordres concernant l'étanchéité de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - dit que la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie ; - dit que la MAF doit sa garantie à la société BET Belzunce, dans les termes et limites de la police souscrite ; - dit que la société Axa France IARD doit sa garantie à la société Fayat Bâtiment, dans les termes et limites de la police souscrite ; - dit que la SMABTP doit sa garantie à la société SMAC, dans les termes et limites de la police souscrite ; - condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 148 446,55 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de l'étanchéité, outre des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage correspondant respectivement à 5 % et 2 % du montant HT des travaux de réparation ; - condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur, la MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 19 400 euros HT au titre des travaux de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société BET Belzunce et son assureur la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement contre la société Fayat Bâtiment pour cause de prescription ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 239 877 euros HT au titre des travaux de remise en état de sa terrasse publique, outre celle de 21 807 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ; Et, statuant à nouveau, - déclarer recevable l'action engagée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement contre la société Fayat Bâtiment ; - rejeter les demandes des sociétés Axa France IARD et OPPCI UGC tendant à voir déclarer l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement à l'endroit de la société OPPCI UGC irrecevable car prescrite ; - rejeter, subsidiairement, les demandes des sociétés Axa France IARD et OPPCI UGC tendant à voir déclarer l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement à l'endroit de la société OPPCI UGC irrecevable car prescrite, compte tenu de leur renonciation sans équivoque à soulever cette fin de non-recevoir ; - condamner in solidum les sociétés OPPCI UGC, venant aux droits de la société CFI Image et Fayat Bâtiment au nom commercial de Cari Thouraud à verser à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 312 087,60 euros HT au titre des travaux de remise en état de la terrasse publique appartenant à la demanderesse ainsi que la somme de 40 571 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre nécessaire à la réalisation des travaux de remise en état de la terrasse ; - rejeter l'intégralité des demandes formées par les sociétés OPPCI UGC et UGC, notamment en ce qu'elles sollicitent de la cour qu'elle déboute la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter toute demande plus ample et contraire dont la cour s'estime saisie ; A titre subsidiaire - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes formées par les sociétés OPPCI UGC et UGC ; - rejeter toute demande plus ample et contraire dont la cour s'estime saisie ; En tout état de cause, - rejeter les demandes des sociétés OPPCI UGC, UGC et Axa France IARD de voir déclarer l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement à l'égard de la société OPPCI UGC prescrite ; - condamner la société OPPCI UGC à verser à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société SMAC, la SMABTP et la société SMA SA demandent à la cour de : - déclarer recevables et fondées la société SMAC et la SMABTP en leur appel incident ; - infirmer le jugement ; - rejeter toute demande principale ou en garantie présentée à leur encontre car les désordres ne trouvent pas leur siège technique dans les travaux réalisés par la société SMAC et donc aucune responsabilité ne peut donc être retenue à l'encontre de la société SMAC ; - décharger la société SMAC et la SMABTP de toute condamnation ; - déclarer irrecevables et mal fondés les appels en garantie présentés à l'encontre de la société SMAC et de la SMABTP au titre de réclamation de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; A titre subsidiaire, - débouter la société OPPCI UGC et la société UGC du montant des demandes au titre des dépenses annexes rejetées par le tribunal ; Encore plus subsidiairement, - accorder à la société SMAC et à son assureur, la SMABTP, la garantie pleine et entière et in solidum de la société Fayat Bâtiment, de la société BET Belzunce, de la société Socotec, de la société Axa France IARD assureur des sociétés Socotec et Fayat Bâtiment, de la société MAF et dire que la garantie portera sur toutes condamnations en principal, frais et accessoires ; - confirmer le jugement qui a déclaré hors de cause la société SMA SA car la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation sur la mise hors de cause de la société SMA SA ; En tout état de cause, - rejeter toute demande présentée à l'encontre de la société SMA SAcar les réclamations présentées par la société CFI-Image, la société UGC, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement constituent des réclamations multiples relevant du même fait dommageable ; En conséquence, - rejeter les prétentions émises à l'encontre de la société SMA SA ; Encore plus subsidiairement, - condamner la société BET Belzunce, la société Socotec, la société Axa France IARD et la société MAF à garantir la société SMA SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à sa charge ; - condamner la société OPPCI UGC et la société UGC ou tout défaillant, à verser à la société SMAC et à la SMABTP une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens et une somme de 3 000 euros au bénéfice de la société SMA SA ; - condamner la société Axa France IARD à verser à la société SMA SA une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas jugé irrecevables les demandes des sociétés OPPCI UGC et UGC à défaut d'avoir respecté la procédure d'expertise d'ordre public dommages-ouvrage s'agissant de l'identité du déclarant et de l'absence de déclaration de sinistre pour les salles 11 et 12 ; En conséquence, statuant à nouveau, - renvoyer hors de cause la société Axa France IARD en qualité d'assureur selon police dommages-ouvrage ; - réformer le jugement rendu en ce qu'il a accueilli l'action sur le fondement décennal des sociétés OPPCI UGC et UGC alors que l'impropriété à destination ne résulte pas des constats effectués, la cause extérieure ne pouvant par ailleurs pas être exclue ; En conséquence et statuant à nouveau, - renvoyer hors de cause la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur selon police dommages-ouvrage et d'assureur des sociétés Fayat Bâtiment et Socotec ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas examiné les appels en garantie formés par la société Axa France IARD en sa double qualité ; - réparer cette omission de statuer s'agissant de l'assureur selon police dommages-ouvrage mais également de la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment en son appel en garantie dirigé à l'encontre des coobligés de leurs assureurs ; En conséquence et statuant à nouveau, - condamner in solidum la société d'architecture Ateliers Cattani Architecte, la société BET Belzunce, leur assureur commun, la société MAF, la société SMAC et son assureur SMABTP à rembourser la société Axa France IARD en qualité d'assureur selon police dommages-ouvrage l'intégralité des somme réglées ou mises à sa charge au profit des sociétés OPPCI UGC et UGC ; - condamner in solidum la société d'architecture Ateliers Cattani Architecte, la société BET Belzunce, leur assureur commun, la société MAF, la société SMAC et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur selon police dommages-ouvrage mais également d'assureur des sociétés Fayat Bâtiment et Socotec en tant que de besoin, de toutes indemnités mises à sa charge au profit des sociétés OPPCI UGC et UGC ; - réformer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment à garantir les sociétés OPPCI UGC et UGC au titre des demandes formées par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; - déclarer irrecevable l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement comme étant prescrite au sens de l'article 2224 du code civil en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société OPPCI UGC et par voie de conséquence sans objet l'appel en garantie de cette dernière à l'encontre de la société Axa France IARD ; - réformer le jugement en ce sens et par conséquent renvoyer hors de cause la société Axa France IARD ; - réformer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas accueilli la position de non-garantie opposée par la société Axa France IARD au regard de la date de la réclamation présentée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement postérieure à la date de la résiliation de la police ; - juger bien fondée la société Axa France IARD à opposer une position de non-garantie au titre des garanties facultatives qui ne peuvent être mobilisées pour des réclamations postérieures à la résiliation conformément à l'article L.124-5 du code des assurances ; - réformer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas renvoyé hors de cause la société Axa France IARD de ce chef ; - juger que la société SMA SA est seule concernée au regard de la date de prise d'effet de la police accordée à la société Fayat Bâtiment ; Si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement rendu sur ce point, - condamner in solidum la société Architecture Cattani, la société BET Belzunce, leur assureur commun la société MAF, la société SMAC et son assureur la SMABTP ainsi que la société SMA SA, assureur de la société Fayat Bâtiment à relever et garantir indemne la société Axa France IARD au titre des demandes formées par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement et par conséquent à rembourser les sommes versées à ce titre en exécution du jugement à la société OPPCI UGC ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société d'Architectures Cattani, la société BET Belzunce, leur assureur commun la société MAF, la société SMAC et son assureur, la SMABTP ainsi que la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Fayat Bâtiment à relever et garantir indemne la société Axa France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des demandes formées par les sociétés OPPCI UGC et UGC ainsi que celles revenant à la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; - dire et juger bien fondée la société Axa France IARD, en qualité d'assureur des sociétés Socotec et Fayat Bâtiment à opposer ses limites de garanties ; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a écarté toute demande de garantie dirigée à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres affectant les terrasses de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Socotec et par voie de conséquence la garantie de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de cette société ; Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de réformation, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les demandes indemnitaires des sociétés OPPCI UGC et UGC ainsi que [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement ; En tout état de cause, - condamner in solidum tout succombant à payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Axa France IARD, - condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la société Socotec Construction demande à la cour de : - recevoir la société Socotec Construction en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le litige ne porte pas sur un aléa technique à la prévention duquel la société Socotec Construction devait contribuer, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Socotec Construction n'a commis aucune faute dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées de nature à engager sa responsabilité légale ou de droit commun, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la condition d'imputabilité au contrôleur technique n'est pas rapportée, - confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté toutes demandes principales et en garantie dirigées contre la société Socotec Construction, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour infirmait le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, entrait en voie de condamnation contre la société Socotec Construction: - condamner in solidum la société Cattani Architectes, son assureur la société MAF, la société BET Belzunce, son assureur la société MAF, la société Fayat Bâtiment (Cari Thouraud), la société SMAC et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société Socotec Construction de toutes condamnations prononcées à son endroit, - condamner tous succombants à payer à la société Socotec Construction la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Belgin Pelit Jumel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la société Fayat Bâtiment demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'action de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement prescrite, - débouter la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement de sa demande d'infirmation du jugement à ce titre, - débouter la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement de sa demande d'infirmation du jugement au titre de ses réclamations financières, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute exclusive de la société Fayat Bâtiment dans la réalisation des désordres allégués, - condamner in solidum les sociétés BET Belzunce et son assureur la société MAF, Atelier Cattani Architectes et son assureur la société MAF, SMAC et son assureur la SMABTP, la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement au titre des désordres ayant affecté tant le complexe cinématographique de la société UGC et la terrasse exploitée par la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement à garantir la société Fayat Bâtiment de toute condamnation qui serait prononcée son encontre, - débouter la société Cattani Architectes et la société BET Belzunce et leur assureur la société MAF de leur demande d'infirmation du jugement à ce titre et de leur demande de mise hors de cause, - les débouter de leur demande de garantie telle que dirigée à l'encontre de la concluante, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fayat Bâtiment à garantir les sociétés CFI-Image et UGC des condamnations mises à leur charge au profit de la société [Localité 25]-[Localité 27] Aménagement au titre des travaux de réfection à entreprendre sur la dalle, - débouter les sociétés CFI-Image et UGC de leur d
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civil.article 1382 du code civil sarticle 1147 du code civil sarticle 1240 du code civilarticle 2224 du code civil énonce que les actionsarticle 2251 du code civilarticle L.124-5 du code des assurancesarticle 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civil et aux départicle 699 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code des assurances dispose que toarticle 700 du code de procédure civile et cearticle 2224 du code civil en ce quarticle 544 du code civil. Elle ajoute que la pro
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f1b787c4000862f5a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel