Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94f0b787c4000862f59f
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 22 900 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 26 AVRIL 2024 (n° /2024, 46 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08327 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSVC Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 15/08178 APPELANTE S.A.S. CFH CONSORTIUM FRANÇAIS DE L'HABITATION venant aux droits de la SCI BARBUSSE MONTCONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 22] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benoit ARNAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [I] [Y] [Adresse 11] [Localité 16] Représentée et assistée à l'audience par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0514 Madame [K] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 17] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 17] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Madame [T] [X] [Adresse 3] [Localité 26] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS Monsieur [W] [E] [Adresse 20] [Localité 14] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS Madame [G] [P] épouse [E] [Adresse 20] [Localité 14] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet FONCIA OLIVIER, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 23] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrages et CNR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 19] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jean-Marie GRITTI, avocat au barreau de PARIS Commune de [Localité 26] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 26] Représentée et assistée à l'audience par Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE - EPFIF, établissement public à caractère industriel et commercial, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 16] Représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Myriam DAHMANE, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur de la société LEROUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 19] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 S.A.S. ENTREPRISE LEROUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 24] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600, substitué à l'audience par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS Société AREAS DOMMAGES, société d'assurance mutuelle, en sa qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 18] Représentée par Me Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1105 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Laura TARDY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Laura TARDY, conseillère Mme Anne ZYSMAN, conseillère Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 5 avril 2024, prorogé au 26 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Barbusse Montconseil a réalisé un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments d'habitation et vingt-six maisons individuelles, dénommé « [Adresse 25] », situé [Adresse 3] à [Localité 26] (93). Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la SMABTP. Sont notamment intervenues pour la construction de cet ensemble immobilier : - la société d'architecture [O] [B], en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la MAF, - la société Entreprise Leroux en charge du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP. Le mur pignon d'un des bâtiments a été édifié de façon mitoyenne avec un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 26]. Un procès-verbal de réception collectif a été signé avec réserves le 9 juillet 2007 par la société Barbusse Montconseil, la société [O] [B] et les différentes entreprises intervenues. Un état descriptif de division et règlement de copropriété a été reçu par acte notarié en 2006. Un syndicat des copropriétaires a été constitué. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a souscrit une assurance multirisque habitation immeuble collectif auprès de la société Areas Dommages à effet au 19 juin 2007. Par acte notarié en date du 24 avril 2006, Mme [I] [Y] a acquis de la société Barbusse Montconseil en l'état futur d'achèvement les lots 203 (un appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée du bâtiment C) et 220 (un parking extérieur) de l'ensemble immobilier. Cet appartement est situé contre un mur séparant l'immeuble construit de l'immeuble sis [Adresse 12] qui appartient actuellement à la ville de [Localité 26] et à l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (ci-après l'EPFIF). Par courrier en date du 20 octobre 2008, le syndic a déclaré à la SMABTP un sinistre d'infiltrations et dégât des eaux dans l'appartement de Mme [Y]. La SMABTP a organisé une expertise. Le 9 décembre 2008, l'expert a rendu un rapport préliminaire. Par courrier en date du 17 décembre 2008, la SMABTP a indiqué au syndic que les désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, les garanties du contrat dommages-ouvrage étaient applicables et a précisé demander à l'expert de poursuivre ses investigations. Par courrier en date du 27 janvier 2009, la société Barbusse Montconseil a précisé au syndic que les désordres constatés chez Mme [Y] seraient traités exclusivement dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage et ne pouvaient faire l'objet de réserves supplémentaires. Le 8 avril 2009, l'expert a déposé son rapport complémentaire et définitif, mettant en cause notamment le chéneau en toiture du bâtiment mitoyen. Par courrier en date du 22 avril 2009, la SMABTP a alors indiqué au syndic que le dommage trouvant son origine dans la défaillance d'ouvrages voisins non assurés par la police dommage-ouvrage souscrite, les garanties du contrat n'étaient en définitive pas acquises. Par lettre du 30 avril 2009, le syndic a contesté les conclusions de l'expert. Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 30 juillet 2010, a été ordonnée une mesure d'expertise à la demande de Mme [Y] et au contradictoire de différents intervenants à l'opération de construction. M. [L] [H] a été désigné en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2012. Par ordonnance en date du 16 décembre 2013, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de travaux sous astreinte formée par Mme [Y]. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 11 mars 2015 à la demande de Mme [Y]. Par actes en date des 2, 4, 5 et 8 juin 2015, Mme [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Barbusse Montconseil, Mme [A] [B] née [J], en qualité de liquidateur de la société [O] [B], la société Entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet Foncia Olivier, la commune de [Localité 26] et l'EPFIF. Par actes en date du 28 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur constructeur non-réalisateur et d'assureur de la société Entreprise Leroux, la société Mutuelle des Architectes Français (la société MAF), assureur de M. [O] [B] et la société Areas Dommages en qualité d'assureur multirisques habitation de l'immeuble. Les affaires ont été jointes le 5 octobre 2015. Par ordonnance du 3 mars 2017, Maître [U] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 12]. Par conclusions communes avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], notifiées par voie électronique le 1er décembre 2017, M. et Mme [E], copropriétaires d'un appartement au premier étage, sont intervenus volontairement à l'instance. Ils ont déclaré un sinistre en date du 23 juin 2017. Par acte en date du 6 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]. Les affaires ont été jointes le 4 février 2019. Par ordonnance en date du 12 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné M. [L] [H] en qualité d'expert. Par ordonnance en date du 4 février 2019, le juge de la mise en état a rendu communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] les opérations d'expertise, les a étendues et a donné acte à Mme [T] [X] de son intervention volontaire. Par ordonnance en date du 26 décembre 2019, Maître [U] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 12]. Le rapport d'expertise a été déposé le 9 août 2019. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes : - dit que le rapport d'expertise de 2012 est opposable au syndicat des copropriétaires ; - dit que les demandes du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Foncia Olivier, de M. et Mme [E] et de Mme [X] à l'encontre de la société Barbusse Montconseil ne sont pas prescrites ; - dit que les demandes de Mme [I] [Y] à l'encontre de la société Areas Dommages sont prescrites ; - dit que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26] représenté par son syndic la société Foncia Olivier à l'encontre de la société Areas Dommages ne sont pas prescrites ; - dit que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 26] représenté par son syndic la société Foncia Olivier à l'encontre de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage ne sont pas prescrites ; - déclare la société Barbusse Montconseil, la société [O] [B], la société Entreprise Leroux et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] responsables in solidum des dommages affectant le logement de Mme [Y], de M. et Mme [E] et de Mme [X] ; - condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier à verser à Mme [I] [Y] : - la somme de 34 229,60 euros TTC au titre de son préjudice matériel, - la somme de 67 277,60 euros au titre de son préjudice de jouissance d'octobre 2008 au 1er mai 2020, - la somme de 680 euros par mois à compter du 1er mai 2020 et jusqu'à la date de réception des travaux de reprise du mur pignon défectueux augmentée de 5 mois, - la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (sauf pour la partie dommages immatériels au titre de l'assurance CNR), Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux à verser à M. [W] [E] et Mme [G] [P] épouse [E] : - la somme de 5 800 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, - la somme de 33 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (sauf pour la partie dommages immatériels au titre de l'assurance CNR), Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux à verser à Mme [T] [X] : - la somme de 2 219,13 euros TTC au titre de son préjudice matériel, - enjoint le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] (dont la responsabilité n'a pas été retenue) à selon son choix, faire détruire l'immeuble du [Adresse 12] ou à réaliser les travaux réparatoires, préconisés par l'expert selon devis [V] [Z] en date du 18 juin 2019, sous la direction d'un maître d''uvre et ce aux frais avancés in solidum de la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic et son assureur la société Areas Dommages, dans la limite de 32 019,69 euros TTC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois ; - condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à effectuer les travaux réparatoires, préconisés par l'expert selon 3C BAT en date du 26 mai 2016, sous la direction d'un maître d''uvre, et ce aux frais avancés in solidum de la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, la société Areas Dommages et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois ; - dit n'y avoir lieu à ce stade à prononcer une astreinte définitive ; - fixe le partage de responsabilité entre les co-obligés de la manière suivante : - 40 % pour Mme [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], - 40% pour l'entreprise Leroux, - 20% pour la société Barbusse Montconseil, - 0% pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, - condamne : - l'entreprise Leroux et la SMABTP, son assureur à garantir : - Mme [J], en qualité de liquidateur de la société [O] [B] et la société MAF des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], de M. et Mme [E] et de Mme [X], et ce à hauteur de 40 %, - la société Barbusse Montconseil, des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [E] et de Mme [X], et ce à hauteur de 40 %, - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 40 %, - la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 40 %, - la société [O] [B] représentée par Mme [J] et la société MAF son assureur à garantir : - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 40 % - la société Barbusse Montconseil, des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [E] et de Mme [X] et ce à hauteur de 40 %, - l'entreprise Leroux de toute condamnation prononcée contre elle et ce à hauteur de 40 %, - la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 40%, - la société MAF à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrages et CNR des condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 40 %, - la société Barbusse Montconseil à garantir : - l'entreprise Leroux de toute condamnation prononcée contre elle et ce à hauteur de 20 %, - la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 20 %, - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 20 %, - la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR de la société Barbusse Montconseil à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteurs de 20 % ; - la SMABTP, assureur CNR de la société Barbusse Montconseil à garantir la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 20 % et hors dommages immatériels ; - la société Areas Dommages à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], - la SMABTP, assureur CNR et RC de la société Barbusse Montconseil à garantir son assuré la société Barbusse Montconseil (hors dommages immatériels s'agissant de la partie assureur CNR) et ce dans les limites et termes des polices souscrites ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier à payer à Mme [I] [Y] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux à payer à M. [W] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette les autres demandes de frais irrépétibles ; - condamne in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier aux dépens (comprenant les frais d'expertise) ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre [K] [J] épouse [B] en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], l'entreprise Leroux, la société Barbusse Montconseil et leurs assureurs dans les mêmes proportions que le partage de responsabilité précédemment fixé ; - ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 29 avril 2021, la société Barbusse Montconseil a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris Mme [I] [Y], la SMABTP, Mme [K] [J], la société MAF, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Areas Dommages, la société Entreprise Leroux, la commune de [Localité 26], l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), Mme [T] [X], M. et Mme [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12]. La société Consortium français de l'Habitation (la société CFH) vient aux droits de la société Barbusse Montconseil. PRÉTENTIONS Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 mars 2021 en ce qu'il a: - dit que les demandes du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Foncia Olivier, de M. et Mme [E] et de Mme [X] à l'encontre de la société Barbusse Montconseil ne sont pas prescrites ; - déclaré la société Barbusse Montconseil, la société [O] [B], la société Entreprise Leroux et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] responsables in solidum des dommages affectant le logement de Mme [Y], de M. et Mme [E] et de Mme [X] ; - condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier à verser à Mme [I] [Y] : - la somme de 34 229,60 euros TTC au titre de son préjudice matériel, - la somme de 67 277,60 euros au titre de son préjudice de jouissance d'octobre 2008 au 1er mai 2020, - la somme de 680 euros par mois à compter du 1er mai 2020 et jusqu'à la date de réception des travaux de reprise du mur pignon défectueux augmentée de 5 mois, - la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (sauf pour la partie dommages immatériels au titre de l'assurance CNR), Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Entreprise Leroux à verser à M. et Mme [E] : - la somme de 5 800 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, - la somme de 33 200 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (sauf pour la partie dommages immatériels au titre de l'assurance CNR), Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Entreprise Leroux à verser à Mme [T] [X] la somme de 2 219,13 euros TTC au titre de son préjudice matériel ; - enjoint le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] (dont la responsabilité n'a pas été retenue) à selon son choix, faire détruire l'immeuble du [Adresse 12] ou à réaliser les travaux réparatoires, préconisés par l'expert selon devis [V] [Z] en date du 18 juin 2019, sous la direction d'un maître d''uvre et ce aux frais avancés in solidum de la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic et son assureur la société Areas Dommages, dans la limite de 32 019,69 euros TTC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois ; - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à effectuer les travaux réparatoires, préconisés par l'expert selon 3C BAT en date du 26 mai 2016, sous la direction d'un maître d''uvre, et ce aux frais avancés in solidum de la société Barbusse Montconseil, la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, la société Entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Entreprise Leroux, la société Areas Dommages et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 6ème mois suivant la signification du présent jugement et ce pendant une durée de 3 mois ; - fixé le partage de responsabilité entre les coobligés de la manière suivante : - 40 % pour Mme [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], - 40 % pour l'entreprise Leroux, - 20 % pour la société Barbusse Montconseil, - 0 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, - condamné : - l'entreprise Leroux et la SMABTP, son assureur à garantir : - Mme [J], en qualité de liquidateur et la société MAF des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], de M. et Mme [E] et de Mme [X], et ce à hauteur de 40 %, - la société Barbusse Montconseil, des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [E] et de Mme [X], et ce à hauteur de 40 %, - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 40 %, - la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 40 %, - la société [B], représentée par Mme [J] et la société MAF son assureur à garantir : - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 40 %, - la société Barbusse Montconseil, des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], du syndicat des copropriétaires, de M. et Mme [E] et de Mme [X] et ce à hauteur de 40 %, - l'entreprise Leroux de toute condamnation prononcée contre elle et ce à hauteur de 40 %, - la société MAF à garantir la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR des condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 40 %, - la société Barbusse Montconseil à garantir : - l'entreprise Leroux de toute condamnation prononcée contre elle et ce à hauteur de 20 %, - la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 20 %, - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et ce à hauteur de 20 %, - la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR de la société Barbusse Montconseil à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 20 %, - la SMABTP, assureur CNR de la société Barbusse Montconseil à garantir la société Areas Dommages de toutes condamnations prononcées contre elle et ce à hauteur de 20 % et hors dommages immatériels, - la société Areas Dommages à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier à payer à Mme [I] [Y] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux à payer à M. et Mme [E] et Mme [T] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes de frais irrépétibles, - condamné in solidum la société Barbusse Montconseil, [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], la société MAF, l'entreprise Leroux, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise Leroux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic Foncia Olivier aux dépens (comprenant les frais d'expertise), - dit que dans les rapports entre coobligés, la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre [K] [J] épouse [B], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] [B], l'entreprise Leroux, la société Barbusse Montconseil et leurs assureurs dans les mêmes proportions que le partage de responsabilité précédemment fixé, Et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en son action à l'encontre de la société Barbusse Montconseil, aux droits de laquelle vient la société CFH, au motif de la forclusion de la garantie décennale par application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, en l'absence d'une demande propre au syndicat des copropriétaires autre que sa demande de garantie, En conséquence, - déclarer irrecevables M. et Mme [E] et Mme [T] [X] en leur action à l'encontre de la société Barbusse Montconseil, aux droits de laquelle vient la société CFH au motif de la forclusion de la garantie décennale, par application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, Subsidiairement, - rejeter les demandes de la copropriétaire Mme [I] [Y] à l'encontre de la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil comme mal fondée, au titre de l'aggravation des désordres sur la période 2012 à 2018 au motif d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité résultant du fait d'un tiers extérieur à l'ensemble immobilier, résultant de la carence du syndicat des copropriétaires du 6, place de la Mairie, mais également de celle du syndicat des copropriétaires, - en conséquence la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Barbusse Montconseil, - mettre hors de cause la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, et rejeter toute demande de garantie à son encontre au titre de la prise en charge des travaux de l'immeuble du 6, place de la Mairie, prochainement démoli, ou encore de la prise en charge des conséquences dommageables des aggravations de désordres survenus depuis 2012 sur l'immeuble du [Adresse 3], Plus subsidiairement, - rejeter les demandes d'indemnité complémentaire de la copropriétaire Mme [I] [Y] au titre des dommages matériels et au titre du préjudice moral, - à défaut, les ramener à de plus justes proportions, Subsidiairement, - rejeter comme mal fondées les demandes d'indemnité des copropriétaires M. et Mme [E] et Mme [T] [X] au titre de dommages matériels, et de pertes locatives, - à défaut, les ramener à de plus justes proportions, Dans l'hypothèse, pour le cas ou par impossible le jugement de première instance serait confirmé sur l'indemnisation du préjudice locatif, -limiter la période d'indemnisation en prenant comme point de départ la date de déclaration de sinistre dommages-ouvrage du 16 juin 2017, et ramener l'indemnité à de plus justes proportions ne pouvant excéder la somme validée par l'expert judiciaire dans son rapport à 19 200 euros, Plus subsidiairement encore, - juger que la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, n'a pas commis de faute en relation de causalité avec la survenance des désordres d'infiltrations, pouvant justifier de conserver à sa charge une part de responsabilité dans le cadre de ses recours récursoires à l'encontre des constructeurs, En conséquence, - condamner in solidum la société Entreprise Leroux et la société [B] prise en la personne de son liquidateur Mme [K] [J] épouse [B] ainsi que leurs assureurs respectifs SMABTP et MAF, à relever et garantir indemne la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, et accessoires, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, au titre de la réparation des désordres d'infiltrations dans l'appartement de Mme [I] [Y] et de leurs conséquences préjudiciables matérielles et immatérielles sur la période de 2008 à 2012, Et, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de mise hors de cause et de mal fondé de la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil au motif de la cause exonératoire résultant du fait d'un tiers, au titre de la réparation des aggravations de désordres dans les appartements des copropriétaires Mme [I] [Y], M. et Mme [E] et Mme [T] [X], et de leurs conséquences préjudiciables matérielles et immatérielles sur la période 2012 à 2018, En tout état de cause, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la SMABTP en qualité d'assureur selon police CNR à garantir la responsabilité de la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil et par suite toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, sous réserve de l'application des limites de la police et notamment la garantie facultative des dommages immatériels ; - condamner la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage à relever et garantir la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, de toutes condamnations prononcées au titre des dommages immatériels au profit des copropriétaires, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, l'assureur dommages-ouvrage ayant manqué à son obligation de préfinancement des travaux de reprise efficaces et pérennes, en l'état de positions de non garantie injustifiées, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à relever et garantir indemne la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de l'aggravation des désordres sur la période de 2012 à 2018, après entérinement des conclusions du rapport d'expertise déposé en 2019, sur le fondement des dispositions des articles 544 et suivants du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à relever garantir indemne la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires au titre de l'aggravation des désordres sur la période de 2012 à 2018, après entérinement des conclusions du rapport d'expertise déposé en 2019, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et de l'article 14 de la loi de 1965 relative à la copropriété ; - rejeter les appels incidents des parties intimées en ce qu'ils sont contraires aux demandes de la société CFH, venant aux droits de la société Barbusse Montconseil ; En conséquence, - les en débouter ; - condamner toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui sont recouvrés aux offres de droit par la SELARL LX, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. [W] [E] et Mme [G] [E] née [P] et Mme [T] [X] demandent à la cour de : - recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. et Mme [E] et Mme [X] en leurs demandes, fins et conclusions et les jugeant recevables et bien fondées ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les demandes du syndicat des copropriétaires, M. et Mme [E] et Mme [X] à l'encontre de la société Barbusse ne sont pas prescrites ; - dit que les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Areas Dommages ne sont pas prescrites ; - déclaré la société Barbusse Montconseil, la société [B], la société Entreprise Leroux responsables in solidum des dommages affectant le logement de Mme [Y], M. et Mme [E] et de Mme [X] ; - infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : A titre principal : - débouter Mme [Y] de toutes ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, ayant pour syndic le cabinet Foncia Olivier, en les disant irrecevables et mal fondées ; - condamner in solidum la société Barbusse Montconseil, aux droits et obligations de laquelle vient la société CFH, la société Entreprise Leroux, la société [B] représentée par Mme [J], la société SMABTP (assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et Leroux), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26], l'EPFIF, la Commune de [Localité 26], la société MAF, et la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires les coûts de réparation du chéneau défectueux, à savoir les sommes de : - 11 633,74 euros HT, soit 12 797,11 euros TTC au titre des travaux chiffrés par la société 3C BAT, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l'indice BT 01 depuis le mois de mai 2016, date du devis de la société 3C BAT jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - 2 000 euros à parfaire au titre du coût d'intervention d'un maître d''uvre, - dire que la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a accepté en 2008 de garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre de la garantie décennale sans préfinancer les travaux ni respecter les délais légaux de 60 jours et de 90 jours ; - condamner la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [E] et à Mme [X] une majoration des indemnités leur revenant au double de l'intérêt légal et ce à compter du 28 juillet 2015, date de l'assignation en garantie signifiée à l'assureur ; A titre subsidiaire : - ramener les préjudices matériels et immatériels subis par Mme [Y] à de plus justes proportions ; - fixer à 0 % la quote-part de responsabilité du syndicat des copropriétaires dans ses rapports avec les autres co-obligés ; - débouter les constructeurs et assureurs de leurs demandes de garantie formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires en les jugeant mal fondées ; - prononcer la nullité de la clause d'exclusion de garantie numéro 110 de la police d'assurance de la société Areas Dommages ou, à défaut, la juger inapplicable ; - condamner, in solidum, la société Barbusse Montconseil, aux droits et obligations de laquelle vient la société CFH, la société Entreprise Leroux, la SMABTP assureur Leroux, la société [B] représentée par Mme [J], la société SMABTP assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], l'EPFIF, la Commune de [Localité 26], la société MAF, et la société Areas Dommages à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, au titre des demandes formulées par Mme [Y] à son encontre, tant en principal qu'en intérêts et accessoires ; - condamner les mêmes in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en cas de condamnation éventuelle à garantir, en principal ou accessoire, l'une des parties à l'instance ; En toutes hypothèses : - liquider l'astreinte afférente à l'exécution des travaux de démolition de l'immeuble [Adresse 12] à la somme de 9 125 euros ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 125 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] à exécuter, sous astreinte journalière de 500 euros par jour retard, les travaux de remise en état de la toiture de son immeuble, tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 9 août 2019, ou faire détruire son bâtiment ; - dire définitive l'astreinte prononcée en raison de l'urgence et de l'ancienneté de la carence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], et la faire courir à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner in solidum la société Barbusse Montconseil, aux droits et obligations de laquelle vient la société CFH, la société Entreprise Leroux, la société [B] représentée par Mme [J], la société SMABTP (assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et Leroux), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26], l'EPFIF, la commune de [Localité 26], la société MAF, et la société Areas Dommages à payer: - 5 800 euros TTC à M. et Mme [E] au titre du préjudice matériel, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois d'avril 2019, date du devis de la société 3C BAT jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - 86 400 euros à titre principal, du 1er avril 2015 au 1er avril 2024, à M. et Mme [E], ou 72 000 euros à titre subsidiaire, du 16 juin 2017 au 1er avril 2024, en réparation de leur préjudice immatériel, 800 euros par mois à M. et Mme [E] à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la date de réception des travaux de remise en état ou de démolition de l'immeuble [Adresse 12] à [Localité 26], en réparation de leur préjudice immatériel, - 2 219,63 euros TTC à Mme [X] au titre du préjudice matériel, avec revalorisation du coût des travaux selon les variations de l'indice BT 01 depuis le mois de mars 2019, date du devis de la société SJ jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, - condamner in solidum la société Barbusse Montconseil, la société Entreprise Leroux, la société [B] représentée par Mme [J], la société SMABTP (assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et Leroux), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26], l'EPFIF, la commune de [Localité 26], la société MAF et la société Areas Dommages à payer au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [E] et à Mme [X] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise que les concluants ont partiellement pris en charge, ainsi que la somme de 360 euros afférente au constat d'huissier du 18 octobre 2021, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la société SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie facultative des dommages immatériels n'avait pas été souscrite auprès de la SMABTP et qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à son encontre de ce chef tant sur la police dommages-ouvrage que CNR ; Pour le reste, - réformer le jugement, Sur la recevabilité - déclarer les époux [E] et Madame [X] irrecevables car prescrits dans leurs demandes, - déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et les copropriétaires associés irrecevables en leur demande à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en raison de la prescription affectant leur action, Aussi, - constater qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite auprès de l'assureur dommages- ouvrage relative à l'aggravation des dommages, - déclarer la demande de condamnation irrecevable, - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, Au fond, - juger que la responsabilité décennale et la garantie obligatoire qui lui est attachée ne peut trouver application pour la reprise de dommages et de conséquences dommageables provenant d'un ouvrage tiers, - rejeter toute demande liée au bâtiment voisin, - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP du chef des réclamations suivantes : - le coût des travaux sur l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], - le coût des conséquences dommageables dans les appartements, survenus depuis 2012 en lien avec l'inertie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] pour reprendre son ouvrage, - limiter les réclamations contre les constructeurs et leurs assureurs aux seuls préjudices en lien avec la défaillance de leur propre ouvrage chiffrés dans le rapport 1 de l'expert, - mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] 50 % du coût de la reprise de la chambre de Madame [Y] ainsi que 50 % des indemnités qui lui seraient allouées en réparation de son préjudice pour la période considérée, en raison de sa carence, - juger que la faute de la SCI Barbusse Montconseil n'est pas établie, - condamner in solidum la MAF, assureur de la société [B], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26], à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée définitivement à son encontre, - débouter toutes les parties de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP, - condamner la société MAF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] demande à la cour de : - recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] en ses demandes fins et conclusions, le déclarer recevable et bien fondé, A titre principal : - confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par la chambre 6 4ème section du tribunal judicaire de Bobigny (RG 21/00252) en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] les opérations d'expertise et le rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2012 de M. [H] ; - infirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu'il a déclaré opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] les opérations d'expertise et le rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2012 de M. [H] ; Et par conséquent, statuant à nouveau du chef infirmé, - débouter la société CFH venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, et toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] comme irrecevables et mal fondées, - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. et Mme [E] et Mme [X] de leur demande au titre de la liquidation d'astreinte comme irrecevable et mal fondée ; - déclarer inopposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] les opérations d'expertise et le rapport d'expertise judiciaire du 23 avril 2012 de M. [H] ; Dans l'hypothèse d'une infirmation plus importante : - constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] n'a été appelé à la cause que par assignation du 19 septembre 2018 et aux nouvelles opérations d'expertise par ordonnance du 4 février 2019 ; - juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] ne peut être déclaré responsable de désordres antérieurs au 4 février 2019 ; - juger que Mme [Y] a concouru partiellement à son propre dommage et aux dommages de Mme [X] et des autres victimes, en ne mettant pas en cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à [Localité 26] avant le 18 septembre 2018 et en ne procédant pas à la dépose du parquet flottant ; - juger que les désordres sont exclusivement la conséquence des travaux de construction de l'immeuble du [Adresse 3] par la société Barbusse Montconseil dont la société CFH vient aux droits, à l'exclusion de tout état préalable ou défaut d'entretien ultérieur de l'immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ; - fixer à de plus justes proportions les préjudices de Mme [Y] et notamment le préjudice de jouissance allégué par Mme [Y] ; - fixer à de plus justes proportions les préjudices de M. et Mme [E], de Mme [X], et notamment le préjudice de jouissance ; - fixer un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société venant aux droits de la société Barbusse Montconseil, la société Entreprise Leroux, Mme [K] [B] en qualité de liquidateur de la société [O] [B], Mme [Y] et les assureurs SMAB
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 1831-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Statuantarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 699 du code de procédure civile sera acco
Avocats intervenants
Maître Albin LAIGO LEMaître Anne-Marie MAUPAS OUDINOTMaître Audrey SCHWABMaître Benoit ARNAUDMaître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLEMaître Emmanuel SEIFERTMaître Frédéric DANILOWIEZMaître Gonzague PHÉLIPMaître Hugues MAISONMaître Jean-Marie GRITTIMaître Matthieu BOCCON GIBODMaître Myriam DAHMANEMaître Sandrine QUETU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662c94f0b787c4000862f59f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel