Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94eeb787c4000862f575
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZA ETRANGER : M. X se disant [E] [C] [D], alias [E] [M], alias [O] [S] se disant né le 22 février 2001 à [Localité 1] en Algérie de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [E] [C] [D], alias [E] [M], alias [O] [S] interjeté par courriel du 25 avril 2024 à 17h00 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [E] [C] [D], alias [E] [M], alias [O] [S], appelant assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Z] [L], interprète assermentée en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nabila BOULKAIBET et M. X se disant [E] [C] [D], alias [E] [M], alias [O] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [E] [C] [D], alias [E] [M], alias [O] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. X se disant [E] [C] [D] soutient que la notification des droits en garde à vue a été faite par un interprète par téléphone alors qu'il n'est pas mentionné la raison pour laquelle cette modalité a été utilisée et alors qu'il n'est pas indiqué que cet interprète était assermenté. Il en résulte un vice de procédure qui doit entraîner sa remise en liberté. Il est rappelé qu'au stade de l'enquête aucun texte n'exige que l'interprète ait prêté serment. Ensuite, M. X se disant [E] [C] [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une atteinte substantielle qui aurait été portée à ses droits par la notification de ses droits en garde à vue par le biais d'un interprète par téléphone, et de l'absence de mention inscrite au procès verbal de l'impossibilité de recourir à un interprete présent physiquement dans la mesure où il n'a pas remis en cause la qualité de la traduction accomplie par celui-ci et qu'il ne conteste pas avoir pu exercer ses droits ; en particulier, cette notification de ses droits lui a permis d'exercer immédiatement la demande d'assistance par un avocat, laquelle a eu lieu. En conséquence, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté cette exception de procédure est confirmée. - Sur l'absence de diligences : M. X se disant [E] [C] [D], soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences utiles en ce qu'elle a effectuée une relance adressée aux autorités algériennes le 23 avril 2024 alors qu'il avait été libéré du centre de rétention de [Localité 3] suite au défaut de reconnaissance des autorités algériennes. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, si l'intéressé affirme avoir été remis en liberté au bout de 28 jours dans le cadre d'un placement antérieur au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour le motif d'une absence de reconnaissance par les autorités algériennes, il n'en justifie pas. Au demeurant, il est relevé que lors de son interpellation et de son audition en garde à vue le 22 avril, il a indiqué comme date de naissance le 23 décembre 2001, alors que dans le cadre de son acte d'appel il indique être né le 22 février 2001 ; par ailleurs, il est connu de l'administration et des services de police sous plusieurs autres identités, notamment s'agissant de son nom et prénom, de sa date de naissance et même de sa nationalité. Ainsi, à supposer que l'absence de reconnaissance par les autorités algériennes à l'occasion d'une précédente rétention soit réelle, encore faudrait-il savoir de quelle identité ces autorités avaient été saisies. En conséquence, le moyen est rejeté. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [E] [C] [D], alias [E] [M], alias [O] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 avril 2024 à 10h41 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 avril 2024 à 15h00 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZA M. X se disant [E] [C] [D], alias [E] [M], alias [O] [S] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN Ordonnance notifiée le 26 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [E] [C] [D], alias [E] [M], alias [O] [S] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94eeb787c4000862f575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel