Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94eeb787c4000862f573
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00320 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEY7 opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MOSELLE À Mme [Y] [K] née le 22 octobre 1995 au SENEGAL de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [Y] [K] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 25 avril 2024 contre l'ordonnance ayant remis Mme [Y] [K] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 25 avril 2024 à 16h42 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [Y] [K] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, et qui était présente lors du prononcé de la décision - Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - Mme [Y] [K], intimée, assistée de Me Nabila BOULKAIBET, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré le même jour à 16H. SUR CE, Il convient de joindre la procédure N° RG 24/00319 et N°RG 24/00320 sous le numéro RG 24/00320. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Le ministère public et la préfecture demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Ils font valoir en premier lieu dans les actes d'appel que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue dans le cadre de la première prolongation de la rétention, laquelle n'a pas remis en cause les modalités de saisine des autorités étrangères, empêche de soulever ce moyen à hauteur d'appel. Ensuite, ils soutiennent que la circulaire du 9 janvier 2019 autorise des démarches par des canaux « parfois informels » ; la saisine de l'UCI est valable en particulier pour le Sénégal visé dans la circulaire. Mme [K] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle soutient qu'il appartient à l'administration de justifier d'une saisine effective des autorités étrangères y compris dans le cadre de la 2ème prolongation quand bien même la circulaire indiquerait qu'il convient pour l'administration de passer par l'UCI. Par ailleurs, il n'apparaît pas dans le dossier de réponse quelconque de l'UCI aux relances faites auprès de cette entité par l'administration. ***** Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. À titre liminaire, l'autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée en l'espèce s'agissant des modalités de saisine des autorités étrangères dans la mesure où le fait que le juge des libertés et de la détention ait mentionnée dans son ordonnance « une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités sénégalaises le 27 mars 2024 » ne concernait nécessairement que les diligences effectuées dans le cadre de la première prolongation et non pas celles devant être effectuées par l'administration dans le cadre d'une deuxième prolongation pour justifier le maintien de l'intéressée au sein du centre de rétention administrative. Au surplus, il est souligné que la question des modalités de saisine des autorités compétentes n'a pas été tranchée par le juge des libertés et de la détention ni par le magistrat saisi en appel dans le cadre de la 1ère prolongation, ces magitrats n'ayant pas été saisis d'un moyen concernant les modalités de saisine effective de l'autorité étrangère. Ensuite, il est de principe que le juge judiciaire doit vérifier à l'occasion d'une demande de prolongation de la rétention, que les autorités étrangères ont été requises de manière effective ; la demande de relance transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (voir notamment Civ. 1ère, 12 juillet 2017, pourvoi n°16-23-458). En l'espèce, la préfecture de la Moselle ne justifie pas avoir, d'elle-même ou par l'intermédiaire de l'unité centrale, adressé une relance auprès des autorités sénégalaises en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. Le fait que la circulaire du 9 janvier 2019 invoquée prévoit une centralisaiton des demandes de laissez-passer consulaires par l'unité centrale d'identification ne dispense pas de justifier de la saisine ou relance effective subséquente de l'autorité étrangère compétente. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de deuxième prolongation présentée par le préfet de la Moselle et mis en liberté Mme [K]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00319 et N°RG 24/00320 sous le numéro RG 24/00320.. Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [Y] [K]. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 25 avril 2024 à 11h57. REMETTONS en liberté Mme [Y] [K]. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 26 avril 2024 à 15h30. La greffière, La conseillère, N° RG 24/00320 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEY7 M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre Mme [Y] [K] Ordonnnance notifiée le 26 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil - Mme [Y] [K] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94eeb787c4000862f573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel