Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 26 avril 2024
- ECLI
- 662c94eab787c4000862f519
- Date
- 26 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 2] [Localité 4] N° de rôle : N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYMD Ordonnance N° 24/ du 26 Avril 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 26 Avril 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, François ARNAUD, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [B] né le 06 Février 1985 à [Localité 5] CHS [6] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Armelle Pontvieux, avocat au barreau de Montbéliard APPELANT ET : MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 2] [Localité 4] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [6] [Adresse 1] [Localité 7] INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 25 avril 2024, lequel a été notifié le 26 avril 2024 aux parties. ************** FAITS ET PROCEDURE, Monsieur [H] [B] a été admis le 7 septembre 2023 au centre psychiatrique [6] de [Localité 7] en soins psychiatriques sans consentement à la suite d'un arrêté du maire de la commune de [Localité 5] en date du 7 septembre 2023, l'admission provisoire étant confirmée par arrêté du préfet du Territoire de Belfort du même jour. Le 27 mars 2024, le préfet du département du Doubs saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète du patient. Le 28 mars 2024 le docteur [X] dressait un certificat et concluait à la poursuite des soins en hospitalisation complète. Au vu de l'évolution de Monsieur [B], le même médecin dressait le 5 avril 2024, un certificat de demande de programme de soins pour des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat et annexait le programme de soins proposé, le certificat mettant cependant en avant la nécessité d'une prise en charge sociale au titre du logement. Par arrêté du 9 avril 2024, notifié au patient le 11 avril, le préfet du département du Doubs décidait de modifier la forme de la prise en charge de Monsieur [B] qui passait du régime de l'hospitalisation complète à un suivi sous la forme d'un programme de soins en ambulatoire. L'audience devant le juge des libertés et de la détention se tenait au centre hospitalier le 16 avril 2024, en présence du patient qui se trouvait toujours dans les murs. Il ressort de la note d'audience, que Monsieur [B] a manifesté sa volonté de quitter l'établissement et précisait que le programme de soins adopté lui convenait. Il indiquait qu'il n'avait pas de logement mais qu'il allait entrer dans un foyer dans l'attente de l'attribution d'un appartement. Un médecin de l'établissement, entendu à la demande du magistrat déclarait que le patient était en hospitalisation libre depuis l'arrêté préfectoral dans l'attente de l'attribution d'un logement à intervenir le lundi, préalable à la mise en 'uvre de la prise en charge en ambulatoire. Le conseil de Monsieur [B] observait que son client demeurait en réalité sous contrainte à l'hopital. Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention constatait que la requête aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement était sans objet celle-ci ayant été levée par arrêté du préfet du Doubs en date du 9 avril 2024, notifié le 11 avril 2024. Par courriel reçu au greffe le 24 avril 2024, le conseil de Monsieur [B] relevait appel de l'ordonnance rendue en exposant : Que malgré l'arrêté préfectoral du 9 avril 2024, Monsieur [B] se trouvait toujours hospitalisé sous contrainte au sein de l'unité Dali au motif que le programme de soins en ambulatoire pourra être mis en 'uvre à l'attribution d'un logement, que Monsieur [B] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte, que le juge a considéré que l'hospitalisation complète avait été levée par l'arrêté du 9 avril, alors même que Monsieur [B] était lors de l'audience toujours hospitalisé, que les conditions de cette hospitalisation étaient nécessairement illégales. En conséquence l'appelant concluait aux fins de voir la cour, constater l'illégalité de l'hospitalisation sous contrainte à compter du 9 avril 2024 et ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B]. Le 25 avril 2024, le ministère public s'en est rapporté à prudence de justice. Suivant mémoire reçu au greffe de cette cour le 25 avril 2024, le préfet du département du Doubs, après avoir rappelé les éléments de la procédure et fait valoir que le patient avait quitté l'établissement hospitalier a demandé à la cour d'écarter la demande de mainlevée de l'hospitalisation devenue non-avenue et de maintenir la mesure de soins sous contrainte du patient sous la forme du programme de soins en cours. A l'audience, Monsieur [B] représenté par son conseil soutient la nullité de l'ordonnance déférée et qu'elle soit infirmée sur le refus d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation. SUR CE, L'appel régularisé dans les formes et délais de la loi doit être déclaré recevable. La lecture de l'ordonnance déférée permet de constater qu'elle satisfait aux règles de formes prescrites à peine de nullité aux termes des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, de même elle comporte une motivation qui ne peut être qualifiée d'inexistante de sorte qu'elle ne saurait être atteinte de nullité. Il ressort du certificat dressé par le docteur [X] le 25 avril 2024 que Monsieur [B] a quitté le centre hospitalier ce même jour pour intégrer la résidence d'acceuil de [Localité 5] et qu'il bénéficiera d'un suivi au CMP de [Localité 5]. Il est ainsi constant que Monsieur [B] est demeuré au centre psychiatrique postérieurement à l'arrêté préfectoral du 9 avril 2024, modifiant les modalités de sa prise ne charge en soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Il ressort de la note d'audience du 16 avril 2024 que Monsieur [B] a manifesté devant le juge des libertés et de la détention sa volonté de quitter l'établissement de soins, ce qui ne s'est pas produit alors même qu'il se trouvait à cet instant, juridiquement, sous le régime de l'hospitalisation libre. La réalité de ce statut étant contestée, au regard du pavillon dans lequel il se trouvait hébergé, et des propos qui auraient été tenus à son égard par le médecin entendu lors de l'audience, lesquels ne figurent pas sur la note d'audience et ne sont rapportés que par le conseil de Monsieur [B]. Au regard de la volonté exprimée par Monsieur [B] lors de l'audience du 16 avril 2024, il est constant que ce dernier aurait dû quitter l'établissement dès ce jour, de sorte que le maintien dans le centre psychiatrique apparait contraire aux dispositions légales, sauf à être démontré, ce qui n'est pas le cas ce jour, que le patient aurait finalement accepté de demeurer au sein de l'établissement jusqu'à l'attribution d'un logement. Il doit être rappelé que le premier juge ne pouvait statuer que dans la limite de sa saisine laquelle tendait à voir statuer sur la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Si juridiquement, le juge des libertés et de la détention pouvait constater qu'à raison de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2024, la mesure d'hospitalisation complète se trouvait levée, une telle décision fait abstraction de la situation de fait, à savoir la présence de Monsieur [B] au sein de l'établissement, laquelle méritait d'être juridiquement qualifiée, hospitalisation libre ou sous contrainte, afin que soit prononcée, le cas échéant une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de fait. Qu'ainsi l'ordonnance déférée ne pouvait se limiter à constater que la requête aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète était devenue sans objet, elle sera en conséquence infirmée. Cependant à ce jour, il est constant que Monsieur [B] a quitté l'établissement et la cour ne peut que constater que la situation de fait se trouve désormais en adéquation avec la situation de droit telle qu'elle ressort de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2024 de sorte que la demande tendant à la mainlevée de l'hospitalisation est désormais dépourvue d'objet. Le préfet du département du Doubs sollicite de voir maintenir la mesure de soins sous contrainte du patient sous la forme du programme de soins actuellement en cours. Il doit être observé qu'aucune contestation quant au maintien de ce programme de soins n'est élevée, qu'il sera fait droit à cette demande laquelle est au surplus fondée au regard du certificat médical en date du 17 avril 2017, qui relève que Monsieur [B] présente un trouble psychotique chronique, que son état est actuellement stabilisé à la faveur d'un traitement dont le patient se dit satisfait, qu'il persiste dans son fonctionnement une tendance à l'interprétation et en particulier un sentiment d'injustice récurrent dans diverses situations et que le patient n'a pas conscience de ses troubles de sorte que le suivi doit impérativement se faire sous contrainte. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non-susceptible d'opposition, Déclare Monsieur [H] [B] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de Montbéliard, Rejette la demande aux fins de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montbéliard en date du 16 avril 2024, Infirme la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 16 avril 2024, Constate que Monsieur [H] [B] a quitté l'établissement le 25 avril 2024 de sorte que la demande aux fins de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte est désormais sans objet, Maintiens la mesure de soins sous contrainte sous la forme du programme de soins actuellement en cours. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 26 avril 2024. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT François ARNAUD, Conseiller
Articles de loi cités
article 458 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662c94eab787c4000862f519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel