Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf5b0e266e89ef11902f1
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 AVRIL 2024 N° RG 23/01587 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVWB Code NAC : 30B DEMANDERESSE LA MEULANAISE, société civile immobilière, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 792 174 781, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688, avocat postulant et par Me Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 457, avocat plaidant, DEFENDERESSE MINT POKE MEULAN, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 978 900 116, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mars 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Emine URER, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 juin 2023, la SCI LA MEULANAISE a donné à bail à la SAS MINT POKE MEULAN des locaux dépendant d’un immeuble collectif situé [Adresse 1]) comprenant un local d’une surface de 35 mètres carrés. Le bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 27 juin 2023. Le loyer a été fixé à la somme de 8.400 euros HT annuels payables mensuellement et d’avance. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023, la SCI LA MEULANAISE la société MINT POKE MEULAN en référé afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 27 juin 2023 à compter du 19 octobre 2023, - ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer : *la somme provisionnelle de 4.135,04 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus, arrêtée au 19 octobre 2023, *153,63 euros correspondant au coût de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, *900 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges à compter du 1er novembre 2023, - condamner par provision la société MINT POKE MEULAN à payer à la SCI LA MEULANAISE le montant du dépôt de garantie d’un montant de 700 euros acquis à la SCI LA MEULANAISE à titre de provision sur dommages et intérêts, - condamner par provision la société MINT POKE MEULAN à payer à la SCI LA MEULANAISE la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner par provision la société MINT POKE MEULAN aux dépens lesquels comprendront le coût de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 octobre 2023 ainsi que le coût de la levée auprès du Greffe du tribunal de commerce des états relatifs aux inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce et les frais de dénonciation. L’affaire appelée à l’audience du 21 décembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2024. A cette date, la SCI LA MEULANAISE a maintenu ses demandes exposant que sa créance était désormais de 6.578,32 euros arrêtée au 5 mars 2024 La SAS MINT POKE MEULAN n’est pas représentée. Mme [P] [N], gérante de la SAS MINT POKE MEULAN s’est présentée. Il lui a été indiqué que la représentation par avocat était obligatoire. Toutefois dans la mesure où Mme [P] avait fait état d’un règlement partiel de la dette et d’une prochaine cession de fonds de commerce pouvant solder totalement cette dette le juge a demandé à la SCI LA MEULANAISE de produire par note en délibéré un décompte actualisé. Par note en délibéré en date 16 avril 2024, la société LA MEULANAISE a exposé que la SAS MINT POKE MEULAN n’avait procédé à aucun règlement depuis l’audience et qu’aucun élément ne permettait de confirmer qu’une cession de fonds serait intervenue. Elle a expliqué que la dette de la défenderesse était désormais de 7.378,32 euros arrêtée au 10 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule dans son article 9, qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 19 octobre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 19 octobre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Si la SAS MINT POKE MEULAN n’était pas présente à l’audience, sa gérante a comparu. Elle a également été destinataire entre les deux audiences d’un courrier recommandé actualisant la créance à la somme de 6.578,32 euros arrêtée au 5 mars 2024. Il y a lieu donc lieu de condamner la SAS MINT POKE MEULAN à payer à la SCI LA MEULANAISE la somme provisionnelle de 6.578,32 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 5 mars 2024. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie Il n’est pas contesté que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale. Cependant la clause pénale est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc réduite par le juge du fond au regard des sommes dues. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. Enfin, il convient de condamner la SAS MINT POKE MEULAN à payer à la SCI LA MEULANAISE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 5 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la SAS MINT POKE MEULAN, partie succombante, à payer à la SCI LA MEULANAISE la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS MINT POKE MEULAN, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la levée auprès du Greffe du tribunal de commerce des états relatifs aux inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce et les frais de dénonciation. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 juin 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 19 novembre 2023, ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS MINT POKE MEULAN et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés[Adresse 1], ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS la SAS MINT POKE MEULAN à payer à la SCI LA MEULANAISE la somme provisionnelle de 6.578,32 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 5 mars 2024 ; CONDAMNONS la SAS MINT POKE MEULAN à payer à la SCI LA MEULANAISE à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 5 mars 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNONS la SAS MINT POKE MEULAN à payer à la SCI LA MEULANAISE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS MINT POKE MEULAN au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi que le coût de la levée auprès du Greffe du tribunal de commerce des états relatifs aux inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce et les frais de dénonciation ; Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L 145-41 du code de commerce learticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf5b0e266e89ef11902f1
Données disponibles
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