Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf5b0e266e89ef11902ed
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 AVRIL 2024 N° RG 24/00122 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2CF Code NAC : 54G DEMANDEURS Monsieur [C] [B] né le 28 Août 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Madame [Z] [R] née le 13 Octobre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198, avocat postulant et par Me Maud VIALARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085, avocat plaidant, DEFENDEURS ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE, sous le n° 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège, Représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, avocat postulant et par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 126, avocat plaidant, AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, En qualité d’assureur responsabilité décennale de Monsieur [L] [A], suivant police n° 61508093304, Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, avocat postulant et par Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, avocat plaidant, Monsieur [D] [S] né le 17 Juillet 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] Monsieur [J] [K] né le 01 Décembre 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] Tous deux représentés par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mars 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Emine URER, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [B] et Mme [Z] [R] ont acquis le 24 mars 2021 de M. [J] [K] et M. [D] [S] une maison d'habitation située [Adresse 5] pour un montant de 470.000 euros. Il ressort de l'acte authentique que les vendeurs ont fait procéder à des travaux d'extension de 30 mètres carrés au sol effectués par la société ALVES au cours des années 2013 et 2014 suivant déclaration préalable de travaux numéro DP 78380 13 M0066 déposée le 2 août 2013 et factures de la société ALVES. La dernière facture de la société ALVES date du 10 juin 2014. La société ALVES est radiée depuis le 2 mars 2017. Elle était assurée au titre des garanties responsabilité civile décennale auprès de la société ALLIANZ en 2013 et jusqu'au 21 février 2014 puis auprès de la société AXA FRANCE IARD à compter de cette date. Aucune police d'assurance dommages ouvrage n'avait été souscrite par les maîtres d'ouvrage. Postérieurement à leur emménagement M. [B] et Mme [R] ont constaté des désordres importants consistant notamment en des fissures au niveau des murs ainsi que des plafonds et du carrelage. Ils ont fait appel à un commissaire de justice lequel a dressé un procès-verbal de constat le 4 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024, Monsieur [B] et Mme [R] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL ALVES suivant police n° 43103998 et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de M. [A] [L] suivant police n° 61508093304 ainsi que Messieurs [J] [K] et [D] [S]. A l'audience du 21 mars 2024 ils maintiennent leurs demande d'expertise et s'opposent à la demande de mise hors de cause présentée par AXA en exposant que les travaux se sont poursuivis jusqu'au mois de juin 2014, que les polices d'assurance doivent être examinées pour vérifier si les garanties sont susceptibles d'être mobilisées ce qui ne relève pas du juge des référés En défense la SA AXA FRANCE IARD a demandé à titre principal sa mise hors de cause. A titre subsidiaire elle a formé protestations et réserves et en tout état de cause elle a demandé la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que la société ALVES était assurée auprès d'elle au titre de son activité de travaux selon police n°6150809304 ayant pris effet le 21 février 2014, mais que par lettre du 18 novembre 2014, elle avait résilié la police à effet au 1er janvier 2015. Elle a rappelé qu'en matière de garantie de responsabilité décennale l'assureur susceptible de mobiliser ses garanties était celui dont le contrat était en cours au jour de la déclaration d'ouverture du chantier, et qu'en l'espèce à la date de démarrage des travaux la société ALVES était assurée par la compagnie ALLIANZ. Elle a soutenu n'être devenue assureur de la société ALVES qu'à partir du 21 février 2014 soit après la réception des travaux. Elle a fait valoir également qu'en matière de responsabilité civile, l'assureur susceptible de mobiliser ses garanties était celui dont la police était en cours au moment de la première réclamation, que les désordres étaient apparus en 2021 soit postérieurement à la résiliation de la police d'assurance souscrite par la société ALVES. La SA ALLIANZ IARD a formé protestations et réserves. Messieurs [J] [K] et [D] [S] étaient représentés et ont formé protestations et réserves. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. M. [C] [B] et Mme [Z] [R] justifient, par la production d'un procès verbal de constat rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à sa demande d'expertise. Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD L'assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance; cette notion s'entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. En l'espèce il ressort des pièces produites que les travaux ont débuté effectivement avant le mois de décembre 2013 puisque la première facture est datée du 06 décembre 2013. La SA AXA n'étant devenue assureur qu'à partir du 21 février 2014, sa garantie de responsabilité décennale ne peut être mobilisée. Par ailleurs le contrat d'assurance a été résilié à effet au 1er janvier 2015. Les désordres étant apparus en 2021 ses garanties en matière de responsabilité civile ne peuvent pas non plus être mobilisées. Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront supportés par M. [B] et Mme [R]. Les demandes au titre de l'article 700 seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, METTONS hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ; ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS en qualité d'expert : M.[I] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 6] avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l'immeuble situé à [Adresse 5], - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission - s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix - examiner les travaux exécutés par la société ALVES, dire s'ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s'il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance - évaluer les troubles de jouissance subis - donner son avis sur les comptes entre les parties, DISONS qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, CONDAMNONS M. [C] [B] et Mme [Z] [R] aux dépens de l'instance ; REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf5b0e266e89ef11902ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA