Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 5 — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf5aee266e89ef11902d1
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24 / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5 JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024 N° RG 21/02433 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7HM DEMANDEUR : Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 DEFENDEUR : Madame [E] [J] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (03) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751 ASSIGNATION EN DATE DU : 23 Avril 2021 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL Copie exécutoire à : ME MIGAT-PAROT, ME GAUTIER Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [G], notaire copie dossier délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [J] et Monsieur [D] [F] ont signé un pacte civil de solidarité (pacs) le 3 octobre 2007 enregistré au greffe du tribunal d’instance de Rambouillet le 4 octobre 2007. Monsieur a mis fin au pacs par signification par voir d’huissier à Madame le 28 janvier 2020. Selon acte notarié du 19 mars 2004, ils sont propriétaires, à concurrence de 30 % pour Madame [E] [J] et de 70 % pour Monsieur [D] [F], d’un bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] ayant constitué le domicile familial. Le prix de 305 000 euros financé au moyen d’un prêt de 235 000 euros et le surplus au moyen de fonds propres. Après la séparation du couple en 2018, Madame [E] [J] est demeurée dans le bien. Par acte d’huissier de justice en date du 23 avril 2021, Monsieur [D] [F] a fait assigner Madame [E] [J] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins. Par conclusions récapitulatives n°3 du 14 juin 2023, Monsieur [D] [F] sollicite les mesures suivantes : ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision [F]/[J] DESIGNER un Notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage DESIGNER tel Juge qu’il plaira aux fins de surveiller les opérations de liquidation et de partage FIXER la valeur du bien immobilier à la somme de 450.000 euros, FIXER les créances suivantes au profit de Monsieur [F] - 113.752,62 euros au titre de l’apport réalisé pour l’acquisition du bien immobilier - 132.786,88 euros au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier CONDAMNER Madame [J] à régler des indemnités d’occupation à compter du 1 er février 2018, et jusqu'à son départ le 23 mars 2022. FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [J] à la somme de 1.050 euros par mois à compter du 1 er février 2018. CONDAMNER Madame [J] à régler la somme de 10.000 € à Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER Madame [J] au règlement de la somme de 360 € au titre de la remise en état du jardin. CONDAMNER Madame [J] au règlement de la somme de 1.440 € au titre des frais d’étude de sol. CONDAMNER Madame [J] au règlement de la somme de 1.800 € au titre des frais d’étude de travaux de reprise en sous œuvre. CONDAMNER Madame [J] au paiement de la réparation des désordres relatifs au mur extérieur à hauteur de la moitié CONDAMNER Madame [J] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC, CONDAMNER Madame [J] aux dépens ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions récapitulatives du 10 décembre 2022, Madame [E] [J] sollicite : ORDONNER la liquidation partage de l’indivision [J]/[F]. DESIGNER un Notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision [J]/[F]. DESIGNER tel Juge qu’il plaira au Tribunal afin de surveillance des opérations de liquidation partage. FIXER la valeur du bien immobilier à hauteur de 457.500 €. FIXER la créance de Madame [J] à hauteur de 30% de la valeur du bien indivis. JUGER que l’indemnité d’occupation due par Madame [J] le sera à compter du 1 er janvier 2020. JUGER qu’un coefficient de précarité de 20% devra être appliqué à la valeur locative du bien indivis afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. JUGER que Monsieur [F] sera tenu au versement d’une indemnité d’occupation à Madame [J] à compter du 23 mars 2022. DEBOUTER Monsieur [D] [F] de ses demandes plus amples et contraires. STATUER ce que de droit sur les dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 avec fixation à l’audience du 12 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire Dans l'esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder. En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir. En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien indivis ayant constitué le domicile familial. S'agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Monsieur [D] [F] verse aux débats un procès-verbal de difficultés dressé par Maître [V] notaire à [Localité 6] (28) le 8 juillet 2020 et signé par les parties. Ainsi une tentative de partage amiable a bien été entreprise avant la présente assignation qui est dès lors recevable. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Maître [G] [C], notaire à [Localité 8], sera désignée, en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés dans cette matière et la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné. Sur la valeur du bien immobilier Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l’espèce Monsieur [D] [F] demande de fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 5] à la somme de 450.000 euros, et Madame [E] [J] de la fixer à la somme de 457.500 €. Cette moyenne a été établie à partir de 3 attestations immobilières et une évaluation de l’office notarial datant toutes de 2020, dans le cadre du projet d’état liquidatif devant le notaire. Au regard de l’ancienneté des estimations produites, il n’est pas permis au juge aux affaires familiales de statuer sur la valeur du bien indivis à la date la plus proche possible du partage ou de la vente. En conséquence, les parties sont renvoyées devant le notaire qui sera chargé, en application de l'article 1365 du code de procédure civile, d'évaluer la valeur vénale du bien à la date du partage et la valeur de sa mise à prix en cas de licitation imposée à l'issue des opérations de liquidation. Il convient pour ce faire de dire que chaque partie devra fournir des estimations actualisées du bien considéré. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux. En l’espèce, Monsieur [D] [F] demande de condamner Madame [J] à régler des indemnités d’occupation à compter du 1 er février 2018, et jusqu'à son départ le 23 mars 2022. Madame [E] [J] de son côté soutient qu’elle doit une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2020 au motif que le couple a fait une déclaration commune d’impôts jusqu’en 2019 et que Monsieur a mis fin au PACS le 28 janvier 2020. En l’occurrence Monsieur [D] [F] ne prouve pas que le couple s’est séparé en janvier 2018 et que Madame [E] [J] ait usé privativement du bien indivis à [Localité 5] à compter de cette date. Dès lors il convient de juger que Madame [E] [J] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien, mais seulement à compter du 1er janvier 2020, et ce jusqu’à la date de libération effective du bien le 23 mars 2022, qui est attestée par la remise des clés par Madame au notaire. Par ailleurs Madame [E] [J] demande que Monsieur [F] soit tenu au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 23 mars 2022. Toutefois la jouissance privative du bien par Monsieur n’étant pas rapportée, Madame sera déboutée de sa demande. L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. En l’espèce Monsieur [D] [F] sollicite de fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [J] à la somme de 1.050 euros et celle-ci demande de juger qu’un coefficient de précarité de 20% devra être appliqué à la valeur locative du bien indivis afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. Les parties ne produisant aucun avis de valeur locative, il convient de les renvoyer devant le notaire et de dire que la valeur locative sera affectée d'une décote de 20 % pour obtenir l'indemnité d'occupation, en compensation du caractère par nature précaire de l'occupation. Sur l’utilisation de fonds propres de Monsieur [D] [F] pour l’achat du bien immobilier Il est constant que le titre prime sur la participation financière et qu’ainsi les modalités de financement d’un bien immobilier indivis n’influe pas sur la propriété, celle-ci découlant de l’acte d’acquisition. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque des indivisaires font l’acquisition d’un immeuble dans des proportions déterminées par le titre, il y a lieu de procéder au partage du bien dans ces proportions, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Pour autant, celui qui a financé le bien au-delà de sa part dispose d’un recours contre le co-indivisaire – et non contre l’indivision – sauf si son intention libérale est démontrée. En l’espèce, Monsieur [D] [F] demande de fixer une créance à son profit de 113.752,62 euros au titre de l’apport réalisé pour l’acquisition du bien immobilier. Il fait valoir qu’il a utilisé des fonds propres lors de l’acquisition d’un montant de 77 099,40 euros. Madame [E] [J] s’y oppose au motif qu’il n’y a pas eu de déclaration d’emploi de cette somme dans l’acte authentique d’acquisition. En l’occurrence l’acte notarié du 19 mars 2004 démontre un achat par les partenaires d’un bien immobilier à [Localité 5] à concurrence de 30 % pour Madame [E] [J] et de 70 % pour Monsieur [D] [F]. L’acte notarié mentionne que le prix de 305 000 euros a été financé au moyen d’un prêt de 235 000 euros et le surplus au moyen de fonds propres de l’acquéreur, sans plus de précision. Le relevé de compte du notaire du 19 mars 2004 montre que la somme de 77 099,40 euros a bien été versée. On peut en déduire que le notaire a pris en compte cette somme pour attribuer 70 % du bien à Monsieur. Dès lors Monsieur [D] [F] sera débouté de sa demande de fixation de créance au titre de l’emploi de fonds propres. Sur le remboursement anticipé du prêt par Monsieur [D] [F] Il est constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision sont des dépenses de conservation donnant lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. En l’espèce Monsieur [D] [F] demande de fixer une créance à son profit de 132.786,88 euros au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier pour une somme de 90 000 euros et Madame [E] [J] s’y oppose. Il résulte du relevé de compte de Monsieur [D] [F] que celui-ci a bien procédé au remboursement anticipé du prêt le 30 décembre 2015 pour une somme de 90 000 euros. Par conséquent il conviendra de calculer la créance due à Monsieur à ce titre sur l’indivision devant le notaire. Sur les autres créances revendiquées par Monsieur [D] [F] Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Or il résulte de l’article 815-13 précité du code civil qu’il doit être tenu compte à l'égard de l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, selon l’équité. De simples travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation ne donnent pas lieu à fixation d’une créance envers l’indivision au profit de l’indivisaire qui les a financés. En l’espèce Monsieur [D] [F] demande de condamner Madame [J] à lui régler les sommes suivantes : 10.000 € à titre de dommages et intérêts, 360 € au titre de la remise en état du jardin1.440 € au titre des frais d’étude de sol1.800 € au titre des frais d’étude de travaux de reprise en sous œuvre Et de condamner Madame [J] au paiement de la réparation des désordres relatifs au mur extérieur à hauteur de la moitié. Madame [E] [J] sollicite le débouté de toutes ces demandes. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur fait valoir que Madame est partie du jour au lendemain en emportant des meubles lui appartenant dont il dresse la liste (cartons de vin, machine à coudre, jumelles, ordinateur, etc…). Toutefois en l’absence de preuves de l’origine et de la matérialité de ces biens meubles, Monsieur [D] [F] sera débouté de la demande de dommages-intérêts de 10 000 euros qu’il formule à ce titre. S’agissant des frais de remise en état du jardin, Monsieur [D] [F] verse aux débats un devis du 11 mai 2022, une facture du 7 juin 2022 et des photographies du jardin. Il justifie qu’il a ainsi financé une dépense d’amélioration du bien indivis à hauteur de 720 euros donnant lieu à fixation d’une créance envers l’indivision à son profit. En outre Monsieur [D] [F] verse aux débats une facture acquittée de 2 880 euros du 8 juillet 2022 au titre des frais d’étude de sol et une facture de 3 600 euros du 6 juin 2023 au titre des frais d’étude de travaux de reprise en sous œuvre. Ces études concernent des travaux rendus nécessaires suite à des fissures sur la façade de la maison, dont il justifie par des photographies. Il s’agit donc de travaux de conservation du bien indivis donnant lieu à fixation d’une créance envers l’indivision à son profit. En revanche il n’y a pas lieu de statuer sur la demande non chiffrée de Monsieur [D] [F] relative au paiement de la réparation des désordres relatifs au mur extérieur à hauteur de la moitié. Sur les autres demandes Sur les dépens En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [J] et Monsieur [D] [F]. DESIGNE pour y procéder Maître [G] [C], [Adresse 4], mail [Courriel 9], DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie, -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE. DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle. RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, DIT que Madame [E] [J] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 23 mars 2022, DIT qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %, DEBOUTE Madame [E] [J] de sa demande d’ indemnité d'occupation à l’encontre de Monsieur [D] [F], DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de fixation de créance au titre de l’emploi de fonds propres dans l’acquisition du bien indivis, DIT que Monsieur [D] [F] possède une créance au titre du remboursement anticipé du prêt par lui à hauteur de 90 000 euros le 30 mars 2015, DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de dommages-intérêts, DIT que Monsieur [D] [F] possède une créance sur l’indivision au titre de la remise en état du jardin, des frais d’étude de sol et des frais d’étude de travaux de reprise en sous œuvre, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ; DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1374 du code de procédure civile. Ce calenarticle 840 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 841-1 du code civilarticle 1360 du code de procédure civilearticle 815 du Code civilarticle 829 du code civilarticle 815-13 du code civilarticle 1365 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-9 alinéa 2 du Code civilarticle 514 du code civil.article 815-13 du code civil.article 768 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 5
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf5aee266e89ef11902d1
Données disponibles
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