Tribunal JudiciaireSaisies Immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies Immobilières — 24 avril 2024
- ECLI
- 662bf5aee266e89ef11902cc
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 24 AVRIL 2024 N° RG 22/00091 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVH6 Code NAC : 78A ENTRE CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], société anonyme coopérative de crédit à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 306 487 331, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, substitué par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES. ET S.C.I. ENZO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 491 187 324, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. PARTIE SAISIE Représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Loïc LLORET-GARCIA Greffier : Nathalie GALVEZ DÉBATS À l’audience du 24 avril 2024, tenue en audience publique. *** Par commandement de payer valant saisie immobilière du 22 février 2022, publié le 20 avril 2022 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 volume 2022 S n°67, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], a saisi à l’encontre de la S.C.I. ENZO des biens et droits immobiliers lui appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 5] (78), sur un terrain cadastré section D n°[Cadastre 3], pour une contenance de 3a et 8ca, plus amplement désignés au cahier de conditions de vente. Par assignation signifiée le 18 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE a fait attraire la S.C.I. ENZO à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 mai 2022 au greffe du juge de l’exécution. Par conclusions notifiées le 10 avril 2024 par RPVA, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE demande au juge de l’exécution de la recevoir en ses demandes, d’ordonner le désistement d’instance et d’action et de condamner la partie saisie au paiement des frais préalables de vente outre les dépens. Par conclusions notifiées le 11 avril 2024 par RPVA, la S.C.I. ENZO demande au juge de l’exécution de donner acte de son acceptation au désistement d’instance et d’action du créancier poursuivant et de constater l’extinction de la présente instance. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2024. MOTIFS En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE déclare expressément se désister de ses demandes suite à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis. La S.C.I. ENZO déclare expressément accepter ce désistement. Le désistement est donc parfait. En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et de l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE à l’encontre de la S.C.I. ENZO par l’effet de ce désistement. Les dépens, comprenant les frais de saisie, seront laissés à la charge de la S.C.I. ENZO. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE à l’encontre de la S.C.I. ENZO ; CONSTATE l'acceptation de ce désistement par la S.C.I. ENZO ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE à l’encontre de la S.C.I. ENZO ; DIT que l'affaire sera retirée du rôle ; LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la S.C.I. ENZO. Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Avril 2024. Le GreffierLe Président Nathalie GALVEZLoïc LLORET GARCIA
Articles de loi cités
article 384 du Code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies Immobilières
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662bf5aee266e89ef11902cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA