Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf35ae266e89ef118ce13
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame MORVAN juge des libertés et de la détention N° RG 24/02784 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5Y4 Minute n° 24/398 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 26 avril 2024 ; Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [O] [K] né le 31 décembre 1974 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]-[Localité 4] Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marianne GIREN-AZZIS PARTIE INTERVENANTE : L’ASCAP 56 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 19 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 22 avril 2024 à M. [O] [K], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’ASCAP 56, curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du caractère injustifié de la réadmission en hospitalisation complète Le conseil de [O] [K], qui n'a pas souhaité être présent à l'audience, sollicite la mainlevée de la mesure, soutenant que le certificat de réintégration ne justifierait pas la décision de réadmission de l'intéressée en hospitalisation complète. Aux termes du dernier alinéa de l'article L.3212-4 du Code de la santé publique, "lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de la prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L.3211-11". L'article L.3211-11 du même code énonce que "le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne" et qu'"il établit en ce sens un certificat médical circonstancié" et que "le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état", ajoutant que "lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne". Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que les conditions posées par l' article L.3211-11 ont bien été respectées, sans nécessité de rappeler les conditions posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, s'agissant d'un certificat de réadmission SDRE du 15 avril 2024, suivi d'une décision de réadmission en hospitalisation complète, faisant état d'informations inquiétantes apportées par les forces de l'ordre de son lieu d'habitation stipulant que le patient aurait présenté des troubles du comportement à tonalité sexuelle, une audition par les gendarmes étant prévue les jours suivants. Le docteur [E] a pu ainsi constater, conformément aux dispositions de l'article L.3211-11, alinéa 2 du Code de la santé publique, que la prise en charge du patient ne permettait plus de dispenser les soins nécessaires à son état et nécessitait une réadmission en hospitalisation complète. Celle-ci apparaît d'autant plus justifiée au regard de l'avis motivé du 19 avril 2024 qui se prononce en faveur du maintien de l'hospitalisation complète, rappelant que la réadmission s'est imposée au regard de troubles du comportement sur la voie publique à type de déshinibition comportementale et sexuelle et joutant que les pulsions sont renforcées par une symptomatologie négative, sur fond d'anosognosie. Le moyen sera donc rejeté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [O] [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [K]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [O] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 26 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [O] [K] Le 26 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 26 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle L3213-1 du Code de la Santé Publiquearticle L.3212-4 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf35ae266e89ef118ce13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA