Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf35ae266e89ef118ce0f
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 410 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 25 Avril 2024 Rôle N° RG 22/03270 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXUZ [G] [C] C/ [X] [M] 1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au notaire 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [G] [C] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [X] [M] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006772 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES) COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DÉBATS publics, le 29 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [C] et Madame [X] [M] ont vécu en concubinage de 2016 au 22 août 2020 et ont conclu un PACS enregistré le 15 juin 2020 en optant pour le régime de l’indivision de biens qu’ils acquièrent à partir de l’enregistrement du PACS. De leur union est née [L], le [Date naissance 2] 2018. Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable de leur indivision, Monsieur [C] a assigné Madame [M] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 29 avril 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2023, Monsieur [C] sollicite de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision ayant existé entre les parties, - désigner un notaire pour y procéder, - fixer la date des effets de la séparation au 22 août 2022, - subsidiairement, juger que Monsieur [C] dispose des créances suivantes : – 11 734,82 € au titre des fonds ayant servi à financer les dépenses engagées par moitié, – 14 100 € au titre du remboursement des prêts immobiliers, – 9360 € au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [M], et valider la proposition de liquidation partage établi par Maître [N], notaire, le 14 janvier 2022. - Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [C] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Madame [M] de toutes demande, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, au visa des articles 1359 du Code de procédure civile et 1401 du Code civil, Madame [M] sollicite du Juge de bien vouloir déclarer la demande Madame [M] recevable et bien fondée, et en conséquence : - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [C] et Madame [M], - juger que le notaire sera désigné par le président de la chambre des notaires, - juger que les ex partenaires sont solidairement tenus de la dette de 649,40 € auprès d’EDF et que chacun d’eux en réglera la moitié, - juger que les droits des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sont les suivants : – Madame [M] : 35 068,01 € – Monsieur [C] : 35 068,01 € - débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [C] à verser à Madame [M] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties. La procédure a été clôturée le 22 février 2024 par ordonnance du 24 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 29 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». En l'espèce, Monsieur [C] et Madame [M] ont acquis en indivision, à hauteur de 60 % pour Monsieur [C] et de 40 % pour Madame [M], un bien immobilier à [Localité 10] par acte du 30 décembre 2016 au prix de 229 900 € et l’ont revendu le 27 février 2020 au prix de 305 000 €, ce qui a permis aux parties de dégager un disponible de 94 880,89 € après remboursement du prêt y afférent. Monsieur [C] et Madame [M] ont ensuite fait l’acquisition, en indivision, à 50% chacun, d’un bien immobilier situé à [Localité 12] par acte du 12 février 2020, au prix de 470 000 €. Ils ont fait enregistrer une convention de PACS le 15 juin 2020, se sont séparés le 22 août 2020, ont fait dissoudre le PACS le 28 décembre 2020 et ont revendu le bien immobilier de [Localité 12] le 15 septembre 2021 au prix de 530 368,49 €, ce qui a permis de dégager un solde de 70 785,43 €. Les parties sont en désaccord sur la répartition de ce solde et sur l’existence d’un certain nombre de créances et conviennent de dire que les démarches de demande en vue de la réalisation des opérations de partage sont restées vaines. Dès lors, conformément à l'article 1361 du code de procédure civile, il convient d'ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial. Aux termes des dispositions de l'article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, « lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Il convient de désigner Maître [B], Notaire à [Localité 10], pour procéder auxdites opérations. Sur la demande de fixation de la date des effets de la séparation, Monsieur [C] demande de fixer la date des effets de la séparation au 22 août 2022, procédant sans doute d’une erreur matérielle, la date du 22 août 2020 apparaissant tout au long de ses écritures et n’étant pas contestée par Madame [M]. Ce faisant, Monsieur [C] ne fonde pas sa demande en droit. Il convient par conséquent de l’en débouter. Sur la charge de la dette de 649,40 € auprès d’EDF Au visa de l’article 515-4 du Code civil, Madame [M] sollicite de juger que la facture EDF de 649,40 € du 08 avril 2021 afférent au bien immobilier sis à [Localité 12] soit prise en charge par moitié par chacune des parties affirmant que la facture correspond à une période pendant laquelle Monsieur [C] vivait au domicile conjugal. Aux termes de l’article 515-4 du Code civil, « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. » A l’évidence, ces dispositions de l’alinéa 2 impliquent une vie commune visée à l’alinéa 1. Or, il résulte de la lecture des écritures de chacune des parties que la séparation effective du couple a eu lieu le 22 août 2020 et que Madame [M] a continué à occuper le domicile seule avec l’enfant commun. Il convient en conséquence de débouter Madame [M] de sa demande. Sur les créances de Monsieur [C] Monsieur [C] demande, subsidiairement, de juger qu’il dispose des créances suivantes: – 11 734,82 € au titre des fonds ayant servi à financer les dépenses engagées par moitié, – 14 100 € au titre du remboursement des prêts immobiliers, – 9360 € au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [M], et valider la proposition de liquidation partage établi par Maître [N], notaire, le 14 janvier 2022. Ce faisant, Monsieur [C] ne précise pas quelle est sa demande principale, la demande qui précède la demande subsidiaire n’étant pas de nature à la conditionner. En réponse, Madame [M] conclut sur les différents chefs de demande et reconventionnellement, formule une proposition de partage des intérêts patrimoniaux des ex partenaires. Sur la créance de 14 100 € au titre du remboursement des prêts immobiliers, Monsieur [C] sollicite du juge de dire qu’il dispose d’une créance de 14 100 € au titre du remboursement des prêts immobiliers. Madame [M] ne conteste pas que les mensualités des emprunts immobiliers ont été prises en charge par Monsieur [C]. Toutefois elle fait valoir qu’en congé parental, elle percevait une somme mensuelle de 560 €, tandis que Monsieur [C] percevait un revenu mensuel moyen de 6300 €, ce qui conduit à considérer que le remboursement des emprunts immobiliers participait à l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. Madame [M] affirme également qu’à la dissolution du PACS, il a été convenu qu’elle contribuerait à hauteur de 400 € par mois, ce qu’elle aurait fait en janvier février et mars 2021, période à compter de laquelle Monsieur [C] n’aurait contribué qu’à hauteur de 987 € par mois, puis qu’elle aurait contribué à hauteur de 500 € par mois en avril et en mai 2021, Monsieur [C] n’ayant pas contribué sur cette période. Par principe, le règlement des échéances d’emprunts immobiliers constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et peut donner lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Aux termes de l’article 515-4 du Code civil, « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. En revanche, en matière d’union libre, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, de sorte que chacun doit supporter, en l’absence de volonté exprimée, les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, sans qu'il y ait lieu à l'établissement d'un compte entre eux, sur ce point. Il n'existe, en effet, aucune obligation légale pour les concubins de contribuer aux charges du ménage. L'article 220 du code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable au concubinage. Il ressort de la jurisprudence que le remboursement des échéances d'un emprunt contracté pour l'acquisition du logement familial constitue une dépense de la vie commune, mais également qu’il peut être déduit l’existence d’une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, lorsque l’un des concubins acquitte les échéances de remboursement de l'emprunt tandis que l’autre assume l'essentiel des charges de la vie courante. Les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, y compris quant aux dépenses exposées pour assurer le logement de famille. Un tel accord aurait alors pour effet de neutraliser les créances de l'indivisaire à l'encontre de l'indivision, fondées sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil. En l’absence d’un acte écrit en ce sens, cet accord peut être déduit d'éléments de fait, tenant à une organisation des concubins dans le sens d'une répartition égalitaire, en pratique, des charges du ménage. En l’espèce, le bien commun a été acquis alors que les parties vivaient en concubinage. Le 15 juin 2020, les parties ont procédé à l’enregistrement de leur convention de concubinage signée le 23 mars 2020 et se sont séparées le 22 août 2020. Si le paiement par Monsieur [C] des échéances de prêt pendant la durée du PACS doit être assimilée à une aide matérielle proportionnelle aux facultés respectives des partenaires conformément aux dispositions de l’article 515-14 de Code civil susmentionné, la preuve d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre les parties sur la période antérieure au PACS et celle qui a suivi la séparation n’est pas rapportée, Madame [M] ne produisant aucune pièce au soutien de ses affirmations. Les mensualités du prêt s’élevaient à 1880 €. Elles ont été versées de mars 2020 à mai 2021, puis les parties se sont acquittées d’une somme de 238 € chacun à compter de juin 2021, au titre des assurances, le remboursement du prêt ayant été suspendu. Or, la prise en charge par Monsieur [C] des remboursements d'emprunt constitue une dépense de nature conservatoire donnant lieu à compensation à hauteur de la valeur nominale des sommes exposées. Ainsi, la demande de créance de Monsieur [C] qui exclut la période allant de la date d’enregistrement du PACS, le 15 juin 2020, à la date de la séparation, le 22 août 2020, soit la somme de 14 100€ sur 14 mois, est fondée et il convient d’y faire droit. Sur la créance d’un montant total de 11 734,82 € au titre des fonds ayant servi à financer les dépenses engagées par moitié Monsieur [C] demande au juge de dire qu’il est titulaire d’une créance de 9488,09 € résultant de la différence entre sa part dans le disponible du prix de vente de l’appartement de [Localité 10] qui s’élève à la somme de 56 928,53 € (60 % de 94 880,89 €) et de celle de Madame [M] de 37 952,35 €, soit 18 976,18 €/2, d’une part et, d’autre part, d’une créance de 2245,93 € résultant de son investissement personnel dans le financement du bien immobilier de [Localité 12] d’un montant de 4491,86 €. Il fait valoir que le PACS a été signé le 23 février 2020 et enregistré le 15 juin 2020, soit postérieurement à l’acquisition du bien indivis. En outre, il rappelle que l’apport en capital de fonds personnels pour financer la part de son coïndivisaire lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges. Madame [M] conteste cette analyse en mentionnant que les sommes dont Monsieur [C] réclame le remboursement ont servi à financer des dépenses d’amélioration et de conservation du bien familial de sorte qu’en cas de réclamation, elles font l’objet d’une neutralisation. En effet, Monsieur [C] n’établit pas que les sommes réclamées à titre de créances ont été employées à l’acquisition du bien indivis. Monsieur [C] verse l’acte d’acquisition établissant la preuve que l’acquisition du bien indivis a été intégralement financée au moyen de deux prêts bancaires et justifie lui-même que les sommes dont il se prévaut ont servi à financer les dépenses engagées par moitié par les parties pour l’amélioration du bien, dépenses dont le détail apparaît dans le projet établi par le notaire. Ces dépenses entrent donc dans le champ d’application de l’article 815-13 du Code civil et dès lors qu’elles visent des travaux réalisés sur le domicile familial, elles sont neutralisées en cas de réclamation par l’un des indivisaires. Sur l’indemnité d’occupation du bien indivis Monsieur [C] sollicite enfin de dire qu’il est titulaire d’une créance de 9360 € au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] pour la jouissance de bien indivis. Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L'évaluation de l'indemnité d'occupation est souverainement appréciée par le juge du fond mais doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien indivis et ce, sans tenir compte des dépenses qui ont pu être effectuées par l'indivisaire jouissant privativement du bien indivis pour la conservation et l'amélioration du bien occupé par lui lesquelles doivent être compensées, si elles sont établies, par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du même Code. Il n'est pas contesté que Madame [M] a continué à résider dans le bien acquis en commun après le départ de Monsieur [C] le 22 août 2020. En revanche, Madame [M] conteste le caractère exclusif de cet usage au motif que Monsieur [C] disposait des clés du logement jusqu’à la vente de celui-ci. Il est établi par attestation que Monsieur [C] a été hébergé chez ses parents du 23 août 2020 au 15 février 2021, puis qu’il a pris un logement à bail du 10 février 2020 aux 20 septembre 2021, date à compter de laquelle il s’est installé à [Localité 8] avec sa compagne Monsieur [C] produit également un échange de messages avec Madame [M] établissant qu’elle lui interdisait l’accès au domicile indivis. La procédure pénale diligentée à son encontre pour des faits pour lesquels il a été relaxé en 2021 tend également à établir qu’il n’était pas libre de disposer de ce bien. Il y a donc lieu de considérer que Madame [M] a joui privativement du logement indivis du 22 août 2020 au 15 septembre 2021 et est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation sur cette période. Monsieur [C] sollicite que cette indemnité soit fixée à la somme de 1 400 € par mois, somme qui a été retenue par son notaire. Dès lors que le bien a été vendu, sa valeur locative ne pourra plus être évaluée par le notaire désigné. Il y a donc lieu de se référer à cette valeur qui doit cependant faire l'objet d'une réfaction de 20 % destinée à compenser la situation de précarité vécue par l'indivisaire occupant des lieux qui ne bénéficie pas des mêmes garanties que le locataire, ce qui porte son montant à la somme de 1120 € par mois et la créance de Monsieur [C] à l’égard de Madame [M] à la somme de 560 € par mois sur 13 mois, soit 7280 € au total. Ainsi, la créance de Monsieur [C] au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis par Madame [M] s’élève à la somme de 7280 €. Sur les mesures accessoires Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [C] et Madame [M]; DEBOUTE Madame [M] de sa demande de juger que le notaire sera désigné par le président de la chambre des notaires, COMMET Maître [B], Notaire à [Localité 10], pour procéder auxdites opérations; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; COMMET, pour procéder à la surveillance des opérations Madame [W] [S], juge commissaire, et à défaut tout juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES ; DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande tendant à fixer la date des effets de la séparation au 22 août 2022 ; DEBOUTE Madame [M] de sa demande tendant à dire que les ex-partenaires sont solidairement tenus de la dette de 649,40 € auprès d’EDF et que chacun d’eux en règlera la moitié ; DIT que Monsieur [C] dispose d’une créance de 14 100 € au titre du remboursement des prêts immobiliers ; DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande tendant à juger qu’il dispose d’une créance de 11 734,82 € au titre des fonds ayant servi à financer les dépenses engagées par moitié ; DIT que la créance de Monsieur [C] au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis par Madame [M] s’élève à la somme de 7280 € ; DEBOUTE Madame [M] de sa demande de juger que les droits des parties dans la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux sont les suivants : – Madame [M] : 35 068,01 € – Monsieur [C] : 35 068,01 € CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE chaque partie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf35ae266e89ef118ce0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA