Tribunal Judiciaire3ème Ch.section E
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section E — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf358e266e89ef118cdf2
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet E 3ème Chambre Civile Le 25 Avril 2024 N° RG 23/03037 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJY7 Epoux [E] (divorce) 1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au juge des enfants 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le : 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [L] [F] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne DELBOS-ODORICO, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales, Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 29 février 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2020 et le procès-verbal d’acceptation annexé ; PRONONCE le divorce de Monsieur [M] [E] et Madame [L] [F]; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 03 octobre 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Monsieur [M] [E], le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11] (92), - Madame [L] [F], le [Date naissance 2] 1990 au [Localité 8] (72) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ; ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Peugeot 308 à Madame [F] ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 mars 2020 ; DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant; FIXE la résidence de l’enfant au domicile paternel ; DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant : * pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël : - chaque année : la totalité des vacances de la [Localité 13], - les années impaires : la totalité des vacances de février et la première moitié des vacances de Pâques, - les années paires : la totalité des vacances de Pâques et la seconde moitié des vacances de février, * pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, * pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des années impaires, les 2ème et 4ème quarts des années paires, DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil d’assumer la charge des trajets, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers de confiance soit en train moyennant le service d'accompagnement [12] ; DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ; DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ; CONSTATE l’impécuniosité de Madame [F] et la dispense en conséquence de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l'enfant ; DIT que Madame [F] devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès l’amélioration de sa situation financière ; DIT que Madame [F] devra justifier au plus tard le 30 janvier de chaque année de sa situation financière auprès de l’autre parent ; DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section E
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf358e266e89ef118cdf2
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