Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf357e266e89ef118cdd9
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 88 492 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 26 Avril 2024 2ème Chambre civile 30Z N° RG 21/04104 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJYM AFFAIRE : S.A.R.L. PYC, C/ [Z] [I] épouse [K] [F] [I] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 19 Février 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente rendu par anticipation par sa mise à disposition au Greffe le 26 Avril 2024, Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.R.L. PYC, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 843 575 911, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSES : Madame [Z] [H] [F] [I] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 1] ESPAGNE représentée par Maître Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [F] [E] [O] [I] [Adresse 5] [Localité 1] ESPAGNE représentée par Maître Rachel CORILLION de la SELAS STRATÉYS CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRETENTIONS La SARL PYC, d’une part, locataire, et [Z] [I] épouse [K] et [F] [I] d’autre part, propriétaires d’un local à usage de restaurant, situé [Adresse 2] à [Localité 6], s’opposent sur la validité et les effets d’un commandement de payer du 27 mai 2021 portant sur un arriéré de 12.790,80 € de loyers des mois de novembre 2020 à mai 2021, visant la clause résolutoire contenue dans le bail notarié reçu le 7 décembre 2018. Dans le mois suivant le commandement, la société PYC a fait assigner par acte du 7 juin 2021, les deux propriétaires devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de : - dire et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en violation de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, - dire et juger que mesdames [I] n’ont pas respecté l’obligation de bonne foi de délivrance des locaux loués, - dire et juger nul et de nul effet le commandement visant la clause résolutoire du 27 mai 2021, - dire et juger qu’elle n’est pas redevable des loyers sur la période du 15 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 en 18 mai 2021, - dire et juger qu’elle n’a pas redevable des loyers sur les périodes de fermeture administrative, - dire et juger qu’elle s’est acquittée des loyers des périodes de confinements dès le mois de juin 2020 et qu’elle a réglé les échéances suivantes jusqu’en octobre 2020, - condamner mesdames [I] à la rembourser la somme de 4.448,70 € au titre des loyers réglés sur la période du 15 mars au 31 mai 2020 et la condamner à éditer des avoirs pour la période du 1er novembre 2020 au 19 mai 2021, à titre subsidiaire - lui accorder les délais de paiement, - suspendre les effets de la clause résolutoire figurant dans le bail commercial en date du 7 décembre 2018 et reproduite aux commandements signifiés le 27 mai 2021, - débouter mesdames [I] de toutes leurs demandes fins et conclusions relatives à la résiliation du bail commercial en date du 7 décembre 2018, en tout état de cause, - débouter mesdames [I] de toutes leurs demandes, - condamner mesdames [I] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société PYC maintient sa demande de prononcé de la nullité du commandement pour les causes énoncées dans son exploit introductif d’instance et sollicite le bénéfice de la suspension des effets du commandement du 27 juin 2021 jusqu’au jour du jugement à intervenir, afin qu’il soit tenu compte du paiement par virement bancaire de l’intégralité de l’arriéré soit 17.884,92 € auquel elle a procédé au mois de juillet 2023. Elle demande au tribunal de déclarer en conséquence dépourvue d’effet la clause résolutoire, de débouter les propriétaires de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement d’une indemnité de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite enfin du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [Z] et [F] [I] exposent que le commandement a été délivré à une date respectueuse des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 et de l’article 1 de son décret d’application n° 2020-1766, arguent de leur bonne foi et sollicitent qu’il ne soit pas fait droit à la demande de délai rétroactif, du fait que les conditions de l’imprévision ne sont pas réunies et que les jurisprudences citées par la société locataire prennent soin de relever la bonne foi des preneurs concernés pour leur accorder de courts délais. Elles soutiennent que l’attitude de la société PYC témoigne de sa particulière mauvaise volonté et de sa déloyauté en sollicitant à titre rétroactif le maximum de délai possible de deux années, sans justifier des difficultés financières qui auraient pu l’empêcher de payer sa dette avant le mois de juillet 2023. Elles concluent donc au rejet des demandes de la société PYC. Elles demandent au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 juin 2021, ou à défaut de prononcer la résolution du bail et d’ordonner dans les deux cas de figure l’expulsion immédiate de la société locataire sous astreinte de 300 € par jour de retard. Elles se portent demanderesses reconventionnelles en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elles réclament condamnation de la société PYC au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d’huissier d’un montant de 282,96 €. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2024, puis rendue par anticipation le 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il n’appartient pas au tribunal de “dire et juger” et de “constater” dès lors que l’office du juge consiste à trancher le litige et non de donner suite à pareilles demandes qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens au soutien de celles-ci. L’ordre public contractuel impose aux parties l’exécution de bonne foi de leurs contrats, ainsi qu’il est dit à l’article 1104 du Code civil. L’article 1224 du Code civil dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”. L’article 1225 du même code prévoit que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”. Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”. Enfin, l’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spécialement motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments”. Au cas présent, la société PYC ne justifie pas qu’elle remplissait la condition de perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % exigée par l’article 1.3° du décret n° 2020-1766, pris en application de l’article 14 de la loi n° 2020-1379, susceptible de la rendre éligible au dispositif qui interdisait la délivrance du commandement visant la clause résolutoire jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle son activité cessait d’être affectée par une mesure de police sanitaire. La société PYC ne peut par conséquent faire grief à ses propriétaires d’avoir fait délivrer le commandement visant la clause résolutoire période de confinement sanitaire, avant même la réouverture de son restaurant le 12 juin 2021. La société PYC soutient au visa de l’article 1104 du Code civil que la clause résolutoire doit être mise en échec en raison de la mauvaise foi des bailleresses, qui serait caractérisée par leur indifférence aux difficultés rencontrées du fait de la fermeture du restaurant pendant neuf mois, du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 29 juin 2021. Mesdames [I] protestent de leur bonne foi, indiquant qu’elles ont consenti un report du paiement des loyers dus au titre des mois d’avril et mai 2020 et proposé un échelonnement des loyers sur les mois de juin juillet et août 2020. Elles précisent qu’elles ont offert que le loyer ne soit pas réévalué à la fin de l’année 2020. Ceci étant, les bailleresses ont pris en considération les difficultés financières rencontrées par la société locataire à l’occasion de la première période de confinement en proposant un report et un échelonnement des loyers, dont la société locataire n’a pas eu besoin. Par ailleurs la délivrance du commandement à un moment où l’établissement était fermé depuis six mois, ne constitue pas en soi un comportement de mauvaise foi, dès lors que les bailleresses avaient dès le 26 février 2021, prévenu la société PYC qu’à défaut de règlement de son loyer, elle serait contrainte de lui faire délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire. Il convient également de relever que la société PYC n’a donné aucune suite à cette relance et qu’elle n’a pas fait de propositions de règlement partiel voire d’échelonnement des 7.297,92 € dus au 1er février 2021, laissant au contraire l’arriéré s’aggraver, alors même qu’elle bénéficiait des aides accordées par l’État. Au vu de ces éléments, les bailleresses n’ont pas fait usage de mauvaise foi de la clause résolutoire contenue dans le bail. Dès lors que la société PYC ne formule à l’égard du commandement d’autres griefs que ceux non retenus tenant à sa date de délivrance et au comportement déloyal des bailleresses, il convient de la débouter de sa demande de nullité de cet acte extra judiciaire. Il convient donc d’examiner sa demande de délai de grâce rétroactif, laquelle ne peut toutefois tendre qu’à l’effacement de la résiliation du bail acquis à l’expiration du délai d’un mois, sans octroi de délais de grâce pour le futur, dans la mesure où le règlement de la totalité de l’arriéré est intervenu en cours d’instance le 13 juillet 2023. Au cas présent, le tribunal valablement saisi dans les formes et conditions prévues par l’article 1343-5 du Code civil d’une demande de suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire figurant dans le bail notarié, visée et reproduite dans le commandement du 27 mai 2021, doit se placer au jour de sa décision pour examiner la pertinence de la demande de suspension des effets de la clause, dès lors que la résiliation n’a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. L’octroi de délai suppose que le locataire démontre sa situation de débiteur malheureux en justifiant des motifs valables qui expliquent son retard. Il est acquis aux débats que l’arriéré de loyers ayant motivé le commandement de payer a été réglé le 13 juillet 2023. La société PYC convient qu’elle a pu reprendre une activité normale à compter du 9 juin 2021 sans fournir néanmoins la moindre explication sur les raisons de sa morosité, se contentant d’affirmer qu’elle avait repris le paiement des loyers échus postérieurement. Le seul document comptable versé aux débats consiste dans une attestation de perte d’exploitation pour la période du 16 mars au 16 juin 2020. Aucune indication n’est fournie concernant les exercices comptables 2021, 2022 et 2023 susceptible d’expliquer pour quelles raisons valables la société PYC n’a pas été en mesure de régler l’arriéré avant le mois de juillet 2023. Pour avoir réglé l’important arriéré, plus de deux années après la date du commandement, la société PYC ne justifie pas de sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de délai rétroactif et par voie de conséquence de prononcé de la suspension et d’effacement des effets du jeu de la clause résolutoire. Il convient inversement de faire droit à la demande de constatation de l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire au 27 juin 2021. Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de la société PYC et de tous occupants de son chef. Cette expulsion prendra effet à l’expiration du 3ème mois suivant la signification du jugement à partie. A compter de cette date, la société PYC supportera une astreinte de 300 € par jour. Pour la période allant du 27 juin 2021 au jour effectif de la restitution des clés, la société Pyc sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié. Mesdames [I] ne démontrent pas en quoi la société PYC aurait fait un usage mal intentionné du droit qu’elle avait de soutenir en justice des moyens et prétentions que lui reconnaissait le code de commerce. Dans ces conditions il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L’équité commande que la société PYC verse à chacune des demanderesses la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant elle supportera les entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer soit 182,96 €. En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, il convient d’écarter totalement l’exécution provisoire de droit, dans la mesure où elle apparaît incompatible avec les circonstances et la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la société PYC de sa demande de prononcé de l’annulation du commandement visant la clause résolutoire du bail du 7 décembre 2018 qui lui a été délivré le 27 mai 2021. DÉBOUTE la société PYC de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, de délais de grâce rétroactifs et d’effacement de ses effets. CONSTATE la résiliation de plein droit du bail commercial du 7 décembre 2018 avec effet au 27 juin 2021. ORDONNE l’expulsion de la société PYC et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 6], à compter du 3ème mois suivant la signification du jugement à partie. ASSORTIT cette mesure d’une astreinte de 300 € par jour. DIT que l’indemnité d’occupation due par la société PYC à compter du 27 juin 2021 jusqu’à la remise des clés est égale au montant des loyers dus pendant cette période. DÉBOUTE mesdames [I] de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive. DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société PYC à verser à chacune des demanderesses la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société PYC aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement soit 182,96 €. ÉCARTE en totalité l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civil dispose quearticle 1104 du Code civil que la clause résolutoiarticle 1224 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de procédurearticle 1343-5 du Code civil peuventarticle 514-1 du Code de procédure civilearticle L 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du Code civil darticle 1104 du Code civil.article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf357e266e89ef118cdd9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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