Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf154e266e89ef118a04d
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 464 995 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Charges de copropriété N° RG 23/01678 N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ZR N° MINUTE : Assignation du : 01 Février 2023 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] ayant pour syndic la société GTF IMMOBILIER, SA [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0070 DÉFENDEURS Monsieur [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] non-représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, Juge Madame Virginie SURET, Magistrate à titre Temporaire assistées de Sophie PILATI, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 25 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01678 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ZR DÉBATS A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. -Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire * * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [Z] et Mme [P] [Z] sont propriétaires indivis des lots n°218 et 240 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par exploits délivrés le 1er février 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société GTF IMMOBILIER, a assigné les consorts [Z] devant la présente juridiction afin d’obtenir leur condamnation au paiement d’un arriéré de charges. Par conclusions d’actualisation notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, il demande au tribunal de : -Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [P] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 4 649,95 € représentant l'arriéré de charges arrêté au 4e trimestre 2023 inclus. -Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 40 € au titre des frais exposés par la copropriété à cette même date, et ce en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. -Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2022. -Ordonner la capitalisation desdits intérêts. -Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de I'assignation et des présentes. Les consorts [Z] régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 26 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 février 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement des charges de copropriété Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : • La matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire des consorts [Z], • La mise en demeure effectuée, •Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 1er avril 2022 et arrêtés au 1er octobre 2023, • Les procès- verbaux des assemblées générales des années 2022 et 2023 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés, • Les attestations de non recours des assemblées ci-dessus, • Le contrat de syndic. Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux. Il résulte de l’examen des décomptes et des appels de fond produits que les consorts [Z] reste débiteurs de la somme de 4.649,95 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus). L’obligation à la dette existe dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ce qui est le cas en l’espèce. Le syndicat justifie en conséquence en vertu des dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 d’une créance certaine, liquide et exigible. Le règlement de copropriété prévoit en page 53 : « Il y aura solidarité entre les indivisaires quant au règlement de toutes les dépenses afférentes aux lots ». Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2022, date de présentation de la mise en demeure. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur . En l’espèce, le syndicat sollicite le paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. La mise en demeure en date du 19 novembre 2022 est justifiée dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967. Les défendeurs seront condamnés solidairement à verser au syndicat la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Sur les dommages intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par a mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que la carence des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété. Faute de justifier tant de leur mauvaise foi que de l’existence et de l’étendue d’un préjudice en lien de causalité avec leur défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Décision du 25 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01678 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ZR Sur la capitalisation Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme. Sur les demandes accessoires Parties succombantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés solidairement aux dépens. Eu égard à leur condamnation aux dépens, ils seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et Mme [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] : - la somme de 4.649,95 euros au titre des appels de charges arrêtés au 1er octobre 2023 (appel du 1er octobre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2022, - la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], de sa demande de dommages et intérêts; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme; CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et Mme [P] [Z] aux entiers dépens; CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et Mme [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf154e266e89ef118a04d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA