Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf153e266e89ef118a019
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 92 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me TRIOMPHE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me DROUARD ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 20/01144 N° Portalis 352J-W-B7E-CRSU4 N° MINUTE : Assignation du : 20 janvier 2020 JUGEMENT rendu le 26 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [D] [N] Chez Madame [Z] [K] née [N] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant , et par Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0537 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET J. SOTTO [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier, Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/01144 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRSU4 DÉBATS A l’audience du 2 février 2024, tenue en audience publique devant Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort ********************** EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d’un acte notarié reçu le 28 mars 2017, Mme [D] [N] a acquis de M. [H] [N] un local à usage d’habitation de 20m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, et dans la cour commune d'un immeuble sis [Adresse 2]). A la suite de travaux entrepris par Mme [D] [N] dans son lot courant 2017, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 12 mars 2018 des travaux de renforcement du mur de la façade au rez-de-chaussée sur cour, et a rejeté sa demande d'autorisation de procéder à des travaux d’élargissement de la porte d’entrée de son lot. Les travaux votés ont été réalisés entre le 10 décembre 2018 et le 4 janvier 2019. Lors de l'assemblée générale du 14 mai 2019, les copropriétaires ont à nouveau rejeté la demande de Mme [D] [N] visant à l’autoriser à effectuer les travaux précédemment sollicités. Par exploit d'huissier signifié le 20 janvier 2020, Mme [D] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’autorisation judiciaire de faire réaliser à ses frais des travaux de modification de la porte d’entrée de son lot ainsi que l'indemnisation de divers chefs de préjudice. Lors de l'assemblée générale du 11 mai 2021, Mme [D] [N] a présenté une demande d’autorisation de travaux concernant l’élargissement de la porte d’entrée de son studio et le rétrécissement de la fenêtre adjacente, qui a été rejetée par les copropriétaires. Lors de l'assemblée générale du 5 octobre 2021, les copropriétaires ont cette fois autorisé Mme [D] [N] à effectuer lesdits travaux. Mme [D] [N] s’est par la suite désistée de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux mais a toutefois maintenu ses demandes indemnitaires. Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/01144 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRSU4 PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, et au visa des articles 25 b), 30 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1242 du code civil et 789 du code de procédure civile, Mme [D] [N] demande au tribunal de : - déclarer Mademoiselle [D] [N] recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mademoiselle [N] une indemnité de 75 850 euros au titre de sa résistance abusive et du trouble de jouissance causé à la demanderesse, arrêté provisoirement à la date du 31 décembre 2023 ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mademoiselle [N] une indemnité mensuelle de 925 euros au titre de sa résistance abusive et du trouble de jouissance causé à la demanderesse, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date de la décision à intervenir ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mademoiselle [N] une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mademoiselle [N] la somme de 1.548 euros (516 euros x 3 ans) en remboursement de la taxe sur les logements vacants ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à Mademoiselle [N] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et dispenser Mademoiselle [N] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Maître TRIOMPHE dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2021, par voie électronique, et au visa des articles 25b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : A titre principal, - dire et juger irrecevable et mal fondée, Mademoiselle [D] [N], en sa demande d’autorisation « à faire réaliser à ses frais les travaux de modification de la porte d’entrée du lot n° 2 de la copropriété du [Adresse 2] », dans la mesure où elle n’a pas contesté la résolution n° 15 votée lors de l’assemblée générale du 14 mai 2019, dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal de ladite assemblée générale qui lui a été faite. Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/01144 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRSU4 - dire et juger que dans la mesure où la résolution n° 15 votée lors de l’assemblée générale du 14 mai 2019 est aujourd’hui définitive, Mademoiselle [D] [N] est manifestement irrecevable et mal fondée en sa demande saisissant le Tribunal de céans, visant à la voir autorisée « à faire réaliser à ses frais les travaux de modification de la porte d’entrée du lot n° 2 de la copropriété du [Adresse 2] ». A titre subsidiaire, - débouter Mademoiselle [D] [N] de sa demande visant à se voir autoriser judiciairement à réaliser les travaux de modification de la porte d’entrée du lot n° 2 lui appartenant, - dire et juger que dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire de céans autoriserait Mademoiselle [D] [N] à réaliser les travaux de modification de la porte d’accès de son lot n° 2, les honoraires de maîtrise d’œuvre de Monsieur [U] [O], architecte, concernant le suivi des travaux, seraient à la charge exclusive de Mademoiselle [D] [N], - dire et juger que les travaux ainsi autorisés devront être réalisés par l’entreprise EUROBARRERE, comme mentionné dans le texte de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 14 mai 2019, - dire et juger qu’en cas d’autorisation judiciaire des travaux au bénéfice de Mademoiselle [N], celle-ci devra justifier de la souscription d’une assurance dommages ouvrage, - débouter Mademoiselle [D] [N] de sa demande visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le Cabinet J. SOTTO, au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mademoiselle [D] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le Cabinet J. SOTTO, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mademoiselle [D] [N] aux entiers dépens, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Avocats aux Offres de Droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. * * * Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 2 février 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries tenue le même jour. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, le tribunal constate que Mme [D] [N] a abandonné sa demande principale tendant à l'obtention d'une autorisation judiciaire de travaux, pour ne plus former que des demandes indemnitaires. Les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires sont par conséquent devenues sans objet – outre que seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître, s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/01144 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRSU4 Il convient en outre de relever que le syndicat des copropriétaires effectue une lecture erronée de la jurisprudence qu'il cite afin de contester la recevabilité des demandes adverses (Cass. Civ. 3ème, 14 mars 2006, n°05-13.579). Si le copropriétaire qui se voit refuser l'autorisation prévue à l'article 25 b) doit en effet contester au préalable la décision de refus pour engager la responsabilité de la copropriété à raison du préjudice éventuellement causé, il n'est en revanche aucunement exigé du copropriétaire agissant sur le fondement de l'article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 de contester la décision de refus – l'existence de cette dernière étant au contraire une condition pour que la demande soit accueillie. Il est ainsi indifférent, quant à la recevabilité de sa demande d'autorisation judiciaire de travaux, que Mme [D] [N] ait contesté ou non les décisions de refus d'autorisation prises par l'assemblée générale. 1 – Sur les demandes indemnitaires Au soutien de ses demandes principales, Mme [D] [N] invoque les dispositions de l’article 1242 du code civil, et fait principalement valoir que son studio est inhabitable depuis mars 2017, la copropriété l’ayant contrainte à arrêter les travaux qu’elle avait entrepris afin de permettre une reprise de la structure de l’immeuble par l’intérieur de son lot ; que la copropriété a fait ouvrir le mur de façade mais ne l’a jamais fait « refermer » ; que la copropriété a opposé une résistance abusive à la réalisation des travaux relatifs à l’élargissement de la porte d’entrée de son studio ; qu'elle a subi de ce fait un trouble de jouissance, ainsi qu'un préjudice moral. En réplique, le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’aucune résistance abusive n’a été opposée à Mme [D] [N], cette dernière n’ayant pas présenté de projet suffisamment abouti ; que l’assemblée générale du 12 mars 2018 a refusé d’autoriser Mme [D] [N] à effectuer les travaux d’élargissement de la porte d’accès, puisqu’elle a voté, lors de la même assemblée, les travaux de renforcement de structure du lot de la demanderesse ; que lors de l’assemblée générale du 14 mai 2019, Mme [D] [N] a présenté un dossier incomplet, s’agissant notamment de l’autorisation de la ville de [Localité 4] qui ne lui a été accordée que le 9 novembre 2019. A – Sur la responsabilité Mme [D] [N] recherche la responsabilité de la copropriété sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, au titre de sa qualité de gardien de la chose à l'origine d'un dommage, mais également sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du même code, lui reprochant d'avoir opposé une résistance abusive à la réalisation de travaux dans ses parties privatives en refusant de lui accorder l'autorisation nécessaire. - Sur les travaux en parties communes L'article 1242 du code civil dispose notamment qu'« on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». De jurisprudence constante (Cass., ch. réun., 13 févr. 1930, Jeand'heur), « la présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve ainsi son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Il est constant que le syndicat des copropriétaires est présumé être gardien des parties communes de l'immeuble, sauf pour celui-ci à démontrer qu'un copropriétaire s'en serait arrogé la garde temporairement. En l'espèce, Mme [D] [N] recherche en premier lieu la responsabilité de la copropriété à raison des travaux rendus nécessaires par l'état dégradé de parties communes de l'immeuble (renforcement du mur de la façade au rez-de-chaussée sur cour). A l'examen des pièces versées aux débats, il est établi qu’à l’occasion des travaux entrepris dans le lot de la demanderesse, notamment lors de la dépose des fenêtres et du descellement de leur cadre, une importante plaque d’enduit s’est détachée au droit de la fenêtre, à gauche de la porte d’accès au local, laissant apparaître une poutre métallique (IPN). Le rapport de l’architecte M. [O], intervenu les 5 et 19 avril 2017, a conclu au fait que les travaux entrepris par la demanderesse n’ont pas occasionné de réels désordres mais qu’ils ont mis en évidence des malfaçons sur les façades qu'il était « impératif de réparer avant de poursuivre les travaux d’aménagement du local ». Il ajoute que l’enduit des façades sur cour a été appliqué au ciment, au mépris des règles de l'art, puisqu'il aurait dû être intégralement purgé lors du précédemment ravalement, ce dernier empêchant les transferts hygrométriques provoquant le pourrissement des bois. Il est constant que la copropriété a fait procéder aux travaux de renforcement et de reprise des désordres affectant le mur de façade entre le 10 décembre 2018 et le 4 janvier 2019, sans toutefois reconstituer l’allège de la fenêtre du lot de Mme [D] [N], au motif que cette dernière souhaitait modifier la façade et sollicitait de surcroît l’autorisation de la copropriété. Dès lors que le règlement de copropriété décrit comme étant des parties communes les gros murs de façade, le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité à l’égard de la demanderesse en tant que gardien de la chose, au titre des conséquences de ces désordres en parties communes, et ce à compter de leur découverte et jusqu'à l'achèvement des travaux de réfection. - Sur la résistance abusive L'article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/01144 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRSU4 Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, Mme [D] [N] reproche au syndicat des copropriétaires d'avoir refusé, après l'achèvement des travaux sur les parties communes, de lui accorder l'autorisation nécessaire pour effectuer les travaux lui permettant d'installer une fenêtre et ainsi assurer le clos de son appartement. Elle lui reproche en outre, après avoir obtenu l'autorisation sollicitée lors de l'assemblée générale du 5 octobre 2021, d'avoir multiplié les exigences afin de l'empêcher d'effectuer les travaux pourtant autorisés. Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [D] [N] a demandé le 12 mars 2018 à l’assemblée générale l’autorisation d’effectuer les travaux d’élargissement de la porte d’entrée de son lot, qui lui a été refusée au motif que ladite assemblée générale a voté, à la résolution n°17, les travaux de renforcement de structure préconisés par l’architecte lors de sa visite en avril 2017. Mme [D] [N] elle-même a voté à l'encontre de la résolution tendant à lui accorder une autorisation de travaux. Lors de l’assemblée générale du 14 mai 2019, les copropriétaires ont rejeté la demande d’autorisation de travaux relatifs à l’élargissement de la porte de Mme [D] [N] au motif que le dossier technique présentait des erreurs de cotes et de l’absence de dossier complet déposé en mairie. L’assemblée générale n'a pu valablement statuer le 11 mai 2021 sur la demande de travaux de Mme [D] [N] concernant l’élargissement de la porte d’entrée et le rétrécissement de la fenêtre, rejetée faute de quorum. Ce n’est que par assemblée générale du 5 octobre 2021 que Mme [D] [N] a été autorisée à procéder aux travaux demandés. Toutefois, il doit tout d'abord être relevé que Mme [D] [N] ne justifie pas avoir contesté en justice les décisions de rejet qu'elle estime fautives. Par ailleurs, Mme [D] [N] ne démontre pas que le refus qui lui a été opposé lors de l’assemblée générale du 14 mai 2019 présenterait un caractère fautif, la copropriété pouvant valablement exiger la production préalable de documents lui permettant de se prononcer de manière éclairée, et refuser d'accorder l'autorisation si elle s'estime insuffisamment informée. Au surplus, il apparaît que Mme [D] [N] n'a pas sollicité l'autorisation judiciaire de travaux lors de l'assemblée générale tenue le 15 juillet 2020, et qu'elle n'a pas adressé le formulaire de vote par correspondance lui permettant de participer à l'assemblée générale du 11 mai 2021. Le syndicat des copropriétaires n'a donc pas agi en faute en n'octroyant l'autorisation sollicitée par Mme [D] [N] que le 5 octobre 2021. La demanderesse soutient également que la résistance abusive de la copropriété se serait poursuivie postérieurement à l'octroi de l'autorisation, dès lors qu'il lui aurait été opposé de multiples conditions préalables à la réalisation des travaux. A l'examen des échanges tenus entre la copropriétaire et l'architecte de la copropriété, il apparaît que les exigences posées par ce dernier sont justifiées à la fois par les caractéristiques de l'immeuble et les désordres survenus sur la façade, et par le texte même de la résolution adoptée le 5 octobre 2021, lequel prévoit expressément que Mme [D] [N] s'engage à faire réaliser les travaux par une entreprise nommément désignée, et « sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble ». Le syndicat des copropriétaires n'a donc pas davantage agi en faute après l'octroi de l'autorisation judiciaire de travaux. B – Sur les préjudices - Sur le trouble de jouissance Mme [D] [N] estime avoir subi un trouble de jouissance du fait de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires et des travaux entrepris par la copropriété, demeurés inachevés. Elle fait valoir que lors des travaux de restructuration de l’immeuble, l’entreprise mandatée par la copropriété a démonté sa fenêtre et démoli l’allège, laissant un trou béant à l’emplacement de l’ancienne fenêtre, laquelle n’est aujourd’hui fermée que par deux planches de bois. Elle évalue son préjudice de jouissance à la somme de 75 850 euros, correspondant à une impossibilité totale d'habiter son appartement du 1er mars 2017 au 31 décembre 2023 – la valeur locative équivalant selon la demanderesse à 925,00 euros, sur la base d'un bail d’habitation meublé conclu en 2016. Elle sollicite en outre le paiement d'une indemnité mensuelle du même montant, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au prononcé de la décision. Aucune estimation récente de la valeur locative du bien n'est produite, si bien qu'il convient d'évaluer la valeur locative de l'appartement de Mme [D] [N] à partir du bail d’habitation meublé de 2016 versé aux débats, pour lequel le montant du loyer était fixé à 925 euros par mois. La responsabilité de la copropriété n'a pas été engagée à raison d'une faute caractérisée par des refus abusifs d'autoriser la réalisation de travaux, mais à raison de sa qualité de gardien des parties communes de l'immeuble. Il a été précédemment constaté qu'en mars 2017 ont été révélés des désordres en parties communes, lesquels ont nécessité des travaux de réfection commencés le 10 décembre 2018 et achevés le 4 janvier 2019. Il a de même été relevé que ces travaux devaient impérativement être réalisés avant la reprise des travaux en parties privatives, si bien que Mme [D] [N] a subi une perte de jouissance totale de son bien à compter de la date de révélation des désordres et jusqu'au moment où elle était en mesure de demander à l'assemblée générale l'autorisation de faire procéder à l'agrandissement de sa porte d'entrée. Le syndicat des copropriétaires n'ayant pas agi à son encontre de manière abusive en lui accordant l'autorisation sollicité le 5 octobre 2021 seulement, il apparaît ainsi que celui-ci ne peut être tenu pour responsable d'une perte de jouissance que jusqu'au mois de janvier 2019, et non jusqu'à ce jour. Par conséquent, il convient d'évaluer le préjudice subi par Mme [D] [N] au titre d'une perte de jouissance totale de son bien, entre mars 2017 et janvier 2019, à la somme de 21 275,00 euros [925 x 23 mois]. Décision du 26 avril 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 20/01144 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRSU4 - Sur le préjudice moral Mme [D] [N] soutient que son préjudice moral est justifié non seulement par sa peur de voir son appartement squatté, puisque à l’emplacement de la fenêtre, seules des planches de bois empêchent l’accès au lot, mais aussi par le fait qu’elle n’a plus de résidence et se voit donc privée de toute vie sociale indépendante. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, un préjudice futur est indemnisable à condition qu'il présente un caractère certain. De même, le préjudice résultant de la crainte qu'un événement se produise n'est pas un préjudice futur, mais bien un préjudice actuel indifférent au fait que l’événement craint se produise effectivement ou non. Au regard des développements qui précèdent, il apparaît que Mme [D] [N] a en effet subi un préjudice moral résultant de la durée de l'impossibilité d'habiter son appartement, et de la crainte légitime que celui-ci soit dégradé ou occupé illégalement, dès lors que le clos ne pouvait en être assuré. Il conviendra ainsi d'évaluer son préjudice moral à la somme de 4 000,00 euros. - Sur la demande de remboursement de la taxe au titre des logements vacants Mme [D] [N] sollicite le remboursement de la somme de 1 548 euros (516 euros sur trois années), dont elle dit avoir dû s'acquitter au titre de la taxe sur les logements vacants. Elle justifie par la production de son avis d'imposition 2019 qu'elle a en effet été amenée à devoir payer cette taxe, qui ne lui aurait pas été imposée si elle avait pu jouir de son appartement entre mars 2017 et janvier 2019, et qui constitue donc un chef de préjudice résultant des désordres survenus en parties communes. Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à payer à Mme [D] [N] la somme totale de 26 823,00 euros en indemnisation de ses préjudices [21 275 + 4 000 + 1 548]. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Au regard de l'issue du litige, Mme [D] [N] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Le syndicat des copropriétaires succombant principalement à l'instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [D] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) à payer à Mme [D] [N] la somme totale de 26 823,00 euros, se décomposant comme suit : - 21 275,00 euros, au titre d'un trouble de jouissance ; - 1 548,00 euros, au titre de la taxe sur les logements vacants ; - 4 000,00 euros, au titre d'un préjudice moral ; DISPENSE Mme [D] [N] de toute participation aux frais communs de procédure ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Jérôme Triomphe de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]) à payer à Mme [D] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris, le 26 avril 2024. Le greffierLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf153e266e89ef118a019
Données disponibles
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- Résumé officiel
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