Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf151e266e89ef1189ffa
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/11365 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IC N° MINUTE : 3 Assignation du : 21 Mars 2016 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 26 Avril 2024 DEMANDEURS (Intervenants volontaires) Monsieur [AS] [K] [Adresse 59] [Localité 71] Madame [TF] [U] [Adresse 65] [Adresse 65] [Localité 107] Madame [HY] [J] [Adresse 77] [Adresse 77] [Localité 97] Monsieur [CX] [W] [Adresse 5] [Localité 47] Madame [PN] [W] [Adresse 70] [Localité 44] Monsieur [R] [X] [Adresse 49] [Localité 2] Monsieur [TG] [X] [Adresse 49] [Localité 2] Décision du 26 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/11365 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6IC Monsieur [T] [F] [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 30] Monsieur [AL] [B] [Adresse 77] [Adresse 77] [Localité 97] Madame [EW] [B] [Adresse 77] [Adresse 77] [Localité 97] Monsieur [HX] [D] [Adresse 31] [Localité 63] Monsieur [WJ] [C] [Adresse 76] [Localité 98] Madame [N] [YW] [Adresse 94] [Localité 90] Madame [IG] [WM] [Adresse 37] [Localité 109] Monsieur [TG] [TL] [Adresse 101] [Localité 84] Monsieur [L] [ZN] [Adresse 15] [Localité 53] Monsieur [AS] [MH] [Adresse 25] [Localité 66] Monsieur [SP] [IB] [Adresse 41] [Localité 62] Madame [MG] [PK], prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [PK] [T], décédé [Adresse 32] [Localité 67] Madame [PE] [AO], prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [PK] [T], décédé [Adresse 58] [Localité 79] (BELGIQUE) Monsieur [AN] [EZ] [Adresse 102] [Localité 80] Monsieur [M] [CW] [Adresse 96] [Localité 57] Monsieur [P] [ID] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 111] Madame [YY] [MJ] [Adresse 119] [Adresse 119] [Localité 42] Madame [IG] [VT] [Adresse 95] [Localité 89] Monsieur [CS] [OT] [Adresse 51] [Localité 91] Monsieur [PH] [TJ] [Adresse 116] [Localité 36] Monsieur [AP] [CZ] [Adresse 6] [Localité 46] Monsieur [PJ] [FC] [Adresse 9] [Localité 87] Madame [FA] [CV] [Adresse 19] [Localité 43] Monsieur [OM] [IE] [Adresse 114] [Localité 48] Monsieur [MM] [ZL] [Adresse 27] [Localité 64] Madame [JI] [AR] [Adresse 7] [Localité 3] Monsieur [SP] [PG] [Adresse 72] [Localité 81] Monsieur [WI] [EX] [Adresse 112] [Adresse 112] [Localité 17] Monsieur [DD] [CU] [JH] [Adresse 35] [Localité 26] Madame [JF] [AK] [Adresse 10] [Localité 110] Monsieur [PM] [ZS] [Adresse 20] [Localité 45] Monsieur [WJ] [VY] [VO] [Adresse 14] [Localité 1] Monsieur [A] [ME] [Adresse 69] [Localité 103] Monsieur [YU] [DB] [Adresse 68] [Localité 74] Monsieur [DD] [YS] [Adresse 34] [Localité 13] Madame [TM] [ZA] épouse [VV], prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [ZA] [AN], décédé [Adresse 40] [Localité 82] Madame [MN] [JE] épouse [ZA], prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [ZA] [AN], décédé [Adresse 118] [Adresse 118] [Localité 83] Monsieur [OM] [AM] [Adresse 93] [Localité 88] Monsieur [DA] [VZ] [Adresse 22] [Localité 52] Monsieur [I] [AT] [Adresse 120] [Adresse 120] [Localité 4] Monsieur [WO] [FF] [Adresse 18] [Localité 107] Monsieur [VS] [JL] [Adresse 24] [Localité 105] Monsieur [PI] [JB] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 16] Madame [JK] [KY] [Adresse 61] [Localité 38] Monsieur [HX] [IH] [Adresse 55] [Localité 56] (ESPAGNE) Madame [Y] [YE] [Adresse 75] [Localité 78] Madame [AN] [GK] [Adresse 75] [Localité 78] Madame [JC] [ZU] [Adresse 23] [Localité 85] Madame [EW] [AU] [Adresse 77] [Adresse 115] [Localité 97] Monsieur [FD] [FG], en son nom propre, et en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [FG] [O], décédé [Adresse 113] [Adresse 113] [Localité 99] (PORTUGAL) Madame [SW] [FG], prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [FG] [O], décédé [Adresse 29] [Localité 106] Monsieur [AP] [FG], pris en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [FG] [O], décédé [Adresse 117] [Localité 54] Monsieur [WP] [FG], pris en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [FG] [O], décédé [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 39] Monsieur [TP] [FG], pris en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de Monsieur [FG] [O], décédé [Adresse 60] [Localité 73] Monsieur [E] [PP] [Adresse 100] [Localité 92] représentés par Maîtres Yves SEXER et Jean-François BINET de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0203 DÉFENDERESSES S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 11] [Localité 86] représentée par Maître Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286 S.A. BANQUE FIDUCIAL, anciennement dénommée BANQUE THEMIS [Adresse 50] [Localité 104] S.A. LE CRÉDIT LYONNAIS - LCL [Adresse 28] [Localité 108] représentées par Maître Gachucha COURRÉGÉ de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0159 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Augustin BOUJEKA, Vice-Président assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS À l’audience de plaidoiries sur incident du 09 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort __________________ FAITS ET PROCÉDURE L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Outre-Mer Défiscalisation France a été constituée le 23 février 2006 en Guadeloupe, avec comme associé unique la SASU FSB Holding, elle-même créée par Monsieur [MC] [MF], son associé unique. En mai 2010, l'EURL Outre-Mer Défiscalisation France est devenue l'EURL France Energies Finance (ci-après la société FEF). À partir de l'année 2010, la société FEF a commercialisé, principalement par le truchement de la société à responsabilité limitée Global Patrimoine investissements, exerçant sous la dénomination commerciale « Legendre Patrimoine » (ci-après la société Legendre Patrimoine), des produits d'investissement parmi lesquels figurent ceux respectivement dénommés « France Energies Rendement 7 % » et « Legendre Rendement 7 % ». La brochure publicitaire afférente précisait que les investissements consistaient dans la souscription de parts de sociétés en participation (SEP) propriétaires de centrales de production d'énergie photovoltaïque, au prix minimum de 5.000 euros la part. Le rendement de 7 % indexé annuellement à 1 %, était garanti par le rachat obligatoire par la société EDF de l'électricité ainsi produite. L'investissement, d'une durée maximale de quinze ans, comportait une clause de sortie à dix ans au moyen du rachat des parts par la société FEF à raison de 87 % du nominal. Était en outre stipulée une clause de sortie anticipée au cours de la période décennale par cession de gré-à-gré des parts des SEP, moyennant un préavis de 6 mois adressé à la société FEF. C'est dans ce contexte que de nombreux investisseurs ont investi dans ces deux produits, de préférence par l'émission de chèques à l'ordre de la société FEF, titulaire d'un compte ouvert en 2010 dans les livres de la Banque Postale. Suivant convention sous seing privé en date du 18 mars 2013, la société FEF a ouvert un compte dans les livres de la Banque LCL, en vue notamment d'accueillir des versements correspondants à des souscriptions du produit d'investissement « France Energies Rendement 7 % ». Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Président du tribunal de grande instance de Paris a placé sous séquestre, à la demande de l'Autorité des Marchés Financiers (ci-après AMF), les comptes de la société FEF ouverts notamment dans les livres de la Banque Postale et de la Banque LCL. Le 25 novembre 2013, l'AMF a ouvert une enquête notamment à l'encontre de la société FEF, la société la Financière de Lutèce, la société Global Patrimoine exerçant sous le nom commercial de Legendre Patrimoine et toutes autres personnes qui leur seraient liées. Le 1er septembre 2014, la société FEF a ouvert un compte dans les livres de la Banque Fiducial, exerçant sous le nom commercial Thémis Banque/Fiducial Banque (ci-après la Banque Thémis), ce compte recevant notamment des versements afférents à la souscription du produit « France Energies Rendement 7 % ». Par courrier du 14 mai 2014, le Secrétaire général de l'AMF a transmis au Procureur de la République de Paris des éléments issus de l'enquête ouverte notamment à l'encontre de la société FEF et susceptibles de donner lieu à la mise en œuvre de l'action publique, ce fait étant porté à la connaissance du public par communiqué du 9 juin 2015. Par courrier du 18 mai 2015, le Directeur de la cellule « Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins » (ci-après TRACFIN) a transmis au Procureur de la République de Paris des éléments allant dans le même sens que ceux remis par le Secrétaire général de l'AMF dans son courrier susmentionné. Par ordonnance du 19 juin 2015, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné Me [MK] [Z] administrateur provisoire de la société FEF, lequel a rendu un rapport de fin de mission le 24 juillet 2015, relevant notamment des anomalies dans la gestion de cette société et la tenue de sa comptabilité, préconisant en outre soit une mesure de conciliation, soit l'ouverture d'une procédure collective à l'endroit de cette société. Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU FSB Holding. Par acte du 25 mars 2016, 258 investisseurs ont fait assigner la Banque Postale et la Banque Thémis devant ce tribunal, aux fins de rechercher la responsabilité des deux établissements pour manquement à l’obligation de vigilance leur incombant tant dans l’ouverture que le fonctionnement des comptes dont la société FEF était titulaire dans leurs livres entre 2010 et 2014, soit la période couvrant les investissements en cause. Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a étendu à 522 sociétés du groupe FSB Holding la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte le 5 janvier à l’encontre de la société FSB Holding, procédure convertie en liquidation judiciaire le 6 juillet suivant. Par acte en date du 25 mars 2016, 258 investisseurs, dont les demandeurs à la présente instance, ont fait assigner la Banque Postale et la Banque Themis devant ce tribunal afin de les voir condamnées, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts correspondant à des pertes en capital en réparation de leur préjudice financier, au paiement des dépens et d’une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs reprochaient alors à la Banque Postale et à la Banque Themis d'avoir manqué à leur devoir de vigilance en ne vérifiant pas si la société France Energies Finance, à l'origine des produits d'investissement en litige portant sur la production d'énergie électrique par des centrales photovoltaïques et des installations éoliennes, s'étant révélés frauduleux, détenait l'agrément de collecteur d'épargne et de s'être abstenues de surveiller le fonctionnement du compte ouvert par cette société dans leurs livres. Suivant un autre acte en date du 12 avril 2016, Monsieur [AN] [H], Monsieur [CT] [PO], Monsieur [I] [AT] et Monsieur [DA] [MM] [V] ont fait assigner la Banque Postale et la Banque Thémis devant le tribunal de céans et ont sollicité des condamnations similaires. Par conclusions signifiées le 5 septembre 2016, Madame [IA] [G] et 15 autre investisseurs se sont joints à l’instance introduite le 25 mars 2016 à l’encontre de la Banque Postale et de la Banque Thémis par 258 demandeurs, dont Monsieur [K] et les autres demandeurs à la présente instance. Ces trois procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état près ce tribunal rendue le 7 octobre 2016. Suivant conclusions signifiées le 20 janvier 2021, Monsieur [AS] [K] et 56 autres investisseurs ont demandé à être reçus dans leur demande d'intervention volontaire dans l'instance engagée par Monsieur [A] [S] et 146 autre demandeurs dans une instance parallèle concernant les trois mêmes établissements bancaires à la présente instance et portant sur les mêmes produits d’investissement, enregistrée sous le n° RG 16/05493, sollicitant à cet effet que la Banque postale, la Banque Thémis et la Banque LCL soient condamnées à leur payer à chacun une certaine somme en réparation de leur préjudice financier, outre les dépens et le versement à chacun de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision rendue le 5 février 2021, le juge de la mise en état près ce tribunal a : - Disjoint les deux procédures, la première concernant les demandes formées par Monsieur [A] [S] et 146 autres demandeurs contre la Banque postale, la Banque Thémis et la Banque LCL sous le n° RG 16/05493, la seconde concernant les demandes formées dans leurs conclusions en intervention volontaire par Monsieur [AS] [K] et 56 autres demandeurs à l'encontre de la Banque Postale, de la Banque Thémis et de la Banque LCL à enregistrer sous un nouveau numéro au répertoire général ; - Déclaré en état d'être jugée l'instance engagée sous le n° RG 16/05493, ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie en formation collégiale de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du 29 juin 2021 à 11 heures, avancée par la suite à l'audience collégiale de la deuxième section du tribunal de céans du 22 juin 2021 à 11 heures ; - Renvoyé l'affaire opposant Monsieur [AS] [K] et 56 autres demandeurs, à enregistrer sous un nouveau numéro au répertoire général, à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du 12 mars 2021 à 09 heures 30, les conclusions en demande devant être signifiées avant cette date. Par écritures d’incident signifiées le 25 janvier 2023, réitérées le 17 mai 2023, la banque Thémis demande à ce tribunal, au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, de : - Juger prescrites les demandes formées à son encontre par les conclusions d'intervention volontaire signifiées le 20 janvier 2021 de Monsieur [AS] [K], Madame [TF] [U], Madame [HY] [J], Monsieur [CX] [W], Madame [PN] [W], Monsieur [R] [X], Monsieur [TG] [X], Monsieur [T] [F], Monsieur [AL] [B], Madame [EW] [B], Monsieur [HX] [D], Monsieur [WJ] [C], Madame [N] [YW], Madame [IG] [WM], Monsieur [TG] [TL], Monsieur [L] [ZN], Monsieur [AS] [MH], Monsieur [SP] [IB], Madame [MG] [PK] et Madame [PE] [AO], prises en leur qualité d'ayants droit et pour le compte de la succession de Monsieur [T] [PK], Monsieur [AN] [EZ], Monsieur [M] [CW], Monsieur [P] [ID], Madame [YY] [MJ], Madame [IG] [VT], Monsieur [CS] [OT], Monsieur [PH] [TJ], Monsieur [AP] [CZ], Monsieur [PJ] [FC], Madame [FA] [CV], Monsieur [OM] [IE], Monsieur [MM] [ZL], Madame [JI] [AR], Monsieur [SP] [PG], Monsieur [WI] [EX], Monsieur [DD] [CU] [CY], Madame [JF] [AK], Monsieur [PM] [ZS], Monsieur [WJ] [VY] [VO], Monsieur [A] [ME], Monsieur [YU] [DB], Monsieur [DD] [YS], Madame [TM] [ZA], épouse [VV], et Madame [MN] [JE], épouse [ZA], prises en leur qualité d’ayants droit et pour le compte de la succession de Monsieur [ZA] [AN], Monsieur [OM] [AM], Monsieur [DA] [VZ], Monsieur [I] [AT], Monsieur [WO] [FF], Monsieur [VS] [JL], Monsieur [PI] [JB], Madame [JK] [KY], Monsieur [HX] [IH], Madame [Y] [YE], Madame [AN] [GK], Madame [JC] [ZU], Madame [EW] [AU], Monsieur [FD] [FG], Madame [SW] [FG], Monsieur [FD] [FG], Monsieur [AP] [FG], Monsieur [WP] [FG] et Monsieur [TP] [FG], pris en leur qualité d’ayants droit et pour le compte de la succession de Monsieur [O] [FG], Monsieur [E] [PP] ; - Condamner solidairement les demandeurs à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens. Par écritures d’incident signifiées le 25 janvier 2023, réitérées le 24 octobre 2023, la banque LCL demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, de : - Juger prescrites les demandes formées à son encontre par les conclusions d'intervention volontaire signifiées le 20 janvier 2021 de Monsieur [AS] [K], Madame [TF] [U], Madame [HY] [J], Monsieur [CX] [W], Madame [PN] [W], Monsieur [R] [X], Monsieur [TG] [X], Monsieur [T] [F], Monsieur [AL] [B], Madame [EW] [B], Monsieur [HX] [D], Monsieur [WJ] [C], Madame [N] [YW], Madame [IG] [WM], Monsieur [TG] [TL], Monsieur [L] [ZN], Monsieur [AS] [MH], Monsieur [SP] [IB], Madame [MG] [PK] et Madame [PE] [AO], prises en leur qualité d'ayants droit et pour le compte de la succession de Monsieur [T] [PK], Monsieur [AN] [EZ], Monsieur [M] [CW], Monsieur [P] [ID], Madame [YY] [MJ], Madame [IG] [VT], Monsieur [CS] [OT], Monsieur [PH] [TJ], Monsieur [AP] [CZ], Monsieur [PJ] [FC], Madame [FA] [CV], Monsieur [OM] [IE], Monsieur [MM] [ZL], Madame [JI] [AR], Monsieur [SP] [PG], Monsieur [WI] [EX], Monsieur [DD] [CU] [CY], Madame [JF] [AK], Monsieur [PM] [ZS], Monsieur [WJ] [VY] [VO], Monsieur [A] [ME], Monsieur [YU] [DB], Monsieur [DD] [YS], Madame [TM] [ZA], épouse [VV], et Madame [MN] [JE], épouse [ZA], prises en leur qualité d’ayants droit et pour le compte de la succession de Monsieur [ZA] [AN], Monsieur [OM] [AM], Monsieur [DA] [VZ], Monsieur [I] [AT], Monsieur [WO] [FF], Monsieur [VS] [JL], Monsieur [PI] [JB], Madame [JK] [KY], Monsieur [HX] [IH], Madame [Y] [YE], Madame [AN] [GK], Madame [JC] [ZU], Madame [EW] [AU], Monsieur [FD] [FG], Madame [SW] [FG], Monsieur [FD] [FG], Monsieur [AP] [FG], Monsieur [WP] [FG] et Monsieur [TP] [FG], pris en leur qualité d’ayants droit et pour le compte de la succession de Monsieur [O] [FG], Monsieur [E] [PP] ; - Condamner solidairement les demandeurs à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens. Par écritures d’incident signifiées le 25 octobre 2023, la Banque Postale déclare s’en rapporter à la justice sur l’incident aux fins de prescription formé par les sociétés Banque Fiducial et LCL - Le Crédit Lyonnais, demandant en outre au juge de la mise en état de débouter les demandeurs des demandes qu’ils forment à l’encontre de la société Banque Postale. Par dernières conclusions d’incident signifiées le 6 juillet 2023, Monsieur [K] et les autres demandeurs initiaux à la présente instance demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 2224 et 2241 du code civil, de : - Débouter la société LCL Crédit Lyonnais, la Banque Thémis et la Banque Postale de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 9 février 2024 et mise en délibéré au 26 avril 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la prescription La banque Thémis oppose aux demandeurs une fin de non-recevoir tirée de la prescription, se prévalant des dispositions de l’article 2244 du code civil pour soutenir que c’est à compter du mois d’avril 2015 que les investisseurs ont cessé de percevoir les loyers afférents à leurs contrats, observant également que tous les investisseurs ont reçu le communiqué de la société Legendre Patrimoine du mois de novembre 2015. Elle souligne que cette absence de perception de loyers constitue le premier dommage subi par les investisseurs, notant encore que ceux-ci ont été informés dès le mois de juillet 2015 de la saisine du parquet par l’AMF et invités à se manifester. Elle relève encore que le texte des plaintes déposées dès 2015 par certains demandeurs démontre que ceux-ci connaissaient dès cette année les faits leur permettant d’exercer l’action. Elle précise que les demandeurs qui se sont tous constitués parties civiles dans le cadre de la procédure pénale, ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils ne connaissaient pas ou n’auraient pas dû connaître, au plus tard le 31 décembre 2015, les faits qui sont à l’origine de la présente action. La banque LCL, de son côté, souligne n’avoir pas été partie à l’instance initiale, de telle sorte qu’il ne peut lui être opposé un éventuel effet interruptif des assignations signifiées les 25 mars et 12 avril 2016. Ceci étant précisé, elle oppose aux demandeurs à l’instar de la banque Thémis, une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle prend appui sur le rapport de Maître [MK] [Z], administrateur ad hoc de la société FSB Holding et de ses filiales telles la société FEF à l’origine des produits d’investissements litigieux, ou encore la société Legendre patrimoine qui a commercialisé ces produits, pour dire que l’action est prescrite. Elle rappelle que le conseil des présents demandeurs représentait déjà à l’occasion de cette procédure amiable près de 300 investisseurs, soulignant, au regard du rapport de cet administrateur ad hoc et des plaintes déposées par des investisseurs dont les présents demandeurs, que ceux-ci avaient subi un premier préjudice, consistant dans l’absence de versement des loyers promis à la date anniversaire de chaque contrat, savaient que les fonds qu’ils ont versés avaient servi à d’autres fins que celles prévues au contrat, avaient conscience de la perte de leurs investissements et ce au plus tard avant le 31 décembre 2015, de telle sorte que leurs demandes sont prescrites pour avoir été formulées le 20 janvier 2021. La Banque Postale, pour sa part, s’en rapporte à justice quant à l’issue du présent incident. En réplique, Monsieur [K] et les autres demandeurs font valoir, à titre liminaire, que c’est à tort que les banques Thémis et LCL soutiennent que 5 d’entre eux n’étaient pas parties à l’instance initiale alors que dans l’acte signifié le 25 mars 2016, Monsieur [CX] [W] et Madame [PN] [W] étaient demandeurs n°166, Monsieur [TG] [TL] demandeur n°68, Madame [Y] [YE] demanderesse n°177, Monsieur [FD] [FG] demandeur n°124. Partant de là, ils précisent que le délai de prescription a été interrompu par les assignations du 25 mars et du 12 avril 2016, en application de l’article 2241 du code civil. Ils exposent par ailleurs que les banques Thémis et LCL soutiennent que les demandeurs ont eu connaissance de leurs préjudices à compter de l’année 2015, sans pour autant être en mesure d’en donner la date exacte. Ils soulignent que si ces deux établissements indiquent que les demandes ont été introduites par conclusions d’intervention volontaire le 20 janvier 2021, il n’en demeure pas moins que les concluants ont introduit la procédure à l’encontre de la Banque Postale et de la banque Thémis dès les 25 mars et 12 avril 2016. Quant à la banque LCL, ils rappellent que leur action est engagée contre cet établissement, ainsi que la banque Thémis et la Banque Postale, sur le fondement de l’obligation de vigilance prévue à l’article L.561-6 du code de commerce. Ils soulignent que leurs préjudices ne sont pas apparus avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2016 à l’encontre de la société FEF et publié le 10 juillet suivant, consistant dans la perte des investissements effectués. Ils précisent que le communiqué dont se prévaut la banque LCL avait seulement pour but d’alerter les investisseurs sur un risque et à dissuader de nouveaux investisseurs de souscrire à ce produit, sans caractériser l’existence d’un préjudice, pas davantage la désignation de Maître [MD] et de Maître [Z], mandateurs ad hoc. Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir, estimant en outre qu’il serait inéquitable de condamner les demandeurs s’ils venaient à succomber à l’incident, en ce qu’ils devraient verser solidairement aux trois établissements bancaires ce que ceux-ci demandent au titre de l’article 700, pareille condamnation apparaissant disproportionnée. Sur ce, S’agissant de la prescription opposée par la Banque Thémis à Monsieur [K] et ses co-demandeurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Au cas particulier, la banque Thémis observe elle-même, en préambule de ses dernières écritures d’incident, que sur les 258 parties à la demande initiale, après que le juge de la mise en état près ce tribunal a annulé l’assignation, 166 d’entre eux ont fait appel contre l’ordonnance du 24 mars 2017, l’arrêt confirmatif du 10 décembre 2018 ayant fait l’objet d’un pourvoi formé par 138 parties qui ont obtenu la censure de l’arrêt d’appel le 22 octobre 2020. La Banque Thémis ajoute que 111 parties ont alors saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation, qui a infirmé l’ordonnance du 24 mars 2017 et dit que l’affaire serait remise au rôle du tribunal, ce qui fût fait, l’affaire étant rappelée à l’audience du 30 novembre 2023. Par de tels propos, la banque Thémis atteste l’existence d’une instance incidente qui, en application de l’article 2241 du code civil, a interrompu l’instance initiale, faisant courir un nouveau délai quinquennal dont l’établissement bancaire ne se prévaut pas de l’épuisement avant les conclusions d’intervention volontaire signifiées par Monsieur [K] et ses co-demandeurs le 20 janvier 2021. Par suite, le juge de la mise en état, non tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retiendra que la prescription a été valablement interrompue et dès lors que la Banque Thémis ne démontre pas que, postérieurement à cette interruption, les demandeurs ont agi après l’épuisement du délai de prescription, la fin de non-recevoir n’est pas fondée, les demandeurs étant recevables en leur action. Concernant la fin de non-recevoir opposée par la banque LCL, il sera relevé que si la banque Thémis et la banque LCL soutiennent que c’est à compter du mois d’avril 2015 que les investisseurs n’ont plus perçu les loyers promis dans les actes de souscriptions, un tel incident, non contesté au demeurant par les demandeurs, n’a pas signé la consommation de la perte des dits loyers, pas davantage celle des investissements. Certes, l’absence de versement des loyers invoqués par Monsieur [K] et ses co-demandeurs est attestée par le communiqué émis par la société Legendre Patrimoine, commercialisateur des produits d’investissement en litige, le 20 juillet 2015, à l’attention de l’ensemble des investisseurs. Si cet intermédiaire précise dans son communiqué trouver regrettable cet incident de paiement et se réserver le droit d’agir contre la société FEF, y compris par une action contentieuse, dans l’intérêt des investisseurs, il n’en résulte pas pour autant que la preuve est rapportée de l’existence d’une perte consommée des loyers dont se prévalent les investisseurs. D’ailleurs, il est produit aux débats un rapport en date du 1er octobre 2015, établi par le Cabinet Cogeed à la demande du mandataire ad hoc de la société FEF, décrivant et analysant la situation financière de la société FEF, précisant que : « les loyers devant revenir aux investisseurs du produit 7% rendement au titre de la période mai à septembre 2015 n’ont pas été considérés comme exigibles en raison de l’incertitude de la personne morale débitrice selon l’interprétation juridique du montage contractuel. » Au regard de ce qui précède, il apparaît qu’au jour où ce cabinet d’analyses financières s’exprime, le non-paiement des loyers est présenté comme résultant moins de l’impossibilité pour la société FEF d’honorer les engagements promis dans les contrats de souscriptions des investissements litigieux que dans une incertitude sur l’identité de la personne débitrice de ces loyers. Par ailleurs, il est fait état de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société FEF le 13 avril 2016, ainsi que 521 autres sociétés du groupe FSB Holding, par extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 5 janvier 2016 à l’encontre de la société FSB Holding elle-même. Si, pour ces procédures collectives, la date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2015, les demandeurs n’ont pu avoir connaissance de leur préjudice consistant dans la perte de leurs investissements et des fruits afférents seulement à compter de la date de publication du jugement du 13 avril 2016, soit le 20 avril 2016. En outre, la seule circonstance que les demandeurs initiaux à la présente instance ont déposé plainte contre les entités et personnes physiques à l’origine des investissements litigieux ou les ayant commercialisés, n’est pas déterminante dans la fixation du point de départ du délai de prescription quinquennal applicable, en ce qu’elle n’établit pas par elle-même que le dommage dont se prévalent Monsieur [K] et ses co-demandeurs s’était révélé à eux au jour de cette plainte. Par suite, l’acte introductif d’instance de l’action contre la banque LCL étant en date du 20 janvier 2021 et la prescription courant jusqu’au 20 avril 2021, l’action n’est pas prescrite et les demandes sont recevables à l’encontre de cet établissement bancaire. 2. Sur les demandes annexes Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés. Par ailleurs, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 31 mai 2024 à 9h30, la Banque Postale, la Banque Thémis et la banque LCL devant avoir signifié des conclusions avant cette date. PAR CES MOTIFS Nous, Augustin BOUJEKA, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTONS la Banque Thémis et la banque LCL de leurs fins de non-recevoir ; RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 31 mai 2024 à 9h30, la Banque Postale, la Banque Thémis et la banque LCL devant avoir signifié des conclusions avant cette date. Faite et rendue à Paris le 26 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont résearticle 2241 du code civil. Ils exposent par aillearticle 700 du code de procédure civilearticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 2244 du code civil pour soutenir que carticle L.561-6 du code de commerce. Ils soulignent q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf151e266e89ef1189ffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA