Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf14ee266e89ef1189ecf
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51051 N° Portalis 352J-W-B7I-C3YBF N° : 2 Assignation du : 30 janvier 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 avril 2024 par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS - #D0263 DEFENDERESSE La S.C.P.I. PF GRAND [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 15 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : Selon ordre de service du 14 octobre 2021 établi sur la base d’un devis du 13 octobre 2021, la société PF GRAND [Localité 6] a confié à la société SOPREMA des travaux de réfection de l’étanchéité d’une toiture terrasse en R+3 d’un immeuble dénommé [Adresse 1] pour un montant de 135 926, 84 euros HT. La société SOPREMA a émis cinq situations de travaux les 25 février 2022, 30 mars 2022, 22 avril 2022, 24 mai 2022, 24 juin 2022, 27 septembre 2022 pour un montant total de 135 028, 85 euros HT. Se plaignant de ce que la situation de travaux du 30 mars 2022 n’avait pas été intégralement réglée, la société SOPREMA a mis en demeure la société PF GRAND [Localité 6], par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2023 de lui payer la somme de 20 462, 31 euros qu’elle estime lui rester dûe. La société PF GRAND [Localité 6] n’ayant pas donné suite à sa demande, elle lui a notamment adressé par l’intermédiaire de son conseil et par courrier du 28 septembre 2023 une nouvelle mise en demeure. En vain. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 30 janvier 2024, la société SOPREMA ENTREPRISES a assigné la société PF GRAND [Localité 6] devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, lui demandant de : - condamner la société PF GRAND [Localité 6] à lui verser la somme provisionnelle de 20 462, 31 euros TTC avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, au sens de l’article L.441-6 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société PF GRAND [Localité 6] à lui fournir une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du code civil et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation et se réserver le pouvoir de liquidation de l’astreinte, - condamner la société PF GRAND [Localité 6] à lui payer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros s’agissant de la situation impayée du 30 mars 2022, - condamner la société PF GRAND [Localité 6] à lui payer, à titre de provision, 6 000 euros sur le fondement de l’abus de droit, - condamner la société PF GRAND [Localité 6] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution dont la part qui resterait à la charge du créancier selon calcul de frais de recouvrement, - ordonner en conséquence qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire, en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés, seront supportés par la société PF GRAND [Localité 6], - rejeter toutes fin et argumentations contraires comme irrecevables, infondée et pour le moins injustifiée. La société PF GRAND [Localité 6], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée. MOTIFS Sur la demande de provision Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. La société SOPREMA sollicite paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 462, 31 euros qu’elle indique lui rester due au titre de la situation de travaux émise le 30 mars 2022 d’un montant total de 69 395, 97 euros TTC. Elle produit à l’appui de sa demande : - un ordre de service du 14 octobre 2021 signé de la société PF GRAND [Localité 6] établi sur la base du devis de la société SOPREMA ENTREPRISES du 13 octobre 2021 pour la réalisation de travaux de réfection d’étanchéité à hauteur de 135 926, 84 euros HT, - cinq situations de travaux dont la situation du 30 mars 2022, - un décompte qu’elle a établi des règlements perçus par la société PF GRAND [Localité 6], - des courriers de mise en demeure adressés à la société PF GRAND [Localité 6] de payer le solde des travaux ( notamment des courriers recommandés avec accusé de réception des 12 juin 2023 et 28 septembre 2023). Cependant, à l’exception du marché de travaux (devis et ordre de service) accepté et signé par la société PF GRAND [Localité 6], l’ensemble de ces pièces a été établi unilatéralement par la société SOPREMA ENTREPRISES et aucune d’elle ne permet de justifier de la réalisation des travaux dont elle sollicite le paiement ou de leur acceptation par le maître de l’ouvrage alors qu’il résulte du contrat que les situations de travaux sont émises et payées au fur et à mesure de l’avancement du chantier. En outre, si la société SOPREMA ENTREPRISES soutient que la somme réclamée correspond à un impayé sur la seule situation du 30 mars 2022 et que les situations émises postérieurement et notamment la dernière situation correspondant à une réalisation à 100 % des travaux ont été acquittées par la société PF GRAND [Localité 6], ce qui, à le supposer avéré, accréditerait l’existence de la créance revendiquée, là encore, elle n’en justifie pas. Dès lors, sa créance n’est pas non sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point ni, de manière subséquente, sur sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande en garantie de paiement L’article 1799-1 du code civil que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat (12 000 euros). Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. Ces dispositions sont d’ordre public et les parties ne peuvent y déroger. Il en résulte que cette garantie de paiement est due par le maître de l’ouvrage à l’entreprise dès la conclusion du marché de travaux et qu’elle peut être réclamée par l’entreprise à tout moment y compris après la fin du chantier dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé. Néanmoins, en l’espèce, alors que la créance alléguée par la société SOPREMA ENTREPRISES au titre du solde de ses travaux n’est pas en son principe non sérieusement contestable, elle ne justifie pas du bien fondé de sa demande en garantie de paiement. Il n’y a dès lors pas lieu à référé à ce titre. Sur la demande en dommages et intérêts La société SOPREMA ENTREPRISES soutient que la société PF GRAND [Localité 6] s’est opposée abusivement à sa demande en paiement d’une créance pourtant certaine, liquide et exigible et que son comportement est constitutif d’un abus de droit. Cependant, alors que les demandes et notamment la demande d’indemnité provisionnelle de la société SOPREMA ENTREPRISES ont été rejetées, celle-ci ne démontre pas en quoi la société PF GRAND [Localité 6] aurait fait preuve de résistance abusive en ne s’acquittant pas de la somme réclamée et ne justifie pas à ce titre d’une créance de dommages et intérêts non sérieusement contestable. Il n’y a pas lieu à référé à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société SOPREMA ENTREPRISES qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DISONS n’y avoir lieu à référé, DEBOUTONS la société SOPREMA ENTREPRISES de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNONS la société SOPREMA ENTREPRISES aux dépens, Fait à Paris le 26 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATPerrine ROBERT
Articles de loi cités
article 1799-1 du code civil et cearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 411-2 du code de la construction et de larticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dansarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 1799-1 du code civil que le maarticle L.441-6 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf14ee266e89ef1189ecf
Données disponibles
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