Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf14ee266e89ef1189ec8
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50280 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QX5 N°: 1-CB Assignation du : 27 et 28 décembre 2023 05 et 09 janvier 2024 23 février 2024 RESPONSABILITE MEDICALE[1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 EXPERT ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 avril 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DOSSIER N° RG 24/50280 DEMANDEUR Monsieur [I] [W] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS - #C0766 DEFENDEURS Monsieur [T] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] La MACSF - MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] représentés par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026 L’ONIAM - OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX [Adresse 19] [Adresse 19] [Adresse 19] représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0082 La CPAM DES [Localité 21] [Adresse 9] [Adresse 9] non représentée L’ASSOCIATION MALAKOFF HUMANIS SANTE [Adresse 4] [Adresse 4] non représentée DOSSIER N° RG 24/51485 DEMANDERESSE La MACSF - MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026 DEFENDEUR Monsieur [J] [M] CENTRE MEDICAL UROLOGIE [16] [Adresse 8] [Adresse 8] représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS - #C0536 DÉBATS A l’audience du 15 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [W] reproche au Docteur [T] [B], consulté le 10 octobre 2022 par voie de téléconsultation, alors qu'il présentait des antécédents de coliques néphrétiques et d'infections urinaires, de lui avoir prescrit une antibiothérapie non efficace sur un germe résistant Escheriza Coli, de n'avoir pas pris en compte son calcul rénal identifié le 8 novembre 2022, et d'avoir fait réaliser une cystographie le 16 janvier 2023 sur terrain infecté, constituant le facteur déclenchant de la pyélonéphrite qui s'est rapidement compliquée de septicémie ; que dans les suites, il a dû subir plusieurs amputations. C'est ainsi que M. [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 décembre 2023, 5 et 9 janvier 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, l'ONIAM, la Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 21] et la Mutuelle Malakoff Humanis Santé, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert médical et d'un expert architectural. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/50280 et appelée à l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle le renvoi de l'affaire a été prononcé au 15 mars 2024. Par acte du commissaire de justice en date du 23 février 2024, la MACSF a assigné en référé aux fins d'intervention forcée, Monsieur le Docteur [J] [M], lequel avait été consulté par Monsieur [W] le 7 février 2023 au centre d'urologie [16] alors qu'il présentait de la fièvre et des signes d'infection urinaire ; il est notamment invoqué le fait que le Docteur [M] a simplement prescrit une échographie sans orienter le patient vers les urgences. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/51485. Les deux procédures ont été appelées et plaidées à l'audience du 15 mars 2024. A cette audience, il a été procédé, en raison de leur connexité, à la jonction des procédures enrôlées sous le numéro de RG 24/50280. M. [I] [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, sollicitant une mission ANADOC et la désignation d'un expert inscrit à la Cour d'Appel de Lyon, compte tenu du fait que le Docteur [T] [B], est expert judiciaire, qu'il exerce à [Localité 15] et à l'Hôpital [10], ce qui exclut également un expert appartenant à la Cour d'Appel de Versailles et exposant que l'expertise architecturale n'interviendrait qu'à l'issue de l'expertise médicale. Dans leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [T] [B] et son assureur la MACSF demandent d'ordonner la jonction de la procédure initiale avec la procédure de mise en cause, qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie urologique exerçant dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, s'opposant à la mission de type ANADOC, sans que le secret médical ne puisse être opposé lors de la transmission des pièces à l'expert, et dire que l'expertise architecturale ne pourra avoir lieu qu'après le dépôt du rapport définitif d'expertise médicale. Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [J] [M] demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie urologique avec la mission complétée telle qu'énoncée au dispositif de ses écritures et demande de débouter le requérant de sa demande d'expertise architecturale. Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, l'ONIAM demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner tel expert avec la mission complétée telle qu'énoncée au dispositif de ses écritures. La Caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 21] et la Mutuelle Malakoff Humanis Santé, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Malakoff Humanis a simplement écrit au tribunal pour indiquer qu'elle ne serait pas représentée à l'audience mais que dans le cadre de l'indemnisation des préjudices de M. [W], elle exercera son recours subrogatoire, des dépenses remboursées s'élevant provisoirement à 25.868,15 euros. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS - Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les pièces versées aux débats par M. [I] [W], et notamment, les ordonnances et prescriptions d'examens ainsi que le compte-rendu de cystoscopie du 16 janvier 2023 délivrés ou réalisés par le Docteur [B], et le compte-rendu de consultation du Docteur [J] [M] et l'échographie de l'appareil urinaire réalisé à sa demande en date du 7 février 2023 attestent de la réalité des soins prodigués par ces deux praticiens et rendent vraisemblable l'existence des dommages allégués. Il est ainsi justifié d'un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d'expertise médicale, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions habituellement définies, conformes à la nomenclature Dintilhac et à la jurisprudence, qui seront précisées au dispositif de la présente décision, lesquelles organisent la communication des pièces médicales dans le respect du secret médical. Le choix de l'expert appartient au juge des référés lequel doit s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts entre l'expert désigné et les parties au litige, de sorte qu'une délocalisation de la mesure d'expertise ne s'impose pas nécessairement. S'agissant de la demande d'expertise architecturale, elle apparaît en l'état prématurée, étant rappelé, en tant que de besoin, que l'expert commis a toujours la possibilité, après en avoir informé les parties, de s'adjoindre un sapiteur qualifié en architecture s'il retient la nécessité d'un logement adapté, question qui entre dans le périmètre de sa mission. La charge de la preuve incombant, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [I] [W] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. - Sur les dépens Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une expertise médicale ; Commettons pour y procéder : Monsieur [P] [E] Centre Hospitalier d’[Localité 11] [Adresse 7] [Adresse 7] ☎ :[XXXXXXXX01] Email : [Courriel 14] lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; Donnons à l'expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ; - établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués : • lors de l'établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, • dans l'organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l'état de santé du patient à la date de l'acte en cause et des circonstances ;- dire ce qu'aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique et si l'état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l'état ainsi reconstitué ; - dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d'être pris en charge par les organismes sociaux ; En cas d'infection présentée par le patient : - dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ; - rechercher l'origine de l'infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé ; - préciser : • si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée, • si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, • si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention, • si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, • si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été dispensés ; - en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; II . Sur les préjudices : Même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [I] [W] d'être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice d'établissement : dire si M. [I] [W] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - les frais de logement ou de véhicule adapté, - l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure, - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [I] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d'un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; III. Organisation de l'expertise : Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; a) Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : - s'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; b) La convocation des parties Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; c) Le déroulement de l'examen clinique Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; d) L'audition de tiers Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l'expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; f) Le rapport Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 avril 2025, sauf prorogation expresse ; g) La consignation, la caducité Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [I] [W] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 juin 2024 ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons n'y avoir lieu à expertise architecturale ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 26 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 17] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [XXXXXXXXXX020] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [P] [E] Consignation : 2000 € par Monsieur [I] [W] le 28 Juin 2024 Rapport à déposer le : 30 Avril 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 17].
Articles de loi cités
article 748-1 du code de procédure civile et de larticle 9 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf14ee266e89ef1189ec8
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA