Tribunal Judiciaire6ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf148e266e89ef1189e4a
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 21 911 355 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 20/07664 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTE7 N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 12 Juin 2020 JUGEMENT rendu le 26 avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. GUINIER GENIE CLIMATIQUE anciennement nommée EUROP AIR [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0023 DÉFENDERESSES S.C.I. [Localité 14] BREGUET représenté par sa gérante la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0067 Décision du 26 Avril 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 20/07664 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTE7 S.A.S. ARTELIA [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Localité 14] BREGUET [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0067 S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur de la société INGENI [Adresse 2] [Localité 10] défaillante non constituée SMABTP en qualité d’assureur de la société INGENI [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,vestiaire #356 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier DEBATS A l’audience du 1er février 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE En 2011, la SCI [Localité 14] BREGUET, en qualité de maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement a entrepris une opération de réhabilitation sur un terrain sis [Adresse 4] et [Adresse 5] dans [Localité 13], visant, après démolition des bâtiments existants, à l’édification d’un immeuble de 6 étages sur 2 niveaux de sous-sols à usage de bureaux, de commerces et de stationnements. Sont notamment intervenues à l'opération : - la société REICHEN et ROBERT & associés, architecte et mandataire du groupement et la société STUDIO HP ARCHITECTURE, titulaire d'une mission complète de maîtrise d'œuvre ; - la société ARTELIA, titulaire d'une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution à compter du 1er mars 2012 ; - la société EUROP AIR, devenue GUINIER GENIE CLIMATIQUE, au titre de la réalisation du marché du macro-lot n°2 (Lots 16A, 16B, 16C, 17 et 18) ; - la société INGENI titulaire d'une une mission spécifique de BET « synthèse », assurée auprès de la SMABTP ; La société INGENI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 22 octobre 2019 et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [W], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Des difficultés sont survenues en cours de chantier et la S.C.I. [Localité 14] BREGUET et la société EUROP AIR (devenue GUINIER GENIE CLIMATIQUE) ont signé un avenant n°1 valant également protocole transactionnel en date du 23 décembre 2013 fixant un nouveau planning contractuel. La réception a été prononcée le 15 décembre 2014. La société GUINIER GENIE CLIMATIQUE a transmis, le 23 janvier 2015, son mémoire définitif. Le 6 mars 2015, le maître d’ouvrage a établi son propre décompte. La société GUINIER GENIE CLIMATIQUE a contesté l’analyse du maître d’ouvrage par un nouveau mémoire en date du 3 avril 2015. La société GUINIER GENIE CLIMATIQUE a obtenu la désignation de Monsieur [N], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 juin 2015. Monsieur [N] a déposé son rapport le 30 avril 2019. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2021, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE a assigné la SCI [Localité 14] BREGUET devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte d'huissier en date du 31 mars 2021, la S.C.I. [Localité 14] BREGUETa assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris, la société ARTELIA, la SMABTP en qualité d'assureur de la société INGENI et la société MJA en qualité de liquidateur de la société INGENI. Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état. PRETENTION DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mars 2023, aux termes desquelles la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE sollicite du tribunal de : - “Dire et juger la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SCI [Localité 14] BREGUET à payer à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE la somme de 4.397.604,05 € HT en principal, outre les intérêts au taux moratoires à valoir sur ladite somme à compter du mémoire en réclamation du 3 avril 2015 adressé par lettre recommandée AR, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil, - Condamner la SCI BREGUET à restituer sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 15 mars 2023 la caution de garantie de parfait achèvement relative au chantier objet de la présente procédure - Débouter la SCI [Localité 14] BREGUET de l’ensemble de ses demandes. - Débouter les parties mises en cause par la SCI [Localité 14] BREGUET de toutes demandes à l’égard de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE - Condamner la SCI [Localité 14] BREGUET à payer à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE la somme de 20.000 € au titre des frais d’expertises, - Condamner la SCI [Localité 14] BREGUET à payer à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 février 2023, aux termes desquelles la SCI [Localité 14] BREGUET sollicite du tribunal de : “A TITRE PRINCIPAL, - DEBOUTER la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL, au principal, - CONDAMNER la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE à payer à la SCI [Localité 14] BREGUET une somme de 3.526.506,47 euros en remboursement du trop-perçu sur son marché avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ; A TITRE RECONVENTIONNEL, subsidiairement, - CONDAMNER la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE à payer à la SCI [Localité 14] BREGUET une somme de 138.770,21 euros au titre du trop-perçu sur son décompte définitif au regard de l’analyse de l’Expert judiciaire ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - LIMITER toute condamnation de la SCI [Localité 14] BREGUET en tenant compte des retenues applicables et de l’analyse de l’Expert judiciaire et notamment des retenues pour garantie de levée des réserves et pour non-respect de l’engagement de non cession de 500.000 euros et en écartant les sommes liés aux « travaux supplémentaires » sans accord du maître d’ouvrage et aux « surcoûts » allégués ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal de céans ferait droit à tout ou partie des demandes de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE et entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SCI, - DECLARER les sociétés ARTELIA et INGENI, cette dernière prise en la personne de son liquidateur, Maître [Y] [W] de la SELAFA MJA, responsables du dommage subi par la SCI [Localité 14] BREGUET ; - JUGER que les sociétés ARTELIA, INGENI, cette dernière prise en la personne de son liquidateur, Maître [Y] [W] de la SELAFA MJA et son assureur la SMABTP sont tenues de relever et garantir la SCI [Localité 14] BREGUET ; EN CONSEQUENCE - CONDAMNER in solidum la société ARTELIA et la SMABTP es qualité d’assureur de la société INGENI à relever et garantir intégralement la SCI [Localité 14] BREGUET de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE; EN TOUTE HYPOTHESE, - DEBOUTER la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI [Localité 14] BREGUET; - DEBOUTER toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la SCI [Localité 14] BREGUET ; - ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement en cas de condamnation de la SCI [Localité 14] BREGUET ou, à défaut SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution par la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE de toute garantie de paiement ou caution bancaire permettant le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation en appel ; - CONDAMNER la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE à payer à la SCI [Localité 14] BREGUET une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile”. * Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 décembre 2022 , aux termes desquelles la société ARTELIA sollicite du tribunal de : “A titre principal, - DEBOUTER la société GUINER GENIE CLIMATIQUE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI [Localité 14] BREGUET En conséquence, - JUGER sans objet l’appel en garantie de la SCI [Localité 14] BREGUET à l’encontre de la société ARTELIA en cas de rejet des demandes de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE A titre subsidiaire, - DEBOUTER la SCI [Localité 14] BREGUET de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ARTELIA en l’absence de démonstration d’un quelconque manquement dans le cadre des travaux exécutés par la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE A titre infiniment subsidiaire, - CONSTATER que la SCI [Localité 14] BREGUET limite ses demandes au titre des seuls surcoûts résultant des conditions d’exécution des travaux au sujet desquels l’expert [N] a écarté la réclamation de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE - DEBOUTER de plus fort la SCI [Localité 14] BREGUET de ses demandes à ce titre. En toute hypothèse, - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société ARTELIA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile”. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société INGENI sollicite du tribunal de : - “DEBOUTER la SCI [Localité 14] BREGUET et tous demandeurs y compris en garantie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP. En conséquence, - METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP. En toute hypothèse - CONDAMNER la SMABTP dans les limites prévues par la police souscrite sur le seul volet des dommages immatériels, soit : - un plafond de garantie de 305.000 € - et une franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 825 € (5 x 165 € pour l’année 2013) et un maximum de 8.250 € (50 x 165 € pour l’année 2013) - JUGER qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre la SMABTP au-delà de ses limites contractuelles opposables, - JUGER que la SMABTP, assureur de INGENI est bien fondée opposer le montant de la franchise figurant au contrat, En tout état de cause - CONDAMNER in solidum GUINIER GENIE CLIMATIQUE et la SCI [Localité 14] BREGUET à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés. - REJETER l’exécution provisoire. - CONDAMNER in solidum GUINIER GENIE CLIMATIQUE, la SCI [Localité 14] BREGUET et tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, Avocat, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”. * La société MJA en qualité de liquidateur de la société INGENI, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I.Sur les demandes principales de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE La société GUINIER GENIE CLIMATIQUE sollicite, au visa des articles 1104 et 1231-1 du Code civil, la condamnation de la S.C.I. [Localité 14] BREGUET à lui verser la somme totale de 4.397.604,05 € HT décomposée de la manière suivante : • 1.424.809,38 € HT au titre du non-paiement de travaux du marché ; • 965.979,97 € HT au titre des travaux supplémentaires ; • 1.973.202,65 € HT au titre des surcoûts résultant des conditions d’exécution non prévues et la somme de 33.612,05 € HT au titre des retards de paiement A) Sur le solde du marché La société GUINIER GENIE CLIMATIQUE soutient que le montant impayé par le maître d’ouvrage n’est pas contesté et s’élève à la somme totale de 1.424.809,05 € H.T. et que sont dus sur ce montant les intérêts moratoires à compter du 3 avril 2015, date de transmission du décompte de l'entreprise. En l'espèce, la S.C.I. [Localité 14] BREGUET ne conteste pas ce quantum précisant qu'il s’agit du montant du marché tel qu’il résulte de l’avenant n° 1 et du protocole d’accord du 23 décembre 2013, les parties étant d’accord sur la fixation du montant du marché à hauteur d’un montant global, forfaitaire et définitif et intangible de 15.072.028 euros HT. En l'absence de contestation des parties sur ce point, il convient de fixer le solde du marché à la somme totale de 1.424.809,05 € H.T. B) Sur les travaux supplémentaires La société GUINIER GENIE CLIMATIQUE sollicite la somme de 965.979,97 € HT au titre des travaux supplémentaires décomposée comme suit : - en attente de validation, 704.548,70 € HT, - réalisés sans accord entre les parties, 91.930,13 € HT, - imputés à tort aux comptes interentreprises, 109.417,25 € HT, - réalisés sans devis, 48.704,71 € HT, - commandés après signature du procès-verbal de réception, 12.279,18€ HT. Elle fait notamment valoir que l'expert s’est contenté de reprendre la position de la maîtrise d’œuvre qui a admis en partie la réalité des travaux supplémentaires effectués à hauteur de 86.050,96 € HT. Enfin, elle fait valoir qu'au regard, notamment des objectifs extrêmement ambitieux qui étaient fixés et du risque de pénalités de retard, elle ne pouvait attendre la validation formelle du Maître de l’ouvrage. La S.C.I. [Localité 14] BREGUET sollicite le débouté de ces demandes et fait notamment valoir que: - il n’existe aucune absence de paiement de la part de la maîtrise d’ouvrage ; - l’expert ne s’est pas contenté de reprendre la position du maître d’œuvre mais a au contraire examiné chacun des postes de réclamation en les écartant pour la majeure partie; - si l'expert a retenu un montant de 86.050,96 euros HT qui correspond à la simple évaluation par le maître d’œuvre des travaux qui ont pu être exécutés, cette somme ne saurait être mise à la charge du maître d’ouvrage dans le cadre du marché forfaitaire conclu ; - il en est de même du surcoût résultant des conditions d’exécution non prévues contractuellement que l’expert a retenu de manière critiquable pour un montant de 155.436,30 euros HT qui ne doit pas être mis à la charge du maître d’ouvrage pour les mêmes motifs que précédemment et que l’entreprise ne justifie pas. Aux termes de l’article 1793 du Code civil : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». En l'espèce, il ressort de l'article IV (page 8) du CCP signé par les parties que «le présent marché est conclu et accepté forfaitairement au sens des dispositions de l'article 1793 du code civil ». En outre l'article V du CCP stipule au titre des modalités de règlement que «le présent marché est ferme définitif, et non révisable ». Par ailleurs, l'avenant n°1 et le protocole d'accord signé le 23 décembre 2013 précise : - en page 3 : « Le marché de l'ENTREPRISE a été régularisé en date du 10 mai 2011, pour un prix global et forfaitaire, conformément aux articles 3 et 4 du cahier des causes particulières (CCP) » - en page 6 : « Cette transaction a notamment pour objet, en contrepartie des renonciations et désistements stipulés, (i) d'indemniser de manière définitive, irrévocable et forfaitaire l'entreprise de tous les travaux supplémentaires, préjudices,pertes et surcoûts, quelles qu'en soient la cause, la nature et le fondement, (ii) de prendre en compte toutes les conséquences pour L'ENTREPRISE des difficultés, contraintes et sujétions de toute nature qu'elle a pu subir ou qu'elle subirait, sauf, pour les conséquences qu'elle pourrait subir du fait de modifications substantielles du programme » - en page 11 en son article 5 relatif au montant du marché : «le montant du marché (...) est ainsi porté de 11.400.000 € HT à un montant ferme, global, forfaitaire, définitif, non révisable et non actualisable de 15.072.028 € HT, se décomposant de la manière suivante : - 11.400.000 € HT............ marché initial - 588.390 euros HT......... travaux supplémentaires régularisés le 26 juin 2013 - 583.638 € HT ...........travaux supplémentaires détaillés en Annexe n°4. - 2.500.000 € HT................ indemnité complémentaire Ce montant de marché est désormais intangible, à moins d'une modification substantielle du programme » - en page 14 en son article 8 relatif aux travaux modificatifs : « Pour le cas où des travaux modificatifs seraient commandés à l'Entreprise après le 23 décembre 2013, leur chiffrage sera établi, dans un délai de 8 jours calendaires, sur la base des prix unitaires du marché pour les prestations considérées (…). » Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le marché de travaux conclu entre la société EUROP'AIR (devenue la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE) et la S.C.I. [Localité 14] BREGUET relèvent du régime des marchés à forfait au sens des dispositions des articles 1793 et suivants du code civil. Le marché à forfait est le contrat par lequel l'entrepreneur s'engage, en contrepartie d'un prix précisément, globalement et définitivement fixé d'avance, à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies. Ainsi, s'agissant d'un marché à forfait, les travaux non prévus mais nécessaires ne peuvent donner lieu à une augmentation du prix convenu, sauf en cas d’acceptation du maître de l’ouvrage. L'acceptation préalable doit être expresse et non équivoque. En l'espèce, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE ne conteste pas que les travaux supplémentaires dont elle sollicite le paiement n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service ou de signature d’un avenant. Si l'expert retient en page 75 de son rapport partiellement la demande de la société demanderesse à hauteur de 86.050,96 euros HT, il a lui-même constaté l’absence d’accord écrit ou d’acceptation sous quelque forme que ce soit de la part du maître d’ouvrage, se contentant d'indiquer que « cette somme était implicitement citée par le Maître d'œuvre comme étant représentative de travaux supplémentaires recevables. » Or, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE ne détaille pas quels ont été les travaux supplémentaires réalisés, étant précisé qu'en cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. De même, elle ne précise pas qu'elles auraient été les modifications substantielles du programme au sens des stipulations du protocole, ce que relève l'expert en page 112 de son rapport. Si en dernier lieu, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE affirme qu’il ne s’agit pas à proprement parler de travaux supplémentaires mais de travaux qu’il a fallu refaire, compte tenu des nouvelles instructions données par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, elle ne verse à l'appui de ses allégations aucune pièce justificative. Ainsi, les travaux supplémentaires non validés par le maître d'ouvrage dont la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE sollicite le paiement doivent être considérés comme compris dans le forfait et aucune somme complémentaire ne sera allouée à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE à ce titre. S'agissant de la demande relative à des travaux « imputés à tort aux comptes interentreprises »d'un montant de 109.417,25 € HT, il convient de relever qu'en se fondant sur l'article 11.10.2 du CCG, l'expert conclut en page 74 de son rapport que « les postes sont considérés comme découlant du compte interentreprises (pour un montant de 121 675,66 €/HT), ne constituant pas une dépense à charge du Maître d'ouvrage (…) mais à charge de la Société GUINIER d'en obtenir le règlement auprès des Entreprises concernées. » Enfin, le poste des « travaux commandés après signature du procès-verbal de réception » à hauteur de 12.279,18 euros HT n'a pas été retenu par l'expert judiciaire et n'est étayé par aucun moyen de fait et de droit. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les demandes formées par la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE de ces chefs seront rejetées. C) Sur les surcoûts résultant des conditions d’exécution non prévues et intérêt de retard de paiement La société GUINIER GENIE CLIMATIQUE sollicite le paiement de la somme de 1.973.202,65 € HT au titre des surcoûts résultant des conditions d’exécution non prévues décomposée comme suit : • frais consécutifs à l’allongement du chantier et des OPR : 1.084.602,65 € • tâches complémentaires annexes : 888.600 € HT • intérêts sur les retards de paiement : 33.612,05 €. Au soutien de cette demande, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE fait notamment valoir que : - le décalage du chantier ne lui est pas imputable ; - le caractère forfaitaire du marché et du protocole d’accord n’a, ici, rien à voir puisque ce caractère forfaitaire n’a pas pour vocation de prendre en compte les préjudices subis par une entreprise du fait d’un allongement de chantier qui ne lui est pas imputable ; - le décalage aussi important des travaux a généré pour la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE un important préjudice. En réponse, la S.C.I. [Localité 14] BREGUET sollicite le rejet de ses demandes, indiquant que la société demanderesse est incapable d’en justifier tant le principe que le quantum. Elle ajoute que par la signature de l'avenant n°1 et du protocole d'accord du 23 décembre 2013, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE avait connaissance du caractère forfaitaire et définitif et intangible du prix du marché et qu'elle avait une parfaite connaissance du chantier et de ses conditions d’exécution. Elle ajoute que les quelques adaptations intervenues en cours de chantier n’ont pu modifier substantiellement les conditions d’exécution prévues. En l'espèce, en page 75 de son rapport l'expert judiciaire considère que la demande peut être partiellement retenue à hauteur de 155.436,30 € HT. Toutefois, l’expert précise en pages 76 et 77 de son rapport, que ces surcoûts ne constituent aucunement un bouleversement de l’économie du marché, pas plus que des modifications de programme. L'expert reconnaissant en page 96 de son rapport «toute la difficulté d'établir formellement le montant des éventuels préjudices subis» En tout état de cause, il ressort des pièces produites par la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE que, l’entreprise n’a versé aux débats aucun élément justificatif des surcoûts qu’elle allègue et qu'elle ne précise pas la nature de ces surcoûts. En effet, elle ne détaille pas quels événements extérieurs ont pu impacter le déroulement du chantier et se contente de renvoyer à son annexe 35 qui ne correspond qu’à un récapitulatif de son mémoire en réclamation lequel est insuffisant à démontrer l'existence du préjudice. Dès lors, ces demandes devront être écartées. II.Sur les demandes de la S.C.I. [Localité 14] BREGUET au titre des retenues contractuelles Il convient d'examiner successivement les retenues appliquées par le maître d’ouvrage sur le décompte de l’entreprise. A) Sur les pénalités de retard La S.C.I. [Localité 14] BREGUET sollicite que l’intégralité des retards du chantier et de l’achèvement de l’ouvrage soit imputable à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE et que des pénalités à hauteur de 997.500 euros doivent lui être appliquées pour les 105 premiers jours de retard ainsi qu'une somme de 2.604.000 euros pour les 62 jours de retard entre le 14 octobre et le 15 décembre 2014. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l'expert en ne retenant aucune faute de la maîtrise d’ouvrage et en considérant que l’entreprise était responsable d’une grande partie du retard survenu, a considéré que le retard est en parti imputable à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE en raison de ses propres désorganisation et défaillance dans la gestion du chantier, et que par conséquent elle doit répondre des pénalités de retard contractuellement prévues. En réponse, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE fait notamment valoir qu'aucun retard ne lui est imputable dès lors que la charge de la preuve de l’imputation des retards appartient au maître de l'ouvrage et que faute d'en établir la preuve la S.C.I. [Localité 14] BREGUET est mal fondée à appliquer des pénalités. En outre, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE indique que l'expert n'a pas su déterminer les causes du retard et ne fournit aucune analyse technique. En l'espèce, il ressort de l'avenant n°1 et du protocole d'accord signé le 23 décembre 2013 en son article 1 (page 6) que «le présent avenant valant transaction (…) reporte le délai d'achèvement des travaux contractuels au 30 juin 2014, dans le cadre du nouveau planning contractuel V6B». En outre, l'article 6.1 «délais d'exécution-planning contractuel» stipule que «les parties conviennent expressément, par la signature du présent avenant, de reporter la date contractuelle de réception (…) au 30 juin 2014 conformément au planning général V6B joint au présent avenant qui devient le planning général et détaillé contractuel de l'opération au sens du CCP. La société EUROP'AIR [devenue GUINIER GENIE CLIMATIQUE] accepte donc expressément le planning figurant en annexe n°2 du présent accord». La réception ayant été prononcée le 15 décembre 2014, le retard est fixé à 168 jours. Il ressort de l'avenant n°1 et du protocole d'accord signé le 23 décembre 2013 en son article 6.2 (page 12) que «si des retards imputables à l'entreprise par rapport au planning contractuel sont constatés, remettant en cause la date de réception stipulée au planning contractuel, soit le 30 juin 2014, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, il sera imposé et appliqué de plein droit à l'entreprise, une pénalité calendaire par jour de retard de 9.500 euros pendant les 105 premiers jours de retard. Au delà des 105 premiers jours, le montant des préjudices réellement subis par le maître d'ouvrage sera pris en compte conformément à l'article 25.6 du CCG. (…) Le montant total des pénalités est plafonné à la somme de 1 million d'euros. Au delà, le montant des préjudices réellement subis sera pris en compte». Par ailleurs, l'article 2.1. en page 7 du protocole d'accord relatif aux engagements de l'entreprise stipule que : « L'entreprise déclare qu'elle se considère parfaitement en mesure d'exécuter les travaux qui lui ont été confiés en respectant les délais et les prix ici convenus, désormais intangibles, dans le cadre du nouveau planning contractuel défini et du programme (…). Elle a pris en compte et accepte les contraintes de toutes natures induites par le projet et l'exécution des études et travaux qui lui ont été confiés (…). Elle s'engage à exécuter la totalité des prestations définies à son marché et dans le cadre des Ordres de service contractualisés, selon les termes et délais convenus, sous peine d'application de pénalités de retard. » En page 52 du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [N] indique: « Il nous est impossible d'identifier précisément le cheminement calendaire pouvant expliquer le retard constaté d'environ six (6) mois mais qui apparaît provenir, à la lecture des pièces remises et autres comptes-rendus de chantier produits: - des retards de certaines tâches butoir en amont d'autres corps d'état ayant de fait entraîné le décalage de travaux (…) ; - en une probable insuffisance d'effectif de certaines entreprises, y compris de la Demanderesse GUINIER. » Ainsi, les travaux n'ayant pas été terminés à la date prévue par le contrat, et l'entreprise ne justifiant d'aucune cause exonératoire les pénalités de retard sont dues. Par ailleurs, aucun avenant ni autre pièce au marché d'origine n'a traduit un quelconque accord quant au report du délai contractuel et il appartient à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE de démontrer que ce retard est lié à des causes extérieures. Or, il n’est pas démontré qu’entre la signature de l’avenant n° 1 en date du 23 décembre 2013 et le 15 juin 2014, date contractuelle de réception des travaux, tant la nature que la consistance du marché confié à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE ait fait l’objet de modifications substantielles de nature à rallonger les délais d’exécution. Conformément au marché (article 11.7 du CCP et article 6.2 de l'avenant ci-dessus visé) les pénalités doivent être calculées comme suit - sur les 105 premiers jours, du 30 juin 2014 au 14 octobre 2014, soit 105 jours x 9.500 euros = 997.500 euros. - au-delà des 105 premiers jours : c’est le montant des préjudices réellement subis par le maître d’ouvrage qui sera pris en compte, conformément à l’article 25.6. du CCG, étant rappelé qu'il ressort de l'avenant n°1 et du protocole d'accord signé le 23 décembre 2013 en son article 6.2 (page 12) que (…) Le montant total des pénalités est plafonné à la somme de 1 million d'euros.». La S.C.I. [Localité 14] BREGUET soutient que le préjudice réellement subi par le maître d’ouvrage après les 105 premiers jours de retard correspond à l’application qui lui a été imposée par son acquéreur des pénalités contractuelles de retard prévues au contrat de VEFA du 14 octobre 2014 au 15 décembre 2014, toutefois, elle ne verse aucun document justifiant avoir subi ce préjudice, étant relevé que l'expert n'a pas retenu ce poste. Par conséquent, une somme de 997.500 euros sera retenue au titre du montant total des pénalités de retard. B) Sur la retenue au titre du compte prorata En l'espèce, en l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise, le principe de la retenue n’étant pas contestée par la société GUINIER, il conviendra de la retenir à hauteur de 398.468,13 euros H.T. en application de l'article 11.1 du CPP et au regard des conclusions de l'expert judiciaire (page 88 de son rapport). C) Sur les retenues de garantie supplémentaires La S.C.I. [Localité 14] BREGUET sollicite la somme de 219.113,55 euros au titre d'une retenue de garantie complémentaire, calculée sur la base de 5 % sur le montant total du marché de 15.782.271 euros. La SCI [Localité 14] BREGUET indique que la somme de 219 113,55 euros H.T. correspond à la différence entre les 5 % applicables au marché augmenté de l'avenant n° 1, déduction faite du montant de la caution calculé sur le marché d'origine. En réponse, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE soutient que la retenue de garantie n'est plus applicable un an après la date de réception. À titre liminaire, il convient de relever que l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé sur ce point. En l'espèce, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE (anciennement EUROP'AIR) a justifié d’une caution bancaire en substitution de la retenue de garantie à hauteur d’un montant de 570.000 euros qui représentait 5 % du montant du marché initial de 11.400.000 euros. Il n'est pas contesté que le marché a été porté à la somme de 15.782.271 euros à la suite de l’avenant n° 1 du 23 décembre 2013 et des OS validés ou devis acceptés par la maîtrise d’ouvrage et qu'aucune retenue de garantie complémentaire n'a été versée. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1779-3 du code civil, la retenue de garantie sur un marché privé ne peut être conservée que pendant 12 mois à compter de la réception des travaux. Dès lors, cette retenue doit être écartée. En outre, il convient en application de ces mêmes dispositions de faire droit à la demande de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE tendant à obtenir la restitution de la caution fournie à la société [Localité 14] BREGUET, la société GUINIER justifiant par un courrier du 21 février 2023 avoir sollicité la restitution de la dite caution et la S.C.I. [Localité 14] BREGUET ne s'opposant d'ailleurs pas à la demande. Toutefois, la demande d'astreinte n'étant motivée ni en droit ni en fait sera rejetée. D)Sur la retenue pour non-respect de l’engagement de non-cession La S.C.I. [Localité 14] BREGUET oppose à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE une retenue pour non-respect de l’engagement de non-cession d'un montant de 500.000 euros, en application de l'article 3 de l’avenant n° 1. La société GUINIER GENIE CLIMATIQUE soutient que cette demande est sans objet dans la mesure où les dispositions dont fait état la S.C.I. [Localité 14] BREGUET avaient pour objet de garantir le maître d'ouvrage d’un éventuel dépôt de bilan de la société EUROP’AIR. Or la société EUROP’AIR, devenue GUINIER GENIE CLIMATIQUE, n’a pas déposé le bilan et a mené à bien la totalité des travaux. Au surplus, elle ajoute que la réception devait intervenir le 30 juin 2014, dès lors le délai prévu par l'article 3 a été respecté le retard ne lui étant pas imputable. À titre liminaire, il convient de relever que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point. En l'espèce, l'article 3 de l'avenant n°1 et le protocole d'accord transactionnel du 23 décembre 2013 (page 10) stipulent que : «la société SAMSIC, société-mère de la société EUROP AIR, intervient à la présente transaction pour garantir au MAITRE D'OUVRAGE la bonne fin des travaux confiés à sa filiale, et le respect par la société EUROP AIR des engagements pris dans le cadre de la présente transaction. A ce titre, la société SAMSIC, se porte garante de la bonne terminaison des lots confiés à la société EUROP AIR dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 15], pour le compte du MAITRE DE L'OUVRAGE et s'oblige irrévocablement jusqu'au terme d'un délai de 60 jours à compter de la réception des travaux, sous peine de la sanction ci-après exposée : - à conserver l'intégralité de ses participations dans la société EUROP AIR - à éviter tout état de cessation des paiements de la société EUROP AIR et tout abandon du chantier par cette dernière. Par conséquent, en cas, alternativement : - soit, de non-respect de son engagement de non cession de ses participations dans EUROP’AIR avant le terme d’un délai de 60 jours à compter de la réception des travaux ; - soit, de déclaration par la société EUROP’AIR de la cessation de ses paiements avant l’expiration du délai de 60 jours à compter de la réception des travaux ; - soit d’abandon du chantier par la société EUROP’AIR avant le terme d’un délai de 60 jours à compter de la réception des travaux. …la société SAMSIC s’oblige, dans les 15 jours de la première présentation d’une lettre recommandée du MAITRE D’OUVRAGE, se prévalant de la présente clause, à régler à première demande au bénéfice du MAITRE D’OUVRAGE la somme de 2.000.000 €, à titre de dommages-intérêts forfaitaires et définitifs sans pouvoir opposer aucune exception ni réserve, son engagement étant autonome par rapport au marché et aux engagements de l’ENTREPRISE. Les parties conviennent irrévocablement de considérer que la créance du MAITRE D’OUVRAGE à l’encontre de la société SAMSIC deviendra ainsi certaine, liquide et exigible dans les 15 jours de la première présentation d’une lettre recommandée du MAITRE D’OUVRAGE à SAMSIC, se prévalant de la présente clause. En outre, dans l’un ou l’autre de ces cas, l’engagement du MAITRE D’OUVRAGE de régler à L’ENTREPRISE le solde du montant de 2.500.000 € HT en fin de chantier, soit la somme de 500.000 € HT, deviendra caduc et privé de tout effet, le MAITRE D’OUVRAGE étant libéré de plein droit de son obligation de règlement d’une telle somme». En l'espèce, il n'est pas contesté que la société SAMSIC a cédé la société EUROP’AIR avant l’expiration du délai de 60 jours à compter de la réception des travaux, le 23 décembre 2014. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la S.C.I. [Localité 14] BREGUET et la société SAMSIC ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 6 décembre 2019 ramenant le montant stipulé à l’article 3 de l’avenant N°1 et protocole d’accord transactionnel du 23 décembre 2023 à la somme de 800.000 euros et la S.C.I. se réservant ses droits à l’encontre de la société EUROP’AIR, concernant l’application du dernier alinéa de l’article 3 de l’avenant n°1, la SCI [Localité 14] BREGUET étant libérée de toute obligation de règlement du solde de 500.000 €, sur le montant de 2.500.000 € prévu à l’avenant N°1. Il ressort de ces éléments que l'article 3 de l'avenant n° 1 a prévu qu'en cas de non-respect de son engagement de non cession de ses participations dans la société EUROP'AIR avant ce terme, la maîtrise d'ouvrage serait dégagée de son engagement de régler à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE le solde du montant de 2.500.000 euros HT en fin de chantier, soit la somme de 500.000 euros HT. Dès lors, en application des stipulations contractuelles, la somme de 500.000 sera retenue à ce titre. E) Sur la retenue pour intervention d’autres entreprises La société [Localité 14] BREGUET fait valoir qu'en application de l'article 29 du CCG, elle a dû faire intervenir d'autres entreprises au titre de la réalisation des travaux de nettoyage du chantier dont la quote-part imputable au macro-lot de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE ainsi que pour des travaux d’électricité effectués dans les zones « petits commerces » en lieu et place de l’entreprise, le maître d’ouvrage ayant été dans l’obligation de faire appel à la société FBI. Elle soutient que ces prestations étaient bien prévues au marché de la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE et que sa défaillance a contraint le maître d’ouvrage à payer des travaux à une autre entreprise et qu'elle doit donc en supporter la charge, de sorte que la retenue de 50.839,83 euros est parfaitement justifiée. En réponse, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE indique que la société [Localité 14] BREGUET ne justifie pas de sa demande. En l'espèce, en page 99 de son rapport, l'expert judiciaire fixe à 50.839,83 euros la retenue pour l'intervention d'autres entreprises. Toutefois, il n'indique pas comment il a arrêté ce montant et la société [Localité 14] BREGUET ne verse aux débats aucune pièce justificative. Dès lors, cette demande sera rejetée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le décompte de l'entreprise GUINIER GENIE CLIMATIQUE doit s'établir comme suit: - solde du marché: 1.424.809,05 euros - retenues au titre des pénalités de retard : - 997.500 euros - retenue au titre du compte prorata : - 398.468,13 euros - retenue pour non-respect de l'engagement de non-cession : - 500.000 euros TOTAL : 1.424.809,05 – 1.895.968,13 = - 471.159,08 euros Par conséquent, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE sera condamnée à verser à la S.C.I. [Localité 14] BREGUET la somme de 471.159,08 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur son marché. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 (signification des dernières conclusions). II.les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE succombant, les dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) seront mis à sa charge. Condamnée aux dépens, la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE sera également condamnée à verser à la S.C.I. [Localité 14] BREGUET la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE de ses demandes en paiement ; CONDAMNE la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE à verser à la S.C.I. [Localité 14] BREGUET la somme de 471.159,08 euros au titre du remboursement du trop-perçu sur son marché avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023 ; CONDAMNE la S.C.I. [Localité 14] BREGUET à restituer la caution à la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE ; CONDAMNE la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE à verser à la S.C.I. [Localité 14] BREGUET une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise judiciaire) DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles; DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 26 avril 2024 Le GreffierLa Présidente
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 1793 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf148e266e89ef1189e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA