Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf148e266e89ef1189e46
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires Me Claire PATRUX Me Gustave CHARVET + 1 copie dossier délivrées le : ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/10227 N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6B N° MINUTE : Assignation du : 18 Août 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] / France Madame [R] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] / France représentés par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2420 DEFENDERESSES SARL ECO FREE ENERGY, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 522 375 450, au capital social de 270.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Gustave CHARVET de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0276 Décision du 25 avril 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/10227 N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6B La société DOMOFINANCE, Société anonyme à conseil d’administration au capital de 53.000.010 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 450 275 490, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège ; représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0173 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier DEBATS A l’audience du 03 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Vu les assignations délivrées le 18 août 2022 aux sociétés ECO FREE ENERGY et DOMOFINANCE à la requête de Monsieur [W] [Z] et de Madame [R] [Z] aux fins de voir : Prononcer l'annulation pour dol d'un contrat d'installation d'une pompe à chaleur du 20 janvier 2022, A titre subsidiaire, prendre acte de leur droit de rétractation et constater l'anéantissement du contrat suscité, En tout état de cause : Prononcer la caducité du contrat de financement conclu avec la société DOMOFINANCE, Condamner la société ECO FREE ENERGY au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Condamner la société ECO FREE ENERGY à verser la somme de 1 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation au titre de la reconnaissance de dette, Condamner la société ECO FREE ENERGY au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 mars 2023 aux termes desquelles la société ECO FREE ENERGY demande, à titre principal, le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée suite à la plainte déposée par Monsieur et Madame [Z] à son encontre, à titre subsidiaire, soulève l'irrecevabilité de l'action intentée contre elle par Madame [Z] et, en tout état de cause, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 3 août 2023 aux termes desquelles la société DOMOFINANCE soulève l'incompétence matérielle du tribunal de céans au profit du Juge du Contentieux de la Protection de Paris, au motif que les actions relatives aux contrats de crédit à la consommation relèvent de la compétence de ce dernier, sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et demandent que l'exécution provisoire de la décision à intervenir ne soit pas écartée ; Vu les débats à l'audience sur incident du 3 avril 2024 lors de laquelle le conseil de la société DOMOFINANCE a maintenu les termes de ses conclusions, celui de la société ECO FREE ENERGY ne s'est pas présenté et celui des consorts [Z] s'est présenté mais s'est contenté de déposer son dossier de plaidoirie sans conclusions en réponse à l'incident ; Vu la mise en délibéré de l'affaire au 25 avril 2024 ; MOTIFS : Sur l'exception d'incompétence : S'il est exact que le contentieux du crédit à la consommation relève de la compétence du juge du contentieux de proximité, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le tribunal est saisi d'une part d'une demande aux fins de voir constater la caducité du contrats conclu avec la société DOMOFINANCE et d'autre part d'une demande d'annulation pour dol à titre principal, et, à titre subsidiaire, d'anéantissement pour rétractation du contrat conclu avec la société ECO FREE ENERGY qui est connexe et qui relève de sa compétence. Il est donc compétent pour connaître de la présente affaire. Sur la demande de sursis à statuer : Selon l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale : lorsqu'une juridiction civile est saisie d'une demande en réparation du dommage causé par une infraction, elle doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Dans leur assignation, les consorts [Z] reprochent aux employés de la société ECO FREE ENERGY d'avoir installé chez eux, à leur insu, une pompe à chaleur alors qu'ils avaient commandé sur internet un poêle à granulés. Ils ont déposé plainte pour escroquerie le 10 mai 2022 au commissariat de police de [Localité 5] pour ces faits. Cependant, une simple plainte déposée au commissariat de police ne met pas en mouvement l’action publique qui n’est mise en mouvement que sur décision du Procureur de la République ou de la victime elle-même qui peut déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction ou faire délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Or, la société ECO FREE ENERGY, qui sollicite le sursis à statuer en vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, ne verse aux débats aucune citation directe délivrée contre elle à la demande des consorts [Z], aucune plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre devant le doyen des juges d’instruction ni aucun acte de poursuite émanant du procureur de la république. L’action publique n’ayant été, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, mise en mouvement suite à la plainte des consorts [Z], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Sur la recevabilité de l’action de Madame [R] [Z] : La société ECO FREE ENERGY soulève, à titre subsidiaire l’irrecevabilité de l’action de Madame [R] [Z] pour défaut d’intérêt à agir au motif qu’elle n’a signé ni la fiche de renseignement et de diagnostic énergétique, ni le contrat d’installation de la pompe à chaleur, ni les mandats aux fins d’obtention de subventions, ni l’attestation de mise en service, ni le procès-verbal de réception des travaux. Cependant, Madame [Z] a signé, en tant que co-emprunteuse, le contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE qui est l’accessoire du contrat d’installation de la pompe à chaleur. Tenue de rembourser l’emprunt, elle a parfaitement intérêt à voir annuler le contrat d’installation et, par suite, déclarer caduc le contrat de crédit. Son action est recevable. L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique ultérieure dans les conditions fixées au dispositif ci-après. Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la présente affaire, Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, Déclare Madame [R] [Z] recevable en son action, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 juillet 2024 pour conclusions en fond en défense, Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 4 alinéa 2 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 4 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf148e266e89ef1189e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA