Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662bf148e266e89ef1189e38
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 23/32209 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYU2A N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 avril 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [O] [W] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Philippe GERNEZ, Avocat, #PN371 DÉFENDEUR Monsieur [D] [X] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [R] [F] LE GREFFIER [G] [Z] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Février 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [O], [S], [A] [W] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (14) et Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (SYRIE) mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (75) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 juillet 2020 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [I] et [M] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; MAINTIENT la résidence d'[I] et [M] au domicile de Madame [O] [W] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [X] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * en périodes scolaires : - les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; * pendant les vacances scolaires : - la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires ; PRECISE que : - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ; - l'échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ; - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; - la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ; DIT que la mère conduira les enfants ou les fera conduire par une personne digne de confiance à la gare de départ à l'aller et viendra les y chercher ou les y fera chercher au retour par une personne digne de confiance ; DIT que le père viendra chercher les enfants ou les y fera chercher à la gare d'arrivée par une personne digne de confiance à l'aller, et conduira les enfants ou les fera conduire par une personne digne de confiance à la gare de départ au retour chez leur mère ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [X] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins milieux de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande tendant à dire que Madame [O] [W] devra prendre en charge les frais de trajet Aller-Retour entre [Localité 10] – [Localité 13] et [Localité 13] – [Localité 10] ; DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les frais de transport des enfants seront pris en charge, pour le trajet aller par Monsieur [D] [X] et pour le trajet retour par Madame [O] [W] ; DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande tendant à dire que Monsieur [D] [X] devra la prévenir cinq jours avant pour les week-ends, un mois avant pour les petites vacances scolaires et deux mois avant pour l’été, s’il ne peut exercer son droit de visite et d’hébergement, ; DEBOUTE Madame [O] [W] de l'ensemble ses demandes relatives à l'utilisation du service Junior et Cie ou de tout autre service équivalent qui viendrait à le remplacer ; DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [D] [X] ; DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande tendant à dire qu'il ne paiera pas de pension alimentaire durant les vacances scolaires où il exerce son droit de visite et d'hébergement ; MAINTIENT la contribution due par Monsieur [D] [X] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, y compris pendant les périodes de vacances scolaires au cours desquelles il exerce son droit de visite et d'hébergement ; CONDAMNE Monsieur [D] [X] à verser à Madame [O] [W] la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [I], [U] [X], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 15] (75) ; - [M], [E] [X], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (75) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [O] [W] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [X] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [W] ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [D] [X], Madame [O] [W] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que si Monsieur [D] [X] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [O] [W] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que Monsieur [D] [X] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DIT que les frais de scolarité des enfants, les frais des activités périscolaires et parascolaires, comme notamment les activités musicales et sportives d'[I] et [M], ainsi que les frais médicaux restant à charge après remboursement des organismes sociaux seront partagés par moitié entre les deux parents ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 13], le 25 Avril 2024 Léa ANGELINI Mathilde SARRE Greffière Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 25 avril 2024
Référence
662bf148e266e89ef1189e38
Données disponibles
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- Résumé officiel
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