Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 26 avril 2024
- ECLI
- 662bf103e266e89ef118968c
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 200 353 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.R.L. ORPHEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline ROUSSEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YH6 N° MINUTE : 6 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 26 avril 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE A [Adresse 3], Représenté par son syndicat la société SULLY GESTION - [Adresse 1] représenté par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ORPHEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [G] [Z] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 26 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YH6 EXPOSE DU LITIGE La SARL Orphée est propriétaire d'un bien constituant les lots N°3 et N° 35 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SARL Orphée a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois. Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre. Par acte d'huissier du 08/01/2024 une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de : -2003,53 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 02/01/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure -1828,00 au titre des frais de recouvrement -2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire, -2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile -l'exécution provisoire ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens, A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction : -612,35 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 08/02/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure -1828,00 au titre des frais de recouvrement -2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire, -2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile -l'exécution provisoire ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens, A l'audience du 13/02/2024 , le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient ses demandes , Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, la SARL ORPHEE est représentée ; Elle expose qu’elle conteste devoir des charges au vu de ses versements Elle conteste l’ensemble des frais L'affaire a été mise en délibéré au 26/04/2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement contradictoire dès lors que le défendeur est représenté à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort. Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction : -612,35 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété au 08/02/2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure -1828,00 au titre des frais de recouvrement -2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire, -2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile -l'exécution provisoire ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens, Sur les charges de copropriété et de travaux En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : -matrice cadastrale -appels de fonds -PV d'assemblée générale -contrat de syndic -le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires. Attendu que la SARL Orphée conteste devoir encore une somme compte tenu de ses versements . Attendu que le syndicat des copropriétaires a réduit sa demande initiale à la somme de 612,34 Euros au 08/02/2024 mais ne produit pas de décompte justifiant le solde de la dette sollicité qu’il convient de rejeter la demande à ce titre Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Attendu que les frais sollicités sont justifiés à hauteur de 1828,00 Euros Sur les dommages et intérêts L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs. En conséquence,le défendeur sera condamné à payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Orphée qui succombe à l'instance, supportera les dépens Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE A [Adresse 3] au titre des charges de copropriété impayées sollicitées à l’encontre de la société Orphée CONDAMNE la Société Orphée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE A [Adresse 3] la somme 1828,00 Euros au titre des frais CONDAMNE la Société Orphée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE A [Adresse 3] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la Société Orphée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE A [Adresse 3] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE le défendeur aux dépens . Dit que l’exécution provisoire est de droit Ainsi jugé les jour, mois, an susdits. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662bf103e266e89ef118968c
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