Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 9 avril 2024
- ECLI
- 662bec4fe266e89ef1185623
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 729 784 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/01765 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSEJ 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56B N° RG : N° RG 23/01765 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSEJ Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A.R.L. DA SILVA C/ E.A.R.L. VIGNOBLE CHARRITTE Grosses délivrées le à Avocats : Me Jean-jacques DAHAN l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : S.A.R.L. DA SILVA, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le n°793 969 874 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE : E.A.R.L. VIGNOBLE CHARRITTE, dont le n° SIREN est 423 968 064 [Adresse 4] [Localité 2] N° RG : N° RG 23/01765 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSEJ représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** Par acte du 1er mars 2023, la société Da Silva a fait assigner la société Vignobles Charritte en paiement d’une somme principale de 22 635,96€, au visa des articles 1193 et 1231–1 du Code civil, à la suite de travaux de plantations effectués en 2018 à l’origine de trois factures du 15 novembre 2018 au 15 avril 2019, et correspondant au solde des sommes dues après paiement par la société défenderesse d’une somme de 10 092,42 € qui invoquait en réduction de la somme réclamée une mauvaise exécution des prestations à l’origine de la mort de nombreux plans de vigne. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 août 2023, la société Da Silva maintient sa demande tendant à condamner la société Vignobles Charritte à lui payer la somme de 22 635,96 € outre une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle prétend que la société défenderesse veut lui faire assumer la mort des plants de vignes qui lui ont été confiés alors qu’elle ne démontre pas une faute dans la réalisation des travaux de plantations, la mauvaise exécution étant consécutive à un manque d’arrosage par la société défenderesse en raison de la chaleur à l’époque des plantations, outre qu’ elle-même a procédé à deux arrosages. Elle fait aussi valoir que la somme réclamée ne concerne pas la plantation mais des travaux d’épamprage de mai à mi-juillet 2018 pour la première facture émise et des travaux de cadrage, piquage et arrosage pour la seconde. En réponse, la société Vignobles Charritte, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, demande au tribunal de juger que la créance de la société Da Silva est de 20 196,72 € après avoir dit qu’elle n’est pas tenue de régler la prestation d’arrosage et conclut à la condamnation de la société Da Silva à lui payer une somme de 21 020,22 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à la suite d’une faute de cette société dans l’exécution des travaux de plantations, avec le prononcé d’une compensation entre les créances réciproques et condamnation après compensation de la société Da Silva à lui payer une somme de 823,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, ainsi qu’à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que 80 % des plants ont péri en raison d’une sécheresse due à la manière dont la société Da Silva les avait mis en terre. Motifs de la décision: Au soutien de sa demande, la société Da Silva produit une première facture du 15 novembre 2018 de 12 807,84 € pour des travaux de levage et d’arrosage, correspondant à la livraison de plans le même jour, suivie d’une deuxième facture de la même date de 15 120 € pour des travaux de première et deuxième épandage ainsi qu’une troisième facture du 15 avril 2019 de 4 800 € pour des travaux de cadrage et pilotage. En premier courrier du 8 décembre 2018, réceptionnée le 10 décembre suivant, la société Da Silva demande à la société Vignobles Charritte de régler la somme de 27 297,84 euros correspondant aux deux factures émises le 15 novembre de 2018. Par courrier en réponse du 18 décembre 2018, la société Vignobles Charritte, en invoquant un accord verbal lors de plusieurs visites sur le vignoble, informe la société Da Silva des déductions des sommes qu’elle a prétend dues dont les frais d’arrosage et la totalité des frais engagés pour recôter, en retenant une somme de 12 600 € plus 8 640 € et en invoquant à sa charge des travaux à refaire pour 11 430 €, en informant la société Da Silva qu’à défaut d’accord amiable sa responsabilité d’une année de perte de récolte due au regard de prise des pieds lui incombera, outre la possibilité de ne pas obtenir pour elle-même les aides de Agrimer et de devoir rembourser les sommes perçues depuis 3 ans dont la responsabilité lui incombera également. Dans ce même courrier, la société défenderesse rappelle le constat par les parties de mortalité de la plante d’environ 80 %, avec la nécessité de replanter les pieds morts au début de l’année 2019 et conteste devoir les factures d’épamprage, de levage et d’arrosage au motif qu’il était convenu entre eux que la société Da Silva se chargerait d’arroser les pieds à la place de la société Vignobles Charritte et aux frais de la société Da Silva. Le 13 mars 2019, la société Vignobles Charritte informe la société Da Silva des sommes qu’elle prétend lui devoir en déduisant une somme de 12 829,60 € au titre des coûts de la replantation sur la somme due de 21 240 € correspondant au premier et deuxième épamprages (12 600 €) et levage ( 8 640 €), soit une nouvelle somme due de 8 410,40 € HT et 10 092,48 € TTC, avec remise d’un chèque de ce dernier montant. Par courrier recommandé du 17 avril 2019, la société Da Silva adresse à la société Vignobles Charritte le montant du solde à payer pour la somme de 22 635,96€ tenant compte du versement de 10 092,48 € imputé sur la première facture de 12 807,84 €, au titre des trois factures émises, avec mise en demeure confirmée par courrier recommandé du 24 juillet 2020. La société Vignobles Charritte produit un courrier adressé le 5 octobre 2020 par son assureur protection juridique à l’adresse de la société Da Silva l’informant que fin juillet 2018 cette société avait effectué une prestation de plantation de Malbec sur les parcelles de son assuré au titre de laquelle elle réclame le paiement de trois factures alors que la société Vignobles Charritte a subi une perte de 82 % environ sur 9100 plans ayant entraîné une perte de récolte évaluée à 5 478 € et ayant contraint son assuré de recourir à un pépiniériste pour la replantation des plants morts. Le courrier mentionne une attestation écrite du 23 septembre 2022 par Monsieur [H] de la société Comtat, produite aux débats en pièce n°5 de la société défenderesse, selon laquelle il ressort que de nombreuses erreurs et négligences de la société Da Silva sont à l’origine des pertes, la principale cause de mortalité ayant été un problème de calage et de scellement du plan, notamment sur les parties motteuses, les racines ayant été au contact de la terre entraînant le dessèchement du plant, outre qu’il était possible de voir des plants beaucoup trop haut dès lors que les racines étaient de 2 ou 3 cm dans le sol, la partie la plus jolie étant le haut de la parcelle où la terre était plus fine et donc les plants mieux plantés. Ce même courrier indique la société Da Silva a transigé après lui avoir rappelé que ces manquements contractuels engageraient sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231–1 du Code civil. La société Vignobles Charritte produit également la facture du 25 juillet 2018 émises par la société Comtat, pépiniériste producteur, au titre de la replantation pour un montant de 20 327,96 €. La société Da Silva au soutien de sa demande au titre des dispositions de l’article 1193 du Code civil relatives à la force obligatoire des contrats et celle des articles 1231–1 suivant du même code relative à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, et la société Vignobles Charritte invoquent les mêmes dispositions de l’article 1231–1, ancien article 1147, selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit raison de l’inexécution de l’obligation soit en raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. De l’examen des éléments de fait et de droit rappelés ci-dessus, il résulte que si la société Vignobles Charritte invoque au soutien de sa réduction du montant total des factures qui lui ont été adressées par la société Da Silva, le document précité par lequel Monsieur [H] relève des malfaçons engendrant une mortalité des plants, à raison de 82 %, consécutive à un problème de calage et de scellement du plant, il reste que ce document, à le supposer être une expertise amiable, n’est pas corroboré par des éléments objectifs extérieurs de nature à confirmer la mauvaise exécution que la société défenderesse reproche à la société demanderesse, à défaut de production d’une expertise judiciaire, voire de deux expertises amiables ayant constaté les mêmes manquements de la société Da Silva. Il s’ensuit qu’à défaut d’autres éléments de preuve, il ne peut être procédé à une diminution du montant des factures ni fait droit à la demande reconventionnelle, avec compensation de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la société Da Silva tendant à la condamnation de la société Vignobles Charritte à payer la somme de 22 635,96 €, correspondant au montant du solde du factures émises, après déduction du montant du chèque adressé par la société Vignobles Charritte. En revanche, à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice spécifique différent de celui causé dans l’inexécution contractuelle et compensé par l’allocation de dommages intérêts au taux légal, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande. La société Vignobles charrette, condamnée aux dépens sera condamnée à payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Le tribunal, CONDAMNE la société Vignobles Charritte à payer à la société Da Silva une somme de 22 635,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, DÉBOUTE la société Vignobles Charritte de sa demande reconventionnelle, DÉBOUTE les parties du surplus de leur chef de demande, CONDAMNE la société Vignobles Charritte aux dépens ainsi qu’à payer à la société Da Silva une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1193 du Code civil relatives à la force ob
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
662bec4fe266e89ef1185623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA