Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 662bec4fe266e89ef1185616
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00875 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WH2O 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50A N° RG 22/00875 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WH2O Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [S] [U], [W] [K] épouse [U] C/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, S.A.R.L. LOMBARD, S.A.S. FRANCK OLLIVIER Grosses délivrées le à Avocats : la SAS DELTA AVOCATS la SELARL DGD AVOCATS Me Jérôme DIROU Me Benjamin LAJUNCOMME la SELARL SOL GARNAUD N° RG 22/00875 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WH2O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Myriam SAUNIER, Vice-Présidente Greffier, lors des débats et du prononcé Pascale BUSATO, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 01 Février 2024 Délibéré au 11 avril 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile DEMANDEURS : Monsieur [S] [U] né le 16 Octobre 1965 à BAYONNE de nationalité Française 1 rue GIUSEPPE VERDI 31500 TOULOUSE représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [W] [K] épouse [U] née le 30 Novembre 1967 à MANAUS - BRESIL de nationalité Française 1 rue GIUSEPPE VERDI 31500 TOULOUSE représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSES : S.A. MMA IARD 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE 1 AVENUE DE LIMOGES CS 60001 79044 NIORT représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.A.R.L. LOMBARD exerçant sous le nom commercial “ FL AUTOS 33" prise en la personne de son représentant légal 1 chemin de la MATTE 33270 BOULIAC représentée par Maître Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.A.S. FRANCK OLLIVIER prise en la personne de son représentant légal, en qualité de réparateur du véhicule 102 RUE BONNEFIN 33100 BORDEAUX représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ****** EXPOSE DU LITIGE Faits constants : La SARL LOMBARD, exerçant sous l’enseigne commerciale “FL AUTOS 33" (ci-après “le vendeur”) - après avoir fait procéder la veille par la SAS FRANCK OLLIVIER (ci après “le sellier”) à une réparation de la lunette située à l’arrière de la capote - a vendu, le 26/01/2019, à Mme [K] [W], épouse [U] (ci-après “l’acquéreur”) un véhicule cabriolet d'occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle NEW BETTLE CAB en exécution d’un bon de commande, souscrit par M [S] [U] en date du 15 janvier 2019, pour un prix de 9.500€ TTC. L’acquéreur a constaté un dysfonctionnement au niveau de la capote électrique du véhicule. Après un échange de mail insatisfaisant, ce dernier a adressé un courrier de réclamation daté du 20 septembre 2019 au vendeur soulevant l'obligation à garantie du vendeur d'un véhicule d'occasion. Une expertise amiable diligentée par ALLIANZ, la compagnie de protection juridique de l’acquéreur n’a pas permis de solutionner le litige. Par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2020, le juge des référés, saisi par l’acquéreur, a désigné Monsieur [O] [M] en qualité d'expert judiciaire. Puis, par ordonnance de référé du 26 avril 2021, le président du tribunal judiciaire a rendu opposable les opérations d'expertise judiciaire à la MMA IARD, et à GROUPAMA, assureurs successifs du vendeur et à la SAS FRANCK OLLIVIER. L’ensemble des parties ont participé à l'expertise. Monsieur [M], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise en date du 14/12/2021. Procédure : Par acte d’huissier de justice signifié le 27/01/2022, les acquéreurs ont assigné le vendeur et le sellier devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente et indemnisations. Par acte du 05/04/2022, le vendeur a assigné ses deux assureurs successifs, la MMA et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, à fin de garanties. Cette saisine a fait l’objet d’une jonction en date du 04/05/2022. L’ensemble des défendeurs ont constitué avocat et ont fait déposer des conclusions. L'ordonnance de clôture est en date du 17/01/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience collégiale du 01/02/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11/04/2024. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, les époux [U], acquéreur : Dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience, l’acquéreur sollicite du Tribunal de : JUGER que le véhicule est entaché d'un vice caché. JUGER que la SAS FRANCK OLLIVIER a engagé sa responsabilité délictuelle. PRONONCER la résolution de la vente contre la société LOMBARD nom commercial FL AUTOS 33. CONDAMNER la société LOMBARD nom commercial FL AUTOS 33 et son assureur la Compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à payer aux époux [U] la somme de 9.500 euros en restitution du prix de vente. CONDAMNER solidairement la société LOMBARD nom commercial FL AUTOS 33 et la SAS FRANCK OLLIVIER et leurs assureurs la Compagnie GROUPAMA CENTREATLANTIQUE et la Compagnie MMA IARD à payer aux époux au titre de dommages et intérêts : -24 euros par jour depuis le 15 janvier 2019 au titre de la perte de jouissance du véhicule -100 euros pour les frais de carte grise -3 878,80 euros TTC de frais de réparation de la capote -1097,60 euros de frais d'assurance inutile CONDAMNER solidairement la société LOMBARD nom commercial FL AUTOS 33 et la SAS FRANCK OLLIVIER et leurs assureurs la Compagnie GROUPAMA CENTREATLANTIQUE et la Compagnie MMA IARD à payer aux époux [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SARL LOMBARD, le vendeur : Le défendeur demande au tribunal de : A titre principal : Vu l'article 1641 du Code Civil, Débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société LOMBARD. Les condamner à verser à la société LOMBARD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'instance, en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction faite au profit de la SELARL SOL-GARNAUD conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. A titre subsidiaire : Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Condamner la société OLLIVIER à garantir et relever indemne la société LOMBARD de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre. Condamner les époux [U] à restituer à leurs frais, le véhicule litigieux. La condamner à verser à la société LOMBARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'instance, en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction faite au profit de la SELARL SOL-GARNAUD conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. A titre infiniment subsidiaire : Condamner les époux [U] à restituer à leurs frais, le véhicule litigieux. Vu l'article L124-5 du Code des Assurances, Déclarer la garantie responsabilité civile de la compagnie d'assurance MMA mobilisable. Condamner la compagnie d'assurance MMA à garantir et relever indemne la société LOMBARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. La condamner à payer à la société LOMBARD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'instance, en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction faite au profit de la SELARL SOL-GARNAUD conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Si la garantie de la compagnie d'assurance MMA n'est pas mobilisable, Déclarer la garantie responsabilité civile de la compagnie d'assurance GROUPAMA mobilisable. Condamner la compagnie d'assurance GROUPAMA à garantir et relever indemne la société LOMBARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. La condamner à payer à la société LOMBARD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'instance, en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction faite au profit de la SELARL SOL-GARNAUD conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. En tout état de cause : Vu l'article 1646 du Code Civil, Débouter les époux [U] de leurs demandes de paiement des sommes suivantes : -3.878,80 € de frais de réparation compte tenu de la restitution du véhicule demandée0, -100 € de frais de carte grise, -24 € par jour depuis le 15 janvier 2019 au titre de la perte de jouissance du véhicule, -1097,60 € de frais d'assurance, -4000 € au titre de l'article 700 du CPC. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SAS FRANCK OLLIVIER, le sellier : Le défendeur demande au tribunal de : DECLARER la Société FRANCK OLLIVIER recevable et bien fondée en ses écritures, En conséquence, DEBOUTER la Société LOMBART de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société FRANCK OLLIVIERE fins et conclusions, DEBOUTER les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société FRANCK OLLIVIERE fins et conclusions, DEBOUTER la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la Société FRANCK OLLIVIER fins et conclusions, A titre subsidiaire, CONDAMNER la Société LOMBART et la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à garantir et relever indemne la Société FRANCK OLLIVIER des condamnations qui seraient mises à sa charge, A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions les sommes qui seraient mises à la charge de la Société FRANCK OLLIVIER, En tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombant à régler à la Société FRANCK OLLIVIER la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ECARTER l'exécution provisoire, PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SA MMA IARD, le premier assureur du vendeur: Le défendeur demande au tribunal de : Déclarer la société LOMBARD dépourvue de fondement, dès lors la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ; Déclarer que la société MMA IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile du contrat pro, résilié à effet du 18 juin 2020, ne garantit pas les dommages du cas d'espèce comme cela résulte des conditions générales de la police souscrite versée aux débats. Dès lors, débouter la société LOMBARD de sa demande dirigée à l'encontre de la société MMA IARD et prononcer la mise hors de cause de cette dernière. Condamner la société LOMBARD au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Rejeter toute demande contraire comme étant non fondée. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, le second assureur du vendeur : Le défendeur demande au tribunal de : A titre principal : JUGER que l'action en garantie des vices cachés formés par les consorts [U] à l'encontre de la SARL LOMBARD est juridiquement infondée. En conséquence ; LES DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et prétentions. JUGER que l'appel en garantie formé par la SARL LOMBARD à l'encontre de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est sans objet. LA DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire ; Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer que l'action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la SARL LOMBARD est juridiquement fondée, elle ne pourra que JUGER que la garantie de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n'est pas mobilisable au regard des stipulations du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle. JUGER la SARL LOMBARD est infondée à solliciter à être garantie et relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en ce que sa garantie n'est pas mobilisable. En conséquence ; LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et prétentions. JUGER que les manquements de la société FRANCK OLlIVIER a son obligation de résultat sont la cause directe et immédiate des désordres grevant le véhicule des consorts [U]. En conséquence ; CONDAMNER la société FRANCK OLIVIER à garantir et relever indemne la société LOMBARD de toute condamnation formulée à son encontre. DEBOUTER la société FRANCK OLLIVIER de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont infondées. A titre très subsidiaire : JUGER que la demande de restitution du prix de vente formulée par les consorts [U] est exclue des garanties souscrites par la SARL LOMBARD auprès de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE. En conséquence ; DEBOUTER la SARL LOMBARD de sa demande de garantie formulée à ce titre en ce qu'elle est juridiquement infondée. JUGER que les demandes indemnitaires tendant à la réparation de la capote du véhicule litigieux sont expressément exclues des garantie de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE. En conséquence ; DEBOUTER la SARL LOMBARD de sa demande de garantie formulée à ce titre en ce qu'elle est juridiquement infondée. DEBOUTER les consorts [U] de leurs demandes indemnitaires formulées au titre des cotisations d'assurance et du préjudice de jouissance en ce qu'elles sont juridiquement infondées. JUGER que la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE est fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SARL LOMBARD d'un montant de 596 euros. En tous les cas : CONDAMNER toute partie sucombante au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER toute partie succombante au paiement de entiers frais et dépens. L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce : - en date du 20/12/2022 pour les acquéreurs, les époux [U] - en date du 11/01/2023 pour la SARL LOMBARD, vendeur - en date du 29/11/2022 pour la MMA IARD - en date du 2/03/2023 pour GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE - en date du 7/03/2023 pour la SAS FRANCK OLLIVIER, sellier MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort des demandes ne constituant pas des prétentions Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions. Sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu L’acquéreur fait valoir qu'au moment où la vente allait se concrétiser, il est apparu que la capote du véhicule était affectée d'un désordre supposant sa réfection qui sera faite préalablement à la vente. Il invoque la garantie des vices cachés, car la société FL AUTOS 33 se serait rendue responsable en vendant un véhicule assorti de désordres cachés puisqu'il était censé être réparé ; alors que le véhicule se serait révélé impropre à son usage, car utilisé comme un cabriolet en période estivale et comme un véhicule normal en période hivernale au moyen de la capote qui serait défectueuse. Par ailleurs, il prétend qu’au visa de la responsabilité délictuelle, la responsabilité du sellier qui n'aurait pas exécuté de façon conforme un contrat de réparation, en tant que réparateur automobile débiteur d'une obligation de quasi-résultat peut être invoquée par le tiers au contrat de réparation. C’est pourquoi il demande la condamnation solidaire du vendeur et du sellier pour les dommages et intérêts découlant de la résolution de la vente et qui seraient liés à la mauvaise réparation du véhicule, participant à causer le vice caché et la résolution du contrat. Il s’appuie sur le rapport d’expertise qui ferait état de deux désordres portant l’un sur le collage de la lunette arrière non pérenne et l’autre sur la rupture de deux tendeurs du ciel de toit, non reconnaissables/détectables par un non professionnel et antérieurs à la vente. Il affirme qu'en privant une voiture décapotable de son principal atout, soit la fonction particulière de décapotage lequel avait déterminé son achat, le véhicule se trouverait privé de son usage particulier et ainsi affecté de vices le rendant impropre à l'usage auquel on le destine. Tant le vendeur, que l’assureur GROUPAMA, opposent aux acquéreurs l’absence de caractérisation d’un vice caché. Selon eux, il résulterait du rapport d’expertise deux anomalies. S’agissant de la première, elle serait liée à un défaut d'utilisation de la capote par l’acquéreur car les tendeurs se seraient rompus après la vente et non pas la veille comme suggéré par l’expert. S’agissant du second, le défaut d'étanchéité de la custode arrière serait lié aux guides de tendeurs de ciel cassés, il résulterait d’un défaut d’utilisation par les acquéreurs ; ils tirent arguments du fait que les défauts seraient apparus deux mois après la vente s’agissant de l’antériorité du vice, l’existence d’un défaut affectant la capote aurait été connue par les acquéreurs dés le bon de commande ; alors que le fait que la réparation n'ait pas assuré le résultat sollicité par le vendeur ne serait pas imputable au sellier. Par ailleurs, s’agissant d’un véhicule d’occasion et du critère de la gravité suffisante ou pas du vice, ces défendeurs invoquent que la gravité doit s’apprécier en tenant compte du fait qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion, que l’expert ne conclurait pas à une inaptitude du véhicule ou impropriété à son usage, à savoir de circulation en toute sécurité. Le sellier ne prend pas position quand à la question de l’existence ou non d’un vice caché. Le premier assureur, la société MMA IARD, se borne à dénier sa garantie. Réponse du Tribunal : Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, l'article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus. La mise en œuvre de l'action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable (ADER) en date du 19/06/2019, établi à l'initiative de l'assureur protection juridique de l’acquéreur conclut à l’existence de deux anomalies qui font obstacle à l’étanchéité du véhicule, avec un coût de réparation alors estimé à 10.000€, et une préconisation de reprise du véhicule par le vendeur. En outre, l'expert judiciaire, M [M] confirme quant à lui la réalité des désordres présents sur le véhicule qu’il qualifie de majeurs, soit un défaut de fixations et de tensions des deux tendeurs latéraux du ciel de toit et le décollage de la lunette arrière, qui affectent l’étanchéité et le maintien du ciel intérieur. Il dit que les désordres, apparus deux mois après l’achat, étaient présents sur le véhicule au moment de la vente, qu'ils ne pouvaient être décelés par un profane, mais bien par le vendeur et le sellier et sont de nature à perturber de façon significative l’utilisation normale du véhicule. Il précise que la défectuosité de la lunette arrière provient d’une réalisation effectuée par le sellier la veille de la vente qu’il qualifie de “défaut d’efficience notable, non conforme aux règles de l’art de la réparation automobile et aux préconisations du constructeur” ; le coût de réparation est estimé autour de 4.000€ TTC, il ne se prononce pas sur les préjudices consécutifs. N° RG 22/00875 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WH2O Réponse du Tribunal : Le Tribunal retient que, s’agissant d’un véhicule décapotable, cette dernière fonction entrait nécessairement dans le champ contractuel ainsi qu’une parfaite étanchéité, de sorte que les deux désordres constatés par l’expert, dont au regard du rapport de l’expert judiciaire il n’y a pas lieu de douter qu’ils étaient bien présents au moment de la vente et cachés aux capacités d’examen d’un profane, constituent ensemble un vice qui rend le véhicule impropre à sa destination de véhicule décapotable dans la mesure où le véhicule n’est plus étanche et ne peut décapoter correctement. C'est donc à bon droit que les demandeurs invoquent le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, laquelle au terme de l'article 1644 du Code Civil leur permet de choisir entre l'action rédhibitoire ou l'action estimatoire, assortie le cas échéant d'une action indemnitaire. Sur les demandes de résolution et de restitutions du prix de vente et du véhicule En application des textes sus visés il conviendra de prononcer la résolution de la vente avec restitutions tant du prix de vente, que du véhicule aux frais du vendeur. Dans le cadre de ces restitutions, l’assureur GROUPAMA, assureur responsabilité civile professionnelle du vendeur fait valoir qu’il ne peut être condamné à rembourser le prix de vente du véhicule. Le Tribunal rappelle qu’il s’agit de restitutions et non pas de condamnations qui seules pourraient, selon les conditions du contrat d’assurance, engager la garantie de l’assureur, lequel n’est donc pas tenu de contribuer aux restitutions. Sur les préjudices indemnisables Selon l'article 1645 du code civil : "Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur." Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; alors que la profession du vendeur peut être prise en compte pour déterminer la qualification de vendeur professionnel. L’ensemble des défendeurs critiquent et contestent le principe ou à tout le moins le quantum de chacun des postes de préjudice demandés par les acquéreurs, à savoir : - 100 euros pour les frais de carte grise ; les défendeurs font valoir que ce débours relève d’une obligation légale de tous propriétaires alors que les acquéreurs ont utilisé le dit véhicule qui n’est pas resté immobilisé. - 1.097,60 euros de frais d'assurance inutile ; les défendeurs présentent le même argument. Le Tribunal après avoir relevé que le véhicule a effectivement parcouru plus de 5.000 km depuis sa vente, adopte ce raisonnement en rejetant ce poste de préjudice. - 3.878,80 euros TTC de frais de réparation de la capote ; les défendeurs font valoir qu’il y aurait incompatibilité, ou a tout le moins enrichissement sans cause, à ce que les acquéreurs obtiennent d’une part la restitution du prix de vente à la suite de la résolution de la vente et d’autre part le supposé coût d’une réparation de la capote qui n’aurait pas été effectuée par les acquéreurs. Le Tribunal constate que la demande repose sur un devis non signé et qu’aucune facture acquittée n’est produite de sorte qu’il est légitime de présumer qu’aucune réparation n’est intervenue ce qui fait obstacle à la demande d’indemnisation ; alors que par ailleurs si un vice caché est réparé, il disparaît et s’oppose à la résolution pour vice caché et aux restitutions qui en découlent. - la perte de jouissance à hauteur de 24 euros par jour depuis le 15/01/2019 ; les défendeurs font valoir que d’une part, l’acquéreur aurait utilisé le véhicule significativement, la perte de jouissance ne serait pas démontrée et d’autre part, dans la mesure où l’acquéreur aurait dit n’utiliser le véhicule que pour les beaux jours et subir un préjudice de jouissance pour ne pas pouvoir l’utiliser dans sa fonction de cabriolet, ou encore pour avoir à subir le défaut d’étanchéité de la lunette arrière et qu’ils demandent une indemnisation pour chaque jours, cela relèverait d’une sorte d’ “estoppel” ; alors que de plus l’expert aurait constaté sur cette lunette la pose d’un scotch américain et l’absence d’infiltrations ; de plus la vente serait intervenue le 26 et non pas le 15/01/2019, qui elle serait la date de la commande. Le Tribunal retient que - faute pour l’acquéreur de démonter la pertinence de sa prétention fixée à 24€ par jour, sans s’expliquer sur le pourquoi de ce chiffre (qui conduit à un quantum de 720€ par mois) - il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 3 € par jour (90€ par mois) étant précisé que le véhicule restait roulant et faisait l’objet d’une réparation, certes de fortune, mais efficace en terme d’étanchéité, ce à compter du 26/01/2019. Sur le partage de responsabilité Le sellier fait valoir que l’expert aurait distingué deux défauts affectant le véhicule : d’une part, avant la vente celui portant sur l’étanchéité de la lunette arrière dont il pourrait être responsable, de celui résultant d’“un montage hasardeux, ou bricolage, des tendeurs du ciel de toit est imputable à une intervention antérieure à la vente, et indépendant du recollage de la lunette arrière” qui aurait préexisté à son intervention, de sorte que le lien de causalité ferait ici défaut et qu’à ce titre il ne pourrait être tenu à garantir le vendeur pour le remboursement du prix de vente, n’ayant pas été partie au contrat de vente. GROUPAMA argue de ce que ces manquements à l’obligation de résultat dans la prise en charge du véhicule vendu seraient, selon l'expert judiciaire, la cause directe et immédiate des désordres retenus. Réponse du Tribunal : L'intervention fautive du sellier, en sa qualité de réparateur tenu d'une obligation de résultat, dont l’opération portait sur le remplacement de la lunette arrière, constatée par l'expert non étanche en raison d'une intervention doublement non conforme, a nécessairement contribué à la constitution des désordres retenus comme vice caché. Aussi, sa condamnation “in solidum” avec le vendeur pour les préjudices consécutifs sera retenue, avec cependant un taux de contribution finale fixée ci-après. En effet la réparation effectuée n’était pas conforme aux règles de l’art, ni encore à la norme et aux instructions du constructeur, et si celle-ci lui apparaissait insuffisante, il lui appartenait alors de refuser la réparation ou de préconiser le remplacement de la capote. Pour autant, dans les rapports entre les débiteurs la part contributive de chacun sera fixée à 85% pour le vendeur et 15% pour le sellier, dans la mesure où l’implication directe de ce dernier dans le défaut de fixation des tendeurs du ciel n’est pas pleinement démontrée ; alors que, même s’il n’en avait pas été la cause, en sa qualité de professionnel de la réparation il lui appartenait alors de constater ce défaut et d’en informer son client, le vendeur, ce qui l’implique partiellement dans le lien de causalité. La condamnation du vendeur et du sellier intervenant certes “in solidum”, mais assortie d’une détermination des parts contributives entre les débiteurs, les demandes croisées tendant à “relever indemne” deviennent ainsi sans objet. Sur l’appel en garantie formée à l’encontre des deux assureurs successifs du vendeur au titre du contrat d’assurance responsabilité civile MMA est l’assureur responsabilité civile du vendeur entre le 26/03/2016 jusqu’au 17/06/2020, l’assureur évoque une déclaration de sinistre intervenue le 13/01/2021, soit après la résiliation ; il dénie sa garantie. Le vendeur argue que la garantie de cet assureur serait mobilisable au titre de la subséquente qui garanti le fait dommageable intervenu avant la résiliation et constaté dans le délai de 5 ans, nonobstant une déclaration postérieure à la dite résiliation. Sur la portée de la garantie, le vendeur invoque la clause suivante "sont notamment garantis les dommages suivants causés à autrui après livraison d'un véhicule dans le cadre de l'activité professionnelle et engageant la responsabilité civile de l'assuré : les dommages matériels, c'est à dire les dommages causés par le véhicule qui a été confié ou vendu" ; L'assureur réplique en affirmant que les garanties souscrites ne couvrent que les dommages causés par le véhicule vendu ou encore subis par ce dernier du seul fait d'un choc avec un animal, une chose ou une explosion Réponses du Tribunal : La garantie dite “subséquente” figurant précisément à la page 35/140 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit entre le vendeur et les MMA (pièce n°16, MMA) emporte la possible mobilisation des garanties de responsabilité civile de ce dernier ; ce dans la mesure où le fait dommageable, ici la réparation défectueuse, est bien intervenu pendant la période d’assurance (avant résiliation), alors que la réclamation est intervenue dans le délai de cinq ans. Toutefois, les termes et clauses de ce contrat d’assurance ne couvrent pas la condamnation de l’assuré qui découlerait d’un vice caché d’un véhicule vendu comme le rappelle justement l’assureur car seuls les dommages causés par le véhicule vendu ou encore subis par ce dernier du seul fait d'un choc avec un animal, une chose ou une explosion, sont couverts par l’assurance responsabilité civile dite “après livraison des véhicules” stipulée en page 28/140 des conditions générales. Il ne s’agit nullement d’exclusion de garantie mais bien de la définition de la garantie souscrite. - s’agissant de GROUPAMA, second assureur dont la police résulte d’un contrat prenant effet au 17/06/2020, ce dernier argue de ce que sa garantie ne serait mobilisée que pour des réclamations intervenant entre la prise d’effet et d’un délai subséquent (5 ans) après la résiliation, alors que le vendeur aurait été informé de l’existence du litige à compter du 19 mars 2019, soit hors période de couverture. En outre l’assureur invoque les exclusions de garanties portant tant sur les “remboursements” ce qui s’appliquerait à la restitution du prix de vente, que de la faute intentionnelle qu’il conviendrait d’appliquer à la réparation que le vendeur (son assuré) a sollicité du sellier pour une intervention qualifiée par l’expert “de fortune” sur le véhicule des acquéreurs ; outre une franchise de 596€ prévue au contrat. Le vendeur dit que seul les travaux effectués par le sellier auraient été invoqués initialement par les acquéreurs et que ce n’est qu’au dépôt du rapport de l’expert en décembre 2021 qu’il aurait pris la nature exacte des deux défauts affectant le véhicule vendu ; il affirme que l’article 1-40 des CG garantirait les conséquences d’un vice caché ; il conteste les exclusions avancées par l’assureur disant qu’il n’aurait pas considéré la réparation demandée et effectuée comme étant “de fortune” Réponse du Tribunal : Le Tribunal retient que la réclamation de l’acquéreur (la victime) formalisée auprès du vendeur dès le mois de mars 2019 - pour des désordres inclus dans ceux qui seront retenus par l’expert judiciaire dans son rapport, alors que le contrat d’assurance avec GROUPAMA n’est intervenu qu’en juin 2019, à la suite immédiate de celui souscrit avec MMA - emporte exclusion de la mobilisation de sa garantie responsabilité civile. Aucun appel en garantie ne peut donc prospérer. Le vendeur sera débouté. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, ici le vendeur et le sellier, en application de l'article 696 du code de procédure civile. - sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Il conviendra de condamner les mêmes à indemniser chacun des assureurs à hauteur de 800€ et l’acquéreur à hauteur de 2.000 €. - sur l'exécution provisoire, L'exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - CONSTATE l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du véhicule intervenue le 26/01/2019 entre La SARL LOMBARD, exerçant sous l'enseigne commerciale "FL AUTOS 33" et Mme [K] [W], épouse [U] ; - PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN, modèle NEW BETTLE CAB ; - ORDONNE à Mme [K] [W], épouse [U] la restitution du véhicule aux frais du vendeur ; - CONDAMNE la SARL LOMBARD, exerçant sous l'enseigne commerciale "FL AUTOS 33" à rembourser à Mme [K] [W], épouse [U] le prix de vente, soit la somme de 9.500 euros ; - DIT que ces restitutions réciproques interviendront simultanément ; - CONDAMNE in solidum la SARL LOMBARD, exerçant sous l'enseigne commerciale "FL AUTOS 33" et la SAS FRANCK OLLIVIER, à payer à Mme [K] [W], épouse [U], à titre des dommages et intérêts consécutifs au vice caché la somme de 3 euros par jour, ce à compter du 26/01/2019 au titre de son préjudice de jouissance, jusqu’à restitution effective du prix de vente ; - DÉBOUTE Mme [K] [W] épouse [U] et son époux de leurs autres demandes d’indemnisation de préjudices ; - DEBOUTE les époux [U] et la la SARL LOMBARD de leur demandes d’appel en garantie et de condamnations formées contre les assureurs MMA IARD et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ; - CONDAMNE in solidum la SARL LOMBARD, exerçant sous l'enseigne commerciale "FL AUTOS 33" et la SAS FRANCK OLLIVIER, aux entiers dépens ; - CONDAMNE in solidum la SARL LOMBARD, exerçant sous l'enseigne commerciale "FL AUTOS 33" et la SAS FRANCK OLLIVIER, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 800 € à MMA IARD, - 800 € à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, - 2.000 € à Mme [K] [W], épouse [U], et M [S] [U] ; - FIXE la part contributive définitive entre les débiteurs pour l’ensemble des condamnations “in solidum” sus-visées selon la répartition suivante : 85% à charge de la SARL LOMBARD, exerçant sous l'enseigne commerciale "FL AUTOS 33" et 15% à charge de la SAS FRANCK OLLIVIER ; - DIT n’y avoir lieu, entre les parties, à condamnation de quiconque à “garantir et relever indemne”; - REJETTE la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L124-5 du Code des Assurancesarticle 1643 du Code civil dispose que le vendeurarticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 1645 du code civilarticle 699 du CPC.article 1641 du code civilarticle 1646 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 1641 du Code Civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 1644 du Code Civil leur permet de choisirarticle 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
Référence
662bec4fe266e89ef1185616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA