Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 26 avril 2024
- ECLI
- 662beb28e266e89ef1182500
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGET MINUTE: 24/842 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [C] [P] née le 05 Mai 1984 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 3] Présente assistée de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024 Le 17 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [P]. Depuis cette date, Madame [C] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 22 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [P]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024. A l’audience du 26 Avril 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [C] [P], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [P] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 avril 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile et hétéroagressivité. A l’examen initial, il était constaté un discours diffluent et flou, avec de nombreuses réponses à côté, une exaltation de l’humeur, une tachypsychie, des idées délirantes à thématique mystique et mégalomaniaque, une probable perception hallucinatoire. Elle présentait des troubles du jugement et une insomnie totale depuis deux jours. Elle banalisait ses passages à l’acte et rationalisait son comportement. L’avis motivé en date du 22 avril 2024 mentionne que le discours de la patiente est désorganisé, avec des réponses à côté et véhiculant des idées délirantes mystiques et messianiques. Il est noté une anosognosie totale et une absence de critique des troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation. Son humeur est légèrement exaltée. Elle ne rapporte pas de troubles du sommeil. A l’audience, Madame [C] [P] indique qu’elle est arrivée en France chez sa soeur. Elle explique avoir eu un accrochage avec sa nièce à propos de la télévision. Elle indique que sa famille a appelé les pompiers. Elle déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation en France. Elle indique qu’elle a connu des périodes difficiles à [Localité 5]. Elle explique qu’elle avait un traitement mais qu’elle ne le prenait plus parce qu’elle voulait avoir une vie normale. Elle trouve difficile l’idée de prendre des médicaments jusqu’à la fin de sa vie. Elle indique qu’elle se sent bien ce jour. Elle avait une amie à l’hôpital mais ne peut plus la voir, et s’ennuie depuis son départ. Elle aimerait sortir pour revoir ses nièces. Elle voudrait avoir un toit pour elle à l’avenir. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [C] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [P]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [P], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662beb28e266e89ef1182500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA