Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 26 avril 2024
- ECLI
- 662beb25e266e89ef11820f5
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS REINTEGRATION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03158 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGEL MINUTE: 24/838 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [D] né le 11 Novembre 1993 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] Présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [9] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [N] [T] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024 Le 17 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [9] a prononcé la décision d’admission de réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [D]. Depuis cette date, Monsieur [Y] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [9]. Le 22 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024. A l’audience du 26 Avril 2024, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [Y] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [D] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 31 décembre 2023 avec prise d’effets au 30 décembre 2023. A l’examen initial, il était constaté que le patient était sthénique. Le contact était méfiant voire opposant. Son humeur était colérique. Son discours était normo débité, véhiculant des idées délirantes de persécution centrées sur l’entourage entrainant une réactivité affective comportementale à type d’irritabilité et hétéro agressivité verbale. Il était noté une anosognosie totale. Son comportement était inadapté, impulsif, avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Il a bénéficié d’un programme de soins entre le 15 février 2024 et le 17 avril 2024, date à laquelle il a été réintégré en raison de troubles du comportement et du non respect de son suivi (ne s’est rendu à aucun rendez-vous depuis sa sortie de l’hôpital). L’avis motivé en date du 22 avril 2024 mentionne que le contact est mauvais. Il est instable sur le plan moteur, sthénique. Il n’est pas relevé d’idées délirantes au premier plan. Son discours est organisé et spontané, véhiculant des idées de grandeur et de persécution envers sa famille, à mécanisme interprétatif et intuitif. L’humeur est exaltée, sans idées suicidaires. Il présente des troubles du sommeil à type d’insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours. Il présente une anosognosie totale et ne critique pas ses troubles. Il banalise son comportement, ne critique pas ses troubles et est dans le déni de sa maladie. Il est impossible d’évaluer son adhérence aux soins. A l’audience, Monsieur [Y] [D] indique que son programme de soins se passait bien mais qu’il a un conflit avec sa famille. Il explique que sa mère et son frère ont appelés les pompiers pour qu’il retourne à l’hôpital. Il reconnaît qu’il ne se rendait plus aux rendez-vous avec les médecins et qu’il ne prenait plus son traitement. Il ne pense pas que les médicaments lui font du bien. Il indique qu’il n’est pas malade. Il explique qu’il a eu une bouffée délirante unique en 2017 parce qu’il avait fumé un joint mais qu’il va très bien depuis. Il indique que sa mère appelle les pompiers pour tout et n’importe quoi et qu’elle abuse. Il pense que sa famille lui en veut pour rien. Il explique qu’il fait de la musique et que depuis que cela marche pour lui, sa famille s’en prend à lui. Il souhaiterait sortir de l’hôpital pour continuer son projet musical. Il explique qu’il a des démarches à faire pour enregistrer ses titres à la SACEM et mettre sa musique sur Spotify. Il promet qu’il prendra son traitement s’il sort de l’hôpital. Il propose de signer un engagement écrit en ce sens. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Y] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662beb25e266e89ef11820f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA