Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 22 avril 2024
- ECLI
- 662beb25e266e89ef1182092
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 23/01004 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGHE N° de MINUTE : 24/00333 Madame [E] [G] 83 rue Joffroy d’Abbans 75017 PARIS représentée par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R038, Me Audrey LESUEUR, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 301 DEMANDEUR C/ Monsieur [M] [H] [L] [S] 234 rue Saint Denis 92700 COLOMBES représenté par Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 209 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 01 Février 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. Par jugement du 8 octobre 2013 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce de Madame [E] [G] et de Monsieur [M] [H] [L] [S] et il a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et fixé la date de prise d’effet du divorce au 21 septembre 2011. Par jugement du 28 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de Bobigny a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, ordonné que les opérations de liquidation se poursuivent et désigné Maître [B] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [S] à la somme de 1.500 € par mois du 21 septembre au 12 novembre 2011, soit la somme de 2.040 €, donné acte aux parties de leur accord. Le notaire a dressé un état liquidatif le 25 février 2020 et annexés les dires des parties quant à leurs désaccords subsistants. Le Juge commis a rendu un rapport le 25 juin 2020. Par jugement du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment débouté Monsieur [M] [L] [S] de ses demandes de : - juger qu’il rapporte la preuve de la réalité des donations pour un montant de 13.613 euros - juger que les donations ont profité à la communauté - ordonner la réintégration des donations qui lui ont été dévolues pour un montant de 13.613 euros dans les opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties ». Le 29 mars 2022, Monsieur [L] [S] ne signera pas l’état liquidatif Par acte du 19 janvier 2023, Madame [E] [G] a assigné Monsieur [M] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle a demandé de : aux visas de l’état liquidatif du 25 février 2020 établi par Maître [B], des jugements des 28 janvier 2019 et 20 mai 2021, de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1375 du code de procédure civile, de l'article 267 du code civil ; - homologuer l’état liquidatif établi par Maître [X] [B], le 25 février 2020, - condamner Monsieur [L] [S] à payer à Madame [G] une somme de 3.000 € au titre des frais d’avocats ainsi que les entiers dépens de l’instance. Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Madame [E] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de : Vu l’état liquidatif du 25 février 2020 établi par Maître [B] ; Vu les jugements des 28 janvier 2019 et 20 mai 2021 ; Vu l’article 1364 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l’article 1375 du Code de procédure civile ; Vu l’article 267 du Code civil ; - homologuer l’état liquidatif établi par Maître [X] [B], le 25 février 2020 ; - condamner Monsieur [L] [S] à payer à Madame [G] une somme de 3.000 € au titre des frais d’avocats ainsi que les entiers dépens de l’instance ; - débouter Monsieur [L] [S] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que le 20 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Bobigny a tranché les difficultés soulevées et a notamment débouté, Monsieur [L] [S] de ses demandes de :- Juger qu’il rapporte la preuve de la réalité des donations pour un montant de 13.613euros ; Juger que les donations ont profité à la communauté ; Ordonner la réintégration des donations qui lui ont été dévolues pour un montant de 13.613 euros dans les opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties. Elle a indiqué que, dans un courrier adressé aux parties le 14 mars 2022, Maître [X] [B], notaire, a confirmé prendre note de l’accord de Monsieur [L] [S] et de Madame [G] s’agissant des propositions d’attribution figurant dans l’état liquidatif du 25 février 2020 et a convoqué les parties aux fins de signature de l’acte constatant leur accord sur l’état liquidatif dressé ; que Monsieur [L] [S] ne se présentera pas. Elle a expliqué que dans un courriel du 21 juin 2022, le conseil de Monsieur [L] [S] a précisé à Maître [B] que son client était désormais en désaccord avec l’acte dressé car celui-ci ne comprenait pas la réintégration des soldes des comptes BCP de Monsieur [L] [S] au jour du mariage, soit la somme de 1.117,06 euros (compte CDD n°046007584367), ainsi que la somme de 1.123,21 euros (Compte LDD n°06607584426) et dont il n’est justifié par aucun relevé de compte mais par une seule attestation de la banque sans mention des paiements effectués et non encore débités.Or, selon elle, Monsieur [L] [S] a renoncé à cette revendication qu’il avait abandonnée d’abord en abstenant de formuler des demandes sur ce point devant le Juge chargé de trancher les difficultés subsistantes. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [M] [L] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de : - débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions, - débouter Madame [G] de sa demande d’Homologation du Projet du 25 février 2020 et de l’acte de dépôt du Jugement de divorce de Juin 2022, - enjoindre le notaire d’établir un acte liquidatif intégrant les comptes des parties et notamment la somme de 2 240, 27 euros au bénéfice de Monsieur [L] [S] conformément à l’accord des parties, - enjoindre le notaire de justifier le différentiel de 11.245,53 euros, - enjoindre le notaire de ramener la somme de valeur vénale des meubles meublants à une valeur nulle, - condamner la demanderesse aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir qu'au vu des difficultés qu'il a soulevées, il n'est pas possible de prononcer l’homologation de l’état liquidatif du 25 février 2020 tel que sollicité par la demanderesse ni même condamner Monsieur [L] [S] à un article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il n’a jamais été opposé à la signature d’un acte liquidatif conforme. Il considère qu'il est en droit de s’interroger sur l’affectation des sommes dès lors qu’elle n’apparaît pas et sur lesquelles aucune explication n’a été apportée. Selon lui, l’acte liquidatif du 25 février 2020 et l’acte de dépôt de Jugement de divorce de 2022 dont la signature était prévue le 20 juin 2022 n’étant pas conformes, il appartiendra au Juge de trancher les points soulevés avant homologation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un ample exposé des prétentions et des moyens. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2024 et mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS Sur les demandes de Monsieur [L] [S] Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Il résulte de l'article 1374 du code de procédure civile que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. En l'espèce, il résulte des pièces produites au dossier que le notaire a dressé un état liquidatif le 25 février 2020 et annexés les dires des parties quant à leurs désaccords subsistants, que le juge commis a rendu son rapport le 25 juin 2020 et que le juge aux affaires familiales a statué le 20 mai 2021. Dès lors, il ne peut plus être statué sur les demandes de Monsieur [L] [S] relatives à l'établissement d'un nouvel acte liquidatif intégrant les comptes des parties et notamment la somme de 2 240, 27 euros au bénéfice de Monsieur [L] [S] et à la justification par le notaire d'un différentiel de 11.245,53 euros. En conséquence, il convient de rejeter ces demandes. Concernant la demande faite au notaire de ramener la somme de valeur vénale des meubles meublants à une valeur nulle, il convient de souligner que la question des meubles n'a pas été évoquée dans les opération de partage. Dès lors, cette demande est sans objet. Sur l’homologation de l'état liquidatif Selon l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En l'espèce, en l'état de la procédure, il convient d'homologuer l’état liquidatif établi par Maître [X] [B], le 25 février 2020. Sur les autres demandes Monsieur [M] [L] [S] sera condamné aux dépens. Il convient de tenir compte de la résistance de Monsieur [M] [L] [S] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple. En conséquence, Monsieur [L] [S] sera condamner à régler à Madame [E] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort REJETTE les demandes de Monsieur [L] [S] relatives à l'établissement d'un nouvel acte liquidatif intégrant les comptes des parties et notamment la somme de 2 240, 27 euros au bénéfice de Monsieur [L] [S] et à la justification par le notaire d'un différentiel de 11.245,53 euros, DIT sans objet la demande relative à la valeur des meubles, HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [X] [B], le 25 février 2020, CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [L] [S] à verser à Madame [E] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 avril 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
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662beb25e266e89ef1182092
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