Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 26 avril 2024
- ECLI
- 662beb23e266e89ef1181ce5
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03165 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGFM MINUTE: 24/844 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [X] [H] né le 28 Juin 1968 [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER, demeurant [Adresse 4] Présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [T] [L] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024 Le 17 Avril 2024 , la directrice du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [H]. Depuis cette date, Monsieur [X] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE ROBERT BALLANGER. Le 23 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024. A l’audience du 26 Avril 2024, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [X] [H], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [H] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (épouse) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 17 avril 2024, à la suite d’une rixe avec son épouse. A l’examen initial, il était constaté que le patient était irritable, tendu, logorrhéique, avec un discours incohérent cheminant des idées de persécution à mécanisme interprétatif. Il était objectivé une désorganisation psychique. Il ne verbalisait pas d’hallucinations acoustico-verbales. Son comportement était inadapté et imprévisible avec un risque de mise en danger sur sa propre personne important. Il était dans le déni de ses troubles et refusait son hospitalisation. L’avis motivé en date du 22 avril 2024 mentionne que le patient demeure instable même si le contact est possible. Il est toujours tendu. Son humeur est irritable. Son discours est peu cohérent, fait de coqs à l’âne et de réponses à côté. Le patient ne reconnait toujours pas ses troubles et nie avoir agressé sa femme. Il exprime sa crainte que la police vienne le tuer. Bien qu’il se montre coopérant aux soins, il demande toujours sa sortie et ne comprend pas les motifs de son hospitalisation. A l’audience, Monsieur [X] [H] indique qu’il prend bien son traitement. Il explique qu’il a fait une erreur parce qu’il a volé un téléphone. Il déclare qu’il regrette. Il a peur de perdre son travail et sa famille. Il confirme qu’il a déjà été hospitalisé par le passé. Il indique qu’il se sent bien. Il pense que sa place n’est pas à l’hôpital. Il ajoute qu’il est difficile de rester avec les autres patients. Il voudrait revoir sa famille. Il se montre très ému par la situation, notamment à l’évocation de son fils. Confronté à l’avis des médecins, il indique cependant qu’il est d’accord pour rester quelques jours de plus si c’est ce qu’ils jugent nécessaire. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [H], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662beb23e266e89ef1181ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA