Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 26 avril 2024
- ECLI
- 662beb23e266e89ef1181b7d
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/03166 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGGG MINUTE: 24/845 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [J] [R] né le 06 Juin 1995 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 5] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] Présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024 Le 17 Avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [R] . Depuis cette date, Monsieur [J] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [R] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 23 Avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [R] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024. A l’audience du 26 Avril 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [J] [R], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [R] a été hospitalisé sans son consentement suivant arrêté du maire de [Localité 5] en date du 17 avril 2024 régularisé par arrêté du représentant de l’état dans le département en date du 18 avril 2024, à la suite de son placement en garde-à-vue pour des faits de violences volontaires sur la voie publique. Dans le cadre de cette mesure, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé un discours fortement évocateur d’un délire de persécution avec participation hallucinatoire. Il rapportait une insomnie et une anxiété depuis plusieurs mois. Il n’était pas accessible à la critique de son discours ce qui laissait supposer une activité hallucinatoire. Il présentait un tableau évocateur d’un syndrome délirant persécutif. L’avis motivé en date du 24 avril 2024 mentionne que la présentation et l’hygiène sont conservés. Il est calme sur le plan psychomoteur. Le contact est méfiant au début mais s’établit au cours de l’entretien. Son humeur est neutre, avec des affects restreints. Son discours est provoqué, verbalisant un délire de persécution et de référence envers ses voisins, de mécanisme essentiellement intuitif et hallucinatoire. Sa conviction est totale et non accessible au doute. Il reste réticent au cours de l’entretien. Son insight est fragile. Il est ambivalent aux soins. A l’audience, Monsieur [J] [R] indique qu’il a eu une altercation avec un de ses voisins et qu’il a été interpellé par la police. Il explique avoir été transporté à l’hôpital. Il indique qu’il est hospitalisé depuis 10 jours et qu’il se sent très mal. Il indique qu’il lui est déjà arrivé de boire de l’alcool et de fumer du cannabis et qu’il pense que son hospitalisation est sans doute liée à ça. Il conteste avoir des hallucinations. Il pense que ses insomnies sont liées au fait qu’il jouait à la console. Il indique que sa famille lui manque et qu’il doit travailler. Il souhaiterait sortir de l’hôpital. Il assure qu’il n’a pas besoin de rester à l’hôpital. Il regrette son altercation avec ses voisins. Son conseil sollicite une expertise afin d’apprécier l’opportunité de la mise en place d’un programme de soins concernant l’intéressé. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [R] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. La demande d’expertise formulée par son conseil n’apparait pas justifiée en l’espèce, aucun élément ne permettant de remettre en cause les conclusions de l’avis motivé concernant la nécessité de soins en hospitalisation complète. Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [R]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au [Adresse 4] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [R], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662beb23e266e89ef1181b7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA