Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 26 avril 2024
- ECLI
- 662beb21e266e89ef118198a
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03161 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGER MINUTE: 24/841 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [T] [N] née le 20 Décembre 1992 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Présente assistée de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 9] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [G] [N] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Avril 2024 Le 17 Avril 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [N]. Depuis cette date, Madame [T] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 9]. Le 22 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [N]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Avril 2024. A l’audience du 26 Avril 2024, Me Renée WELCMAN, conseil de Madame [T] [N], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [N] a été hospitalisée sur demande d’un tiers (soeur), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 avril 2024 avec prise d’effets au 17 avril 2024, dans un contexte de rechute de son trouble bipolaire. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était de bon contact, ludique, avec un discours ponctué de coq à l’âne, d’associations par assonance, de calembours, de réponses à côté. Il était noté un relâchement des associations et des rires immotivés. Les affects étaient plutôt tristes. Elle livrait un délire de persécution mal systématisé, centré sur ses proches, de mécanisme interprétatif avec adhésion totale. Il était noté des insomnies, un appétit fluctuant, une hyperactivité motrice. Sa conscience de ses troubles était partielle et son adhésion aux traitements mauvaise. L’avis motivé en date du 22 avril 2024 mentionne que la patiente présente un état d’instabilité psychomotrice avec contact familier, irritabilité, logorrhée. Elle verbalise des idées de grandeur à mécanisme interprétatif et intuitif. Elle est dans le déni total des troubles. A l’audience, Madame [T] [N] indique qu’elle ne se souvient pas exactement de ce qui s’est passé avant son hospitalisation. Elle explique qu’elle est suivie depuis qu’elle a 15 ans. Elle précise qu’elle prenait correctement son traitement et ne peut expliquer ce qui s’est passé. Elle rejette le qualificatif de crise, expliquant que son état n’est pas monté assez haut. Elle indique qu’elle est bien dans le service et que le travail n’est pas terminé la concernant. Elle souhaiterait toutefois passer en soins libres pour avoir plus de libertés. Elle aimerait également récupérer son portable. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [T] [N] présente des troubles médicalement attestés qui ne lui permettent pas de consentir valable aux soins ce jour et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [N]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 9], au centre [7] situé [Adresse 1] - 9[Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [N] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 26 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 26 avril 2024
Référence
662beb21e266e89ef118198a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA