Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 11 avril 2024
- ECLI
- 662beb21e266e89ef1181942
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01677 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YE2D Jugement du 11 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01677 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YE2D N° de MINUTE : 24/00796 DEMANDEUR Société [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [7] FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [K], salarié de la société [8] en qualité de contrôleur construction mécanique mis à disposition de la société [6], a déclaré un accident du travail le 4 janvier 2023. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 5 janvier 2023 sont les suivantes : “- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [K] manipulait une pièce avec son chef, afin de la retourner pour avoir accès au gravage de celle-ci, - Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au coude gauche, - Objet donc le contact a blessé la victime : aucun, - Eventuelles réserves motivées : cf lettre de réserves motivées jointe, - Siège des lésions : coude gauche(s), - Nature des lésions : douleur(s)”. La lettre de réserves du 6 janvier 2023, la société [8] relève l’absence de témoin et la constatation médicale tardive. Le certificat médical initial établi le 5 janvier 2023 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] mentionne “tendinite du coude gauche”. Par lettre du 13 janvier 2023, la CPAM de la Loire a informé la société [8] de l’ouverture d’une instruction, l’a invité à complété le questionnaire en ligne et l’a informée des délais de la procédure. Par lettre du 3 avril 2023, la CPAM a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre recommandée du 2 juin 2023 reçue le 8 juin 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. A défaut de réponse, par requête reçue le 13 septembre 2023 au greffe, la société [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 janvier 2023. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête valant conclusions à l’audience précitée, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle ne lui a pas transmis les certificats médicaux de prolongation dans le cadre de l’instruction. Elle indique également que la CPAM n’a pas respecté la seconde phase de consultation, la phase de consultation dite “passive”, en prenant sa décision le jour où elle devait commencer. Par courrier électronique du 19 février 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 26 février 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de débouter la société [8] de sa demande et lui déclarer opposable la décision de prise en charge. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas d’incidence sur la décision de prise en charge et n’ont pas à figurer au dossier à ce stade de la procédure. Elle rappelle que la décision est prise en fonction du seul certificat médical initial. Elle ajoute qu’en ce qui concerne la phase de consultation à l’issue de l’instruction, depuis la réforme, seul le non respect du délai réglementaire du premier délai de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision. Elle soutient que la procédure est respectée dès lors que l’employeur a disposé de ce délai de consultation. Elle rappelle que la seconde phase a uniquement pour objet de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ou de formuler une observation, qu’elle n’a donc aucune incidence sur le sens de la décision à venir. Elle soutient que le moyen est inopérant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 19 février 2024, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et justifie en avoir informé la partie adverse de cette demande. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail - Sur l’absence de production des certificats médicaux de prolongation Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.” Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident mais sur les conséquences de celui-ci. Ce faisant, ils n’ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation. L’absence de ces certificats au dossier de consultation n’entraine pas une violation du contradictoire. Le moyen sera écarté. - Sur le non-respect des délais de consultation Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. [...] La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation..” Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. En l’espèce, par lettre du 13 janvier 2023, la CPAM a informé la société [8] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 20 mars 2023 au 31 mars 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 7 avril 2023. Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [8] durant dix jours francs, celle-ci pouvant le compléter, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces jusqu’à l’intervention de la décision. A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [8] soutient qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation du dossier sans observation dans la mesure où la première phase a expiré le 31 mars 2023 qui était un vendredi et la décision a été prise le 3 avril soit le lundi suivant, premier jour ouvrable du délai pendant lequel les parties pouvaient consulter le dossier sans formuler d’observations. Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations. En prenant sa décision le premier jour ouvrable de la seconde phase de consultation et en clôturant dans le même temps l’accès au dossier, la CPAM n’a pas permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation simple, lequel doit lui permettre, notamment, de prendre connaissance des éventuelles observations formulées par le salarié le dernier jour de la première phase. Eu égard à la chronologie de cette procédure d’instruction, la société [8] a été privée de son droit de consulter l’entier dossier sur lequel la CPAM a pris sa décision. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la société [8] la décision du 3 avril 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de prise en charge de l’accident du travail du 4 janvier 2023 de M. [T] [K] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 11 avril 2024
Référence
662beb21e266e89ef1181942
Données disponibles
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