Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4415fe25450008314e48
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 3 009 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 22/01569 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF7A AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE C/ [S] [U] CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/00944 Copies exécutoires délivrées à : Me Grégoire PENOT URSSAF IDF CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION Copies certifiées conformes délivrées à : URSSAF IDF [S] [U] CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA RÉUNION le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiable et judiciaire [Adresse 7] [Localité 4] représentée par M. [Y] [W], en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Grégoire PENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1147 INTIME **************** CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION Commission de Recours Amiable [Adresse 2] [Localité 5] non comparante PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [U] (le cotisant) est devenu associé non gérant d'une société non commerciale à la suite de son acquisition en décembre 2008 de parts dans la société 'SNC [6] située à La Réunion. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de- France (l'URSSAF) a fait signifier au cotisant, par acte d'huissier de justice le 30 avril 2018, trois contraintes émises le 11 avril 2018, pour des montants respectifs de : - contrainte n°97400....97611: un montant total de 1 977 euros (dont 5 350 euros de régularisations des cotisations pour les 1er et 4ème trimestres 2010 et 1er trimestre 2011 et 300 euros de majorations de retard afférentes) - contrainte n°97400....97612: un montant total de 6 037 euros (dont 6 318 euros de régularisations des cotisations pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 et 384 euros de majorations de retard afférentes, après déduction de la somme de 665 euros) - contrainte n°97400....97614: un montant total de 294 euros (dont 28 841 euros de régularisations des cotisations pour les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème semestres 2014 et 1 552 euros de majorations de retard afférentes, après déduction de la somme de 30 099 euros). Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement du 29 mars 2022, a : - annulé la contrainte 'n°97400....97611" émise le 11 avril 2018 et signifiée le 30 avril 2018 par l'URSSAF IDF pour le paiement de la somme de 1 977 euros, - annulé la contrainte 'n°97400....97612" émise le 11 avril 2018 et signifiée le 30 avril 2018 par l'URSSAF IDF pour le paiement de la somme de 6 037 euros, - annulé la contrainte 'n°97400....97614" émise le 11 avril 2018 et signifiée le 30 avril 2018 par l'URSSAF IDF pour le paiement de la somme de 294 euros, - dit que les frais de signification de ces contraintes seront à la charge de l'URSSAF IDF; - condamne l'URSSAF IDF au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'URSSAF IDF a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2023, renvoyée à celle du 28 février 2024 aux fins de mise en cause de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS Réunion). L'URSSAF IDF a été représentée par son représentant légal, M. [W]. À l'audience, elle a sollicité l'infirmation du jugement sur les demandes accessoires, et plus précisément, sa mise hors de cause concernant ces demandes (article 700 du code de procédure civile et frais de signification) et la mise en cause de la CGSS Réunion. Par mail envoyé au greffe le 28 février 2024 à 6h29 du matin, la CGSS Réunion, a demandé à la cour : - de la dispenser de comparution, - de constater qu'elle 'se remet à la sagesse de la cour sur la demande de l'URSSAF IDF tendant à sa mise hors de cause dans l'opposition formée par le cotisant aux contraintes délivrées par la CGSS Réunion, venant aux droits du RSI, depuis la loi n°20147-1836 du 30 décembre 2017 actant de la suppression juridique, à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants aux URSSAF ou CGSS'. Les autres parties ont accepté à l'audience de prendre connaissance de ce mail et d'y répondre oralement. La cour a demandé au greffe de faire parvenir le mail envoyé par la CGSS Réunion aux autres parties à la suite de l'audience. Par conclusions écrites déposées à l'audience par le biais de conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de condamner l'URSSAF IDF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile et de condamner l'URSSAF IDF aux dépens. Seul le cotisant a formulé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté par les parties au stade de l'appel, que les sommes qui avaient été réclamées au cotisant ont été réglées en cours de première instance. L'annulation des trois contraintes par le tribunal judiciaire n'est pas non plus remise en cause par l'URSSAF IDF ni par la CGSS Réunion. Demeurent en revanche en litige, la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et la prise en charge des frais de signification, ainsi qu'une demande nouvelle formée par le requérant, en dommages-intérêts fondée sur l'article 559 du code de procédure civile. Sur la demande de mise en cause de la CGSS Réunion: Il ressort que les trois contraintes litigieuses, signifiées au cotisant le 30 avril 2018, ont été émises le 11 avril 2018 par l'URSSAF IDF. La demande de mise hors de cause de l'URSSAF IDF, au profit de la CGSS Réunion, doit donc être rejetée en l'état, aucun élément n'étant produit par l'URSSAF IDF au soutien de cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts: L'article 559 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, modifié par décret n°2017-892 du 6 mai 2017, prévoit qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. L'article 1240 du code civil dispose quant à lui, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, le cotisant sollicite des dommages-intérêts, excipant d'un 'appel dilatoire' formée par l'URSSAF IDF. Si l'article 559 du code de procédure civile prévoit la mise en oeuvre de l'amende civile, qui peut être décidée par le juge, la demande du cotisant s'analyse davantage comme une demande de dommages-intérêts sur le fondement de droit commun, l'article 1240 du code civil. Or, s'il est manifeste que l'URSSAF IDF, signataire des contraintes annulées par le tribunal judiciaire, demeurait responsable des condamnations éventuelles découlant de l'annulation des contraintes, et qu'appelante et contestant sa mise en cause au profit de la CGSS Réunion, sa demande s'est avérée sans fondement, aucune faute commise par elle n'est cependant caractérisée. Faute de cet élément constitutif, la demande du cotisant devra être rejetée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sans qu'il soit nécessaire d'étudier le préjudice du cotisant ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et la prise en charge des frais de signification: Les premiers juges ont condamné l'URSSAF IDF au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des dépens ainsi qu'à la prise en charge des frais de signification des contraintes. Or, il ressort que les trois contraintes, signifiées au cotisant le 30 avril 2018, ont été émises le 11 avril 2018 par l'URSSAF IDF. C'est donc à bon droit que les premiers juges, à la suite de l'annulation des trois contraintes, ont condamné l'URSSAF IDF, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens ainsi qu'à la prise en charge des frais de signification. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. L'URSSAF IDF, qui succombe au stade de l'appel, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - annulé la contrainte 'n°97400....97611" émise le 11 avril 2018 et signifiée le 30 avril 2018 par l'URSSAF IDF pour le paiement de la somme de 1 977 euros, - annulé la contrainte 'n°97400....97612" émise le 11 avril 2018 et signifiée le 30 avril 2018 par l'URSSAF IDF pour le paiement de la somme de 6 037 euros, - annulé la contrainte 'n°97400....97614" émise le 11 avril 2018 et signifiée le 30 avril 2018 par l'URSSAF IDF pour le paiement de la somme de 294 euros, - dit que les frais de signification de ces contraintes seront à la charge de l'URSSAF IDF; - condamne l'URSSAF IDF au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] [U] ; Y ajoutant, Rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de- France en mise hors de cause au profit de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; Rejette la demande de M. [S] [U] en dommages-intérêts ; Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de- France à régler la somme de 800 euros à M. [S] [U] ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de- France aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile et de conarticle 1240 du code civil.article 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 559 du code de procédure civile prévoit larticle 559 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4415fe25450008314e48
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