Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4408fe25450008314d4a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 11 886 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62B Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 AVRIL 2024 N° RG 22/02831 N° Portalis DBV3-V-B7G-VE3A AFFAIRE : [K] [P] [R] C/ S.A.S. GIF TRANSACTIONS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le TJ de Nanterre N° chambre : 2 N° RG : 19/07920 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Elizabeth MAGNET Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE Me Hervé KEROUREDAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [P] [R] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (SENEGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Elizabeth MAGNET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 545 Représentant : Me Joseph KENGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681 APPELANT *************** S.A.S. GIF TRANSACTIONS N° SIRET : 819 930 157 [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Chloé CHOUMER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380 S.A.S. GERANCE IMMOBILIERE DE FRANCE (GIF) RCS 500 510 391 [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Chloé CHOUMER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0380 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 février 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON, FAITS ET PROCEDURE Par acte du 27 décembre 2013, M. [K] [R], assuré auprès de la GMF, a confié à la société Gérance Immobilière de France, un mandat général de gestion immobilière, pour une durée de 9 ans, d'une maison dont il est propriétaire à [Localité 10] (92) depuis 1996. La société Gérance Immobilière de France a donné la maison à bail à MM. [L] et [W] [Y] et Mme [V] [H] à compter du 1er mars 2014 pour une durée de 3 ans. Par acte du 16 mai 2016, M. [R] a confié un mandat exclusif de vente du bien à la société GIF Transactions. Une promesse de vente sous conditions suspensives, signée le 9 décembre 2016, prévoyait une date de réalisation de l'acte de vente au 9 mars 2017. Les locataires ont libéré les lieux le 13 décembre 2016, jour où a été établi, par la société Gérance Immobilière de France, un état des lieux de sortie qui souligne que les conduits d'électricité, de gaz et d'eau froide n'ont pas été coupés. Le 21 février 2017, M. [R] a adressé à son assureur une déclaration de sinistre en raison d'un important dégât des eaux constaté par la société GIF transactions. Un expert, désigné par la GMF, a remis son rapport le 26 janvier 2018 concluant, sur la cause du sinistre que : " à la suite de la période de gel constatée sur l'Ile de France début mars 2017, éclatement d'une alimentation cuivre eau froide dans les combles malgré le calorifugeage (éclatement entre les deux manchons) ". Se prévalant du non-respect des mesures de prévention, la GMF a, par lettre du 7 février 2018, chiffré l'indemnisation de M. [R] à hauteur de 13 162,20 euros après avoir opéré un abattement de 50 %. Elle lui a versé la somme de 9 877,77 euros à titre d'avance, le solde de 3 284 euros devant être payé à la fin des travaux. Saisi par M. [R], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 25 septembre 2018, mis hors de cause la société GIF transactions, et ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société Gérance Immobilière de France et aux frais de M. [R]. Aux termes de son rapport du 11 juillet 2019, M. [C] retient que " le sinistre a eu lieu entre le 13 décembre 2016 (état des lieux de sortie) corrigé 8 février 2016 [sic] et le 21 février 2017 (découverte du sinistre), GIF a mis hors gel l'installation de chauffage au départ du locataire, sans que l'eau, le gaz et l'électricité n'aient été coupés au départ du dernier locataire au 13 décembre 2016. Les vicissitudes de l'hiver ont conduit à faire éclater la canalisation en combles, inondant la maison sur une durée indéterminée entre le 13 décembre 2016 (état des lieux de sortie) corrigé 8 février 2016 [sic] et le 21 février 2017 (découverte du sinistre). Pour l'expert, GIF est professionnellement responsable de la situation ". L'expert a également évalué les préjudices subis, au vu des devis produits, à hauteur de 31 956 euros hors taxes. C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier des 5 août 2019 et 9 mars 2020, M. [R] a fait assigner la société Gérance Immobilière de France (ci-après " la société GIF ") puis l'assureur de celle-ci, la société MMA lard Assurances Mutuelles (ci-après " la société MMA "), devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que la société Gérance Immobilière de France n'a pas manqué à ses obligations au titre du mandat de gestion locative, - débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Gérance Immobilière de France et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, - condamné M. [R] aux dépens de l'instance, - condamné M. [R] à payer à la société Gérance Immobilière la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par acte du 21 avril 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement. Les sociétés GIF et MMA ont constitué avocat. Par acte du 16 mai 2022, M. [R] a fait assigner la société GIF Transactions en intervention forcée devant la cour. Par ordonnance du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée signifiée par M. [R] à la société GIF Transactions, en l'absence d'éléments nouveaux justifiant la mise en cause de cette société au stade de l'appel, et a déclaré irrecevables tant les conclusions communiquées au nom de la société GIF que les conclusions de la société GIF Transactions, comme ayant été remises après l'expiration du délai laissé aux intimés pour conclure, en application de l'article 909 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident ont été réservés. Par ses conclusions du 8 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de : - le dire recevable en son appel et bien fondé en ses demandes, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer la société GIF entièrement responsable du dégât des eaux qui a été constaté le 21 février 2017 dans son pavillon, si ce n'est sur le fondement de l'article 1992 du code civil, sur celui de l'article 1240 du même code, - condamner in solidum la société GIF et la société MMA à lui payer les sommes de : *18 793, 80 euros au titre du solde du coût des travaux de remise en état des lieux, * 118 865 euros (à parfaire) en indemnisation de la perte des loyers depuis le 13 décembre 2016 au jour de l'exécution des travaux de remise en état de l'habitation, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum : * aux entiers dépens de la présente instance et des instances antérieures y compris l'instance en référé, en ce compris les frais d'expertise et ceux d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à venir, * et au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter du 4 mai 2018, date de l'assignation en référé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. Le 22 janvier 2024, M. [R] a communiqué à la cour outre une " requête aux fins de rabat de la clôture ", de nouvelles conclusions aux termes desquelles, il prie la cour de : - le dire recevable en son appel et bien fondé en ses demandes, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, - déclarer la société Gérance Immobilière de France entièrement responsable du dégât des eaux qui a été constaté le 21 février 2017 dans le pavillon de M. [R], si ce n'est sur le fondement de l'article 1992 du code civil, sur celui de l'article 1240 du même code, - condamner in solidum la société Gérance Immobilière de France et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] la somme de : * 95 047,5 euros, en indemnisation de la perte d'exploitation (perte de possibilité de jouissance ou de remise en location) depuis le 13 décembre 2016 jusqu'au jour de la vente du bien (28 septembre 2022), * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum : * aux entiers dépens de la présente instance et des instances antérieures y compris l'instance en référé, en ce compris les frais d'expertise et ceux d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à venir, * et au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter 4 mai 2018 date de l'assignation en référé. La cour renvoie aux écritures en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que si l'intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont irrecevables, la cour est appelée à apprécier les mérites de l'appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile (Civ. 2e, 30 avril 2009, n° 08-15947) et que l'intimé est, dans cette même circonstance, réputé s'approprier les motifs du jugement, conformément au dernier alinéa de l'article 954 du même code (Civ. 2e, 25 nov. 2021, n° 20-13.780). " Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture M. [R] a signifié, le 22 janvier 2024, une requête aux fins de rabat de la clôture dans laquelle il indique que son conseil n'a pu prendre connaissance qu'après la clôture du fait que le bien a été vendu le 28 septembre 2022. Il indique que ses demandes nécessitent d'être modifiées en conséquence, puisqu'il n'entend plus solliciter d'indemnité de 18 793, 80 euros au titre du solde du coût des travaux de remise en état des lieux, le bien ayant été vendu en l'état, ni d'indemnité à hauteur de 118 865 euros (à parfaire) en indemnisation de la perte des loyers depuis le 13 décembre 2016 jusqu'au jour de l'exécution des travaux de remise en état de l'habitation. M. [R] a communiqué le même jour de nouvelles conclusions dans lequel il limite effectivement ses prétentions indemnitaires puisqu'il ne demande plus d'indemnisation au titre du solde du coût des travaux de remise en état des lieux et qu'il sollicite la somme de 95 047, 50 euros au titre de la perte d'exploitation pour la période allant du 13 décembre 2016 au jour de la vente du bien, le 28 septembre 2022. Tandis que l'intervention forcée de la société GIF Transactions a été déclarée irrecevable, au même titre que ses conclusions, les conclusions des sociétés GIF et MMA intimées ont pareillement été déclarées irrecevables comme tardives. Sur ce, Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en application de l'article 803 du code de procédure civile, qui prévoit toutefois que font exception les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. A cet égard, l'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (Civ. 2ème, 1er mars 2018, n° 16-27.592). Il est soutenu, en l'espèce, que le conseil de M. [R] n'a pas été informé avant l'ordonnance de clôture du fait que le bien litigieux a été vendu et du souhait de son client de revoir à la baisse ses prétentions indemnitaires. Compte tenu de la date à laquelle il est prétendu que le bien a été vendu, soit le 28 septembre 2022, il apparaît que M. [R] et son conseil disposaient de tout le temps nécessaire pour faire évoluer les conclusions présentées à la cour avant l'ordonnance de clôture, étant observé que ladite vente ne constitue pas, par hypothèse, une cause ayant été révélée à M. [R] postérieurement à l'ordonnance de clôture. La cause invoquée, qui tient à un défaut d'information ayant présidé à la remise des conclusions prises pour le compte de l'appelant avant la clôture de l'instruction de l'affaire, ne justifie pas la révocation de l'ordonnance de clôture à ce stade et la réouverture des débats qui en découlerait. La demande sera en conséquence rejetée et les conclusions en date du 22 janvier 2024 déclarées irrecevables. " Sur la responsabilité de la société GIF et la garantie de la société MMA Pour rejeter les demandes de M. [R], le tribunal a, sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil, considéré que le dégât des eaux n'était pas imputable à une faute de gestion de la société GIF dans l'exécution de son mandat, en ce que la mission de gestion confiée à cette dernière avait pris fin par l'établissement de l'état des lieux de sortie, que M. [R] ne pouvait ignorer que les conduits d'électricité, de gaz et d'eau froide n'avaient pas été coupés et qu'il aurait dû prendre les dispositions requises en se rapprochant sur ce point de la société GIF Transactions à qui il avait confié le mandat de vendre et qui était amenée à se rendre sur les lieux. M. [R] fait valoir que ni l'établissement de l'état des lieux de sortie au départ du locataire, ni la mise en vente du bien, n'ont mis fin au mandat de gestion, qu'il résulte des conditions générales dudit mandat que la société GIF avait pour mission de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne marche et l'entretien des divers services de fonctionnement et qu'elle a donc commis une faute en ne coupant pas l'alimentation en eau de la maison. Il ajoute que même admettant que l'établissement de l'état des lieux de sortie ait mis fin au mandat de gestion, la responsabilité de la société GIF n'en est pas moins engagée dès lors que la faute commise est concomitante à l'établissement de cet état des lieux de sortie et qu'en tout état de cause sa responsabilité peut être recherchée, hors mandat de gestion, sur le terrain délictuel. Sur ce, L'article 1134 du code civil, aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, conduit à attribuer force obligatoire à la clause du contrat de mandat litigieux, souscrit par M. [R] auprès de la société GIF le 27 décembre 2013, rédigée en ces termes: " Le présent mandat est donné pour une durée ferme de 9 ans années à compter du jour des présentes. L'une ou l'autre des parties pourra toutefois y mettre fin au terme de chaque année à condition d'en aviser l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant la date anniversaire de la signature des présentes ['] ". Or, il n'est établi par aucun élément versé aux débats que l'une ou l'autre des parties a entendu révoquer le mandat de gestion, dans les formes prévues par le contrat, alors que le terme de 9 ans stipulé conduisait à lui faire produire effet jusqu'au 27 décembre 2022. A cet égard, le fait que M. [R] ait souscrit un mandat de vente, auprès de la société GIF Transactions le 15 mai 2016, ne permet pas d'établir qu'il a été mis fin au contrat de gestion, étant donné que la signature d'un mandat de vente n'est pas incompatible avec le maintien d'un mandat général de gestion. De même, la fin du mandat de gestion ne peut s'inférer de la réalisation par la société GIF d'un état des lieux de sortie, le 13 décembre 2016, cet acte se présentant, au contraire, comme un acte d'exécution du mandat, la société GIF étant investie de la mission de gérer le bien et, le cas échéant, de faire dresser un état des lieux lors du départ d'un locataire. Enfin, si le rapport de gestion locative et les relevés de gérance que M. [R] verse à son dossier s'arrêtent en novembre 2016, l'état des lieux de sorties réalisé en décembre 2016 démontre l'existence d'actes de gestion au-delà de cette date et donc du décompte des prestations produit, étant précisé l'absence de mise en location du bien et de frais afférents ne suffisent pas à établir l'extinction du mandat de gestion, le bien pouvant continuer à être géré, même en l'absence de projet de location. C'est donc à tort que le tribunal a cru devoir considérer que le mandat de gestion avait été rompu à l'époque des faits litigieux. Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En outre, il résulte des articles 1991 et 1992 du code civil, relatifs au contrat de mandat, que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, qu'il répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution et qu'il répond des fautes qu'il commet dans sa gestion. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le dégât des eaux est lié à la rupture d'une canalisation, située dans les combles du logement, que l'expert impute aux " vicissitudes de l'hiver ". L'expert mandaté par l'assureur de M. [R] précise : " à la suite de la période de gel constatée sur l'Ile de France début mars 2017, éclatement d'une alimentation cuivre eau froide sans les combles malgré le calorifugeage (éclatement entre les deux manchons). " Or, le mandat souscrit est un mandat général de gestion, dans lequel il est précisé que la mission du mandataire est " totale ", et donc irréductible à une simple mission de gestion locative. A ce titre, le mandat stipule que " le mandataire a pour mission d'accomplir tous actes d'administration, notamment ceux décrits au verso au paragraphe étendue des pouvoirs ". Il doit ainsi notamment " prendre toutes dispositions pour assurer la bonne marche et l'entretien des divers services de fonctionnement : eau, gaz, électricité, chauffage ' ". Il doit également " faire assurer contre l'incendie et autres risques les biens gérés " ce qui démontre, à tout le moins, que le mandataire n'est pas censé méconnaître les mesures de prévention contre le gel dont le non-respect a été opposé par l'assureur à M. [R] pour appliquer un abattement sur l'indemnité qu'il lui a servie. Dans ces conditions, alors qu'il incombait à la société GIF de prendre toutes les mesures de prévention contre le gel, il ressort au contraire des faits de l'espèce qu'elle n'a pas coupé l'alimentation en eau au départ du dernier locataire, malgré la période hivernale, alors qu'il s'agissait d'une mesure minimale de nature à prévenir un dégât des eaux et qu'elle ne pouvait ignorer, en tant que chargée d'une mission de gestion du bien, que ce dernier n'avait pas vocation à être occupé dans un avenir proche. Ces circonstances suffisent à caractériser le manquement de la société GIF à ses obligations. Il est par ailleurs suffisamment établi par les rapports d'expertise versés aux débats que si l'alimentation en eau avait été coupée et la tuyauterie purgée, la canalisation n'aurait pas cédé et causé le dégât des eaux, de sorte que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur de responsabilité est établi. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société GIF a commis une faute à l'occasion de l'exécution du mandat qui engage sa responsabilité contractuelle et qui justifie sa condamnation in solidum avec son assureur, la société MMA, avec qui elle fait cause commune. " Sur la réparation des préjudices de M. [R] Il est établi par les pièces que M. [R] verse à son dossier que celui-ci a reçu de la part de son assureur une quittance d'indemnité établie pour la somme totale de 13 162, 20 euros, correspondant à l'estimation de l'expert après l'application d'un abattement de 50 % justifié par le non-respect des mesures de prévention contre le gel. L'expert judiciaire chiffre le montant des réparations en se référant à deux devis produits par M. [R] et en se bornant à considérer " le devis moins-disant acceptable ", sans expliquer les raisons qui le conduisent à retenir ce devis plutôt que l'autre. Lesdits devis ne sont pas versés aux débats et ne permettent donc pas à la cour d'apprécier la pertinence des prestations qu'ils renferment, alors que ce point est contesté. En conséquence, seule sera retenue l'évaluation de l'expert de l'assureur, au vu du chiffrage détaillé qui l'accompagne. Les sociétés GIF et MMA seront donc condamnées in solidum à régler à M. [R] la somme de 13 162, 20 euros, correspondant au solde du coût des travaux de remise en état des lieux et qui correspond au préjudice matériel découlant du dommage causé à son bien lorsqu'il en était propriétaire. Le jugement sera réformé sur ce point. M. [R] sollicite en outre une indemnisation au titre de la perte de loyers depuis le 13 décembre 2016, date de l'état des lieux de sortie, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, en ce que les carences de la société GIF seraient à l'origine de l'échec d'un projet de vente et que la situation lui a causé de nombreux tracas, y compris le squat des lieux. Toutefois, M. [R] expose dans ses écritures qu'il a donné congé à ses locataires en vue de vendre son bien, ce pourquoi il a donné mandat de vendre à la société GIF Transactions, de sorte que la perte d'exploitation qu'il invoque ne peut être imputée au dégât des eaux mais bien plutôt au souhait de vendre un logement vide de tout occupant. Il n'allègue par ailleurs aucune perte de chance, comme celle de réaliser une vente à un meilleur prix ou dans un temps plus court. S'il verse aux débats un compromis de vente signé le 9 décembre 2016, il ne justifie pas des causes de l'échec de cette vente, étant observé que celle-ci était assortie de conditions suspensives et pouvait donc ne pas aboutir pour des raisons indépendantes du dommage imputé à la société GIF. M. [R] ne justifie pas non plus du squat qu'il invoque, de son lien de causalité avec le dégât des eaux, et des tracasseries que lui a causé cette situation alors qu'il est constant qu'il n'habitait pas les lieux et n'entendait pas les occuper. Il ne démontre pas, en conséquence, quelles souffrances morales ou atteintes aux droits de la personnalité lui aurait causé le manquement de la société GIF à ses obligations. Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses autres demandes indemnitaires. " Sur les intérêts de la dette de responsabilité M. [R] demande à voir assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, date de l'assignation en référé, avec anatocisme. Aux termes de l'article 1231-7, alinéa 2, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. Les circonstances de la cause justifient que la somme au règlement de laquelle les intimées ont été condamnées, porte intérêt au taux légal à compter du 5 août 2019, date de l'assignation au fond. Eu égard à la demande d'anatocisme, il sera précisé que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil. " Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront réformées. Les sociétés GIF et MMA succombant, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, à l'exclusion des dépens dont chacune des parties a conservé la charge au terme de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2018, et qui relèvent d'une instance autonome. Les frais de l'exécution forcée, qui seront en tout état de cause à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne seront pas compris dans les dépens. L'équité commande en outre de faire droit à la demande de M. [R], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner les sociétés GIF et MMA à lui régler la somme de 5 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Déclare irrecevables les conclusions de l'appelant en date du 22 janvier 2024, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, Dit que la société Gérance immobilière de France a manqué à ses obligations au titre du mandat général de gestion, Condamne in solidum la société Gérance Immobilière de France et la société MMA Iard Assurances mutuelles à régler à M. [K] [R] la somme de 13 162, 20 euros en réparation de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 5 août 2019, Dit que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront productifs d'intérêts, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, Condamne in solidum la société Gérance Immobilière de France et la société MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum la société Gérance Immobilière de France et la société MMA Iard Assurances mutuelles à régler à M. [K] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
662b4408fe25450008314d4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel