Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4403fe25450008314cfe
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 6 451 407 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N°203/2024 N° RG 22/01734 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYTX PB/IA Décision déférée du 11 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT GAUDENS ( 20/00255) C.VANNIER S.A.R.L. TSR AUTO C/ [R] [S] épouse [C] S.A.S.U. BCC CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. TSR AUTO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEÉS Madame [R] [S] épouse [C] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S.U. BCC poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien SABOS de l'AARPI BELVAL & SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : P. BALISTA, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [C] a acquis en juillet 2016 auprès de la Sas Bcc un véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 45510 €. Se plaignant de la perte d'un dessus de pare-boue intérieur le 15 juillet 2017 alors qu'elle conduisait, Mme [R] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens aux fins d'expertise du véhicule la Sas Bcc, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 octobre 2018. Par ordonnance du 25 avril 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la Sarl Tsr Auto, appelée en cause pour être intervenue sur le véhicule en février 2016. Après dépôt du rapport d'expertise le 31 décembre 2019, Mme [R] [C] a, par acte du 29 juin 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens la Sarl Tsr Auto et la Sas Bcc en résolution judiciaire de la vente du véhicule, pour vice caché, et paiement solidairement par les défenderesses de diverses sommes, pour frais et préjudice de jouissance. Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens a : -prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre la Sas Bcc et Madame [R] [C], -condamné la Sas Bcc à payer à Madame [R] [C] la somme de 45.510 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -dit que la société Bcc devra procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 5] à l'endroit où il se trouve, -débouté Madame [R] [C] de sa demande de voir prononcer une astreinte, -débouté Madame [R] [C] de sa demande tendant à l'application des dispositions prévues par la loi du 31 mars 1903 modifiées, -condamné in solidum la Sas Bcc et la Sarl Tsr Auto à payer à Madame [R] [C] les sommes suivantes : * 1.250,04 € au titre des frais de gardiennage, * 1.828,80 € au titre des frais de remorquage, * 2.970 € au titre du préjudice de jouissance, * 1.868,81 € au titre des frais relatifs à l'assurance du véhicule, * 718,36 € au titre des intérêts relatifs au prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, * 1.119,32 € au titre des frais d'expertise amiable, -condamné la Sarl Tsr Auto à garantir la Sas Bcc de l'ensemble des condamnations, -condamné in solidum la Sas Bcc et la Sarl Tsr Auto à verser à Madame [R] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté la Sas Bcc de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la Sas Bcc et la Sarl Tsr Auto aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La Sarl Tsr Auto a relevé appel de ce jugement, par déclaration du 4 mai 2022, en critiquant les chefs de la décision la condamnant in solidum avec la société Bcc à payer diverses sommes à Madame [R] [C], à garantir la Sas Bcc de l'ensemble des condamnations ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées par Rpva le 27 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sarl Tsr Auto a demandé à la cour de : -infirmer les dispositions du jugement entrepris du 11 mars 2022 aux termes desquelles le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a retenu la responsabilité de la société Tsr Auto à l'égard de Madame [R] [C] et a condamné la société Tsr Auto à payer des dommages et intérêts à Madame [R] [C] à hauteur de : 1.250,04 euros au titre de frais de gardiennage du véhicule, 1.828,80 euros au titre de frais de remorquage du véhicule, 2.970 euros au titre de préjudice de jouissance, 1.868,8 euros au titre de frais relatifs à l'assurance du véhicule, 718,36 euros au titre des intérêts relatifs au prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, 1.119,32 euros au titre des frais d'expertise amiable ; -statuant à nouveau, -rejeter l'ensemble des demandes de Madame [R] [C] ; -à défaut, condamner la société Bcc à garantir l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société Tsr Auto ; -infirmer les dispositions du jugement entrepris du 11 mars 2022 aux termes desquelles le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a condamné la société Tsr Auto à garantir la société Bcc de toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière ; -statuant à nouveau, -rejeter l'ensemble des demandes de la société Bcc ; -infirmer les dispositions du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 11 mars 2022 relatives aux frais de procédure et aux dépens ; -statuant à nouveau, -rejeter l'ensemble des demandes formulées par Madame [R] [C] et la société Bcc au titre des frais de procédure et des dépens ; -condamner Madame [R] [C] et la société Bcc à payer une somme de 5.000 euros à la société Tsr Auto, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Madame [R] [C] et la société Bcc aux dépens. Par conclusions notifiées par Rpva le 19 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, Mme [R] [C] a demandé à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu'il a : prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre la Sas Bcc et Madame [R] [C], condamné la Sas Bcc à payer à Madame [R] [C] la somme de 45.510 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance, dit que la société Bcc devra procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 5] à l'endroit où il se trouve ; -confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu'il a condamné in solidum la société Bcc et la société Tsr Auto à payer à Madame [C] les sommes suivantes : 1 250,04 € au titre des frais de gardiennage,1 828,80 € au titre des frais de remorquage, 718,36 € au titre des intérêts relatifs au prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, 1119,32 € au titre des frais d'expertise amiable ; -confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu'il a condamné in solidum la société Bcc et la société Tsr Auto à payer à Madame [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu'il a condamné in solidum la société Bcc et la société Tsr Auto aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; -sur appel incident, -infirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu'il a condamné in solidum la société Bcc et la société Tsr Auto à régler à Madame [C] les sommes suivantes : 2.970 € au titre du préjudice de jouissance, 1.868,81 € au titre des frais relatifs à l'assurance du véhicule ; -statuant à nouveau, -condamner in solidum la société Bcc et la société Tsr Auto à régler à Madame [C] les sommes suivantes : 64 514,07 € au titre du préjudice de jouissance, 2 713,94 € au titre des frais relatifs à l'assurance du véhicule ; -en tout état de cause, y ajoutant, -condamner solidairement la société Bcc et la société Tsr Auto à verser à Madame [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel outre les entiers dépens de l'appel. Par conclusions notifiées par Rpva le 24 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sas Bcc a demandé à la cour de : -à titre principal, -infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint Gaudens le 11 mars 2022 ; -statuant à nouveau, -débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, y compris des demandes formées dans le cadre de l'appel incident, -subsidiairement, vu l'article 1231-1 du Code civil, -condamner la Sarl Tsr Auto à payer à la Sas Bcc la somme de 41195,95 €, -y ajoutant, -condamner la Sarl Tsr Auto à payer à Sas Bcc la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance La clôture est intervenue le 6 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution de la vente La Sarl Tsr Auto fait valoir que les contrôles techniques ultérieurs à son intervention n'ont pas relevé le désordre ayant conduit à la résolution de la vente et que d'autres interventions ont eu lieu après février 2016, notamment celle du garage de la Gesse. La Sas Bcc expose que l'antériorité du vice à la vente n'est pas démontrée, que l'expert ne pouvait se fonder sur la corrosion existante sur les éléments litigieux pour conclure à cette antériorité alors que le véhicule a été laissé à l'abandon pendant dix huit mois avant d'être examiné par l'expert. Elle ajoute que les contrôleurs techniques intervenus les 8 et 13 juin 2016 ainsi que le 16 juin 2017 auraient nécessairement constaté le désordre litigieux, ce qui n'a pas été le cas, indiquant que l'expert a pourtant constaté ce désordre sans démontage, comme le ferait un contrôleur technique. Elle fait aussi valoir que le coût de la réparation, fixé à 6060 € HT, est modique au regard du prix de vente ce qui établit que le véhicule n'est pas impropre à sa destination et peut être réparé. Aux termes de l'article 1641 du Code civil, qui fonde la demande, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Au visa de l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l'espèce, l'expert judiciaire conclut, confortant en cela une expertise unilatérale effectuée le 18 juillet 2018 par M. [M], à l'existence d'un vice caché antérieur à la vente en relevant, «après démontage de la roue ARD», que «la doublure d'aile et le passage de roue où était fixée la tôle zinguée», qui s'est détachée du véhicule, «ont fait l'objet de réparations». Il poursuit en indiquant qu'il s'agit «d'interventions anciennes, eu égard aux traces de corrosion», que la tôle du passage de roue arrière droit et la doublure de l'aile arrière droite sont déchirées en plusieurs endroits, notant la présence de soudures provenant d'une réparation «non effectuée selon les règles de l'art». Il compare l'état du passage de la roue arrière droite avec celui du passage de la roue arrière gauche, d'origine et fabriqué d'une seule pièce, à la différence du passage gauche, formée «d'un assemblage de pièces métalliques soudées et rivetées», notant «la présence de multiples trous pour l'assemblage par soudures de mauvaise qualité», non traitées à l'oxydation. Il précise enfin que ce vice n'était pas visible sans démontage et dépose de la roue arrière litigieuse (p.14 du rapport). La Sas Bcc ne peut indiquer, sans pièce probante contraire, que l'expert judiciaire a constaté le désordre sans démontage lors de la première réunion d'expertise alors que tant le pré-rapport d'expertise (p.7) que le rapport d'expertise (p.11) mentionnent des constatations effectuées par l'expert «après démontage de la roue ARD». De même, si M. [M], expert unilatéralement commis antérieurement à la désignation de l'expert judiciaire, a constaté, une fois le véhicule mis sur pont, que la tôle de passage de roue était déchirée, il a dû faire démonter la roue arrière pour constater qu'une pièce en tôle s'était détachée de la partie arrière du passage de roue. Il n'est donc pas établi que la réparation, sommaire et non conforme effectuée, était visible sans dépose de la roue arrière. Dès lors, le fait que des contrôles techniques antérieurs à la vente ne mentionnent pas le désordre n'établit pas que le vice est nécessairement postérieur alors qu'au visa de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991, relatif à la mise en place du contrôle technique, les contrôles techniques sont effectués sans démontage, à l'exception d'éléments parmi lesquels ne figurent pas le passage de roue litigieux. L'expert l'a confirmé dans son rapport en indiquant que le contrôleur technique qui «opère sans démontage n'était pas en mesure de constater la défaillance sur le passage de roue» (p.15 du rapport). Le fait que le garage de la Gesse, chez qui a été amené en première intention le véhicule après le détachement de la tôle, ait photographié l'arrachage de la tôle n'implique pas qu'il soit intervenu sur le véhicule, ce qui est nié et n'est démontré par aucun élément probant. L'expert n'a pas noté d'anomalie dans le kilométrage du véhicule, indiquant qu'il était en adéquation avec les déplacements professionnels de Mme [C], le tableau kilométrique produit en page 13 par la société Bcc n'établissant pas, comme elle le soutient, une impossibilité pour l'acquéreuse du véhicule d'avoir subi son avarie le 15 juillet 2017, la cour observant que l'activité des marchés est saisonnière et donc plus importante en été, le fait d'avoir parcouru 2200 km en un peu plus d'un mois en pleine saison n'étant pas anormal. De même, l'expert judiciaire a relevé que les traces de corrosion, consécutifs à l'absence de traitement anti-corrosion sur la réparation non conforme effectuée, qui établissaient l'antériorité du vice à la vente, ne se trouvaient que du coté du passage de roue arrière droite litigieux et non du coté gauche, ce qui démontrait que n'étaient pas en cause les conditions de stockage du véhicule (p.16 du rapport). En conséquence, la société Bcc n'est pas fondée, sans pièce probante, à invoquer des conditions de stockage inadéquates pour expliquer la corrosion autour de la réparation non conforme. Enfin, sur l'impropriété du véhicule à son usage ou la diminution telle de cet usage que l'acquéreuse ne l'aurait pas acheté si elle avait connu le vice, l'expert a noté que l'usage du véhicule présentait «un danger pour la sécurité des personnes», évoquant «un risque potentiel d'accident» (p.9). Le fait que le véhicule soit d'occasion ne dispense pas le vendeur, de surcroît professionnel, de délivrer un véhicule exempt de danger immédiat. De même, l'acheteur qui agit en garantie des vices cachés dispose à son choix, au visa de l'article 1644 du Code civil, d'une action rédhibitoire et d'une action estimatoire, sans avoir à justifier de l'option qu'il exerce. Il ne peut donc être reproché à Mme [C] de solliciter la résolution de la vente. La cour relève d'ailleurs que le montant des réparations fixé par l'expert judiciaire, 6060 € HT soit 7272 € TTC, est loin d'être négligeable, comme le soutient la société Bcc. En présence d'un vice caché, existant lors de la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination, c'est à bon droit que le jugement a prononcé la résolution de la vente. Sur le préjudice Comme rappelé à bon droit par le tribunal, en qualité de vendeur professionnel tenu de connaître le vice affectant le bien, la société Bcc doit, au visa de l'article 1645 du Code civil, indemniser l'acquéreur des frais supportés. Mme [R] [C] justifie des frais de gardiennage, de mars à juillet 2018, et de remorquage par la production de factures qui établissent la réalité des prestations. Dès lors qu'elles sont exigibles, Mme [R] [C] est fondée à en demander la prise en charge ou le remboursement. Elle établit également par la production des états de règlement émanant de Pacifica, son assureur, des frais d'assurance engagés, soit 1868,81 € pour la période de juillet 2017 à décembre 2020 inclus. Dès lors que l'intimée n'a pu jouir de son véhicule et qu'elle avait néanmoins la nécessité de l'assurer, elle est fondée à demander remboursement de ses frais d'assurance. Les devis produits par l'appelante pour justifier que le coût d'assurance est excessif (pièce n°13) ne sont pas probants alors qu'ils ne portent pas mention d'un véhicule identique à celui de Mme [R] [C]. La nécessité d'assurer le véhicule subsistant jusqu'à sa restitution à la société Bcc, intervenue en mai 2022, suite à résolution de la vente, Mme [R] [C] est fondée à solliciter une somme totale de 2713,94 €, correspondant au montant total d'assurance versé de juillet 2017 à mai 2022. Mme [R] [C] justifie par la production de deux attestations, l'une d'un commerçant ambulant, comme elle, l'autre d'un placier du marché de [Localité 6], qu'elle a cessé de venir sur les marchés avec le camion litigieux à compter du 16 juillet 2017 et qu'elle a repris un ancien véhicule pour continuer à travailler jusqu'à acquisition d'un nouveau véhicule. L'expert a fixé le préjudice de jouissance à 30 € par jour, soit 1/1000eme de la valeur du bien, en tenant compte de la dépréciation du véhicule avec le temps. Dans la mesure où la résolution de la vente entraîne restitution du prix de vente, le préjudice de jouissance ne peut tenir compte de la dépréciation du véhicule, la cour fixera à la somme de 15 € par jour le préjudice de jouissance. Mme [R] [C] justifie avoir acquis un nouveau véhicule le 23 octobre 2017 de sorte qu'elle a subi un préjudice de jouissance partiel, lié à la nécessité de récupérer un véhicule moins adapté et plus ancien pour continuer à travailler, du 16 juillet, date de l'avarie, au 23 octobre 2017, date d'acquisition du nouveau véhicule, soit 99 jours comme énoncé par le tribunal. À partir de cette dernière date, Mme [R] [C] ne peut alléguer un préjudice de jouissance alors qu'elle avait un nouveau camion pour travailler. Le préjudice de jouissance sera en conséquence fixé à la somme de 15 € X 99 = 1485 €. Concernant le prêt, le fait qu'il ne soit pas spécifiquement affecté à l'achat du véhicule n'empêche pas Mme [R] [C] de solliciter le remboursement des intérêts payés dès lors qu'il a été contracté pour payer le véhicule, le prêt ayant été débloqué le 7 juillet 2016 (pièce n°24) soit le lendemain de l'établissement de la facture d'achat et 5 jours avant la déclaration de cession du véhicule. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Bcc le remboursement des intérêts exigibles en vertu de ce prêt. De même, Mme [R] [C] justifie avoir payé des frais d'expertise unilatérale pour 1119,32 €, ne pouvant être reproché à l'intimée, pour asseoir sa demande judiciaire, d'avoir eu recours à un expert amiable. Sur la responsabilité de la société Tsr Auto à l'égard de Mme [C] Le jugement a condamné la Sarl Tsr Auto à garantir la Sas Bcc des condamnations prononcées contre elle et à payer in solidum avec celle-ci des frais, des intérêts et le préjudice de jouissance subi par Mme [R] [C]. La demande de Mme [C] à l'encontre de la société Tsr Auto est fondée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil, anciennement 1382 du même code. Il résulte de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l'intervention de la société Tsr Auto, que le sous-acquéreur, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le réparateur d'une action contractuelle directe fondée sur l'inexécution d'une obligation, exclusive d'une responsabilité fondée sur l'article 1382 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date. Mme [C] n'est donc pas fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Tsr Auto et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné celle-ci de ce chef. Sur la garantie de la Sarl Tsr Auto à l'égard de la Sas Bcc La Sarl Tsr Auto fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, que les travaux qu'elle a effectués sur le véhicule en février 2016 pour le compte de la société Leroy du Fromage, ancien propriétaire du véhicule, n'ont pas porté sur le passage de roue arrière droite, siège du désordre relevé par l'expert, l'appelante s'étant contentée d'une remise en état du support de l'amortisseur arrière droit. L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Les travaux effectués le 10 février 2016 par la société Tsr Auto, suivant facture produite aux débats du même jour, ont notamment porté sur «la remise en état [du] support amortisseur droit». L'expert judiciaire a noté «l'importance des dommages réparés en février 2016» indiquant que «la prestation effectuée par le garage Tsr Auto» était d'une «ampleur bien plus grande que celle qu'il avait bien voulu reconnaître dans un premier temps, en début de réunion». Il a ajouté que la société Tsr Auto avait effectué «un bricolage» ou un «rapiéçage» du passage de roue ARD, «en effectuant diverses soudures sur le support d'amortisseur et son environnement, avec un assemblage de tôle par rivetage», précisant que ces travaux étaient non conformes aux règles de l'art, qu'ils représentaient un danger pour la sécurité, et qu'il convenait en février 2016 «de remplacer le bloc passage de roue complet, la méthodologie d'intervention du garage Tsr n'étant ni celle du constructeur, ni celle des règles de l'art». Il s'en déduit que, contrairement à ses affirmations, la Sarl Tsr Auto est intervenue directement sur l'organe objet du désordre, lors de la remise en état du support d'amortisseur dont elle était chargée. Aucun élément probant n'est produit pour démontrer l'intervention d'un autre professionnel dans la zone litigieuse, postérieurement à l'intervention de la Sarl Tsr Auto. La seule attestation, au demeurant non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, du gérant de la société Leroy du Fromage, précédent propriétaire, qui indique avoir «constaté lors de l'expertise que l'enjoliveur [avait] été remplacé après la vente» et avoir noté la présence d'un rivet «sous la vitrine», n'évoque pas le passage de roue litigieux alors que cette société était partie à l'expertise, et qu'elle n'a adressé aucun dire à l'expert pour contester l'intervention de Tsr Auto sur le passage de roue. Le vice caché étant entièrement imputable à une mauvaise exécution de sa prestation par la société Tsr Auto, c'est à bon droit que le jugement a retenu la responsabilité de la Sarl Tsr Auto dans la survenance du dommage et l'a condamnée à garantir la Sas Bcc. Sur le montant de la garantie La société Tsr Auto fait valoir qu'elle ne peut être condamnée à garantir la restitution du prix de vente, sous peine d'enrichissement sans cause de la société Bcc laquelle a vocation à récupérer le véhicule. En exécution de la décision de première instance, le véhicule a été repris par la société Bcc laquelle l'a revendu au prix de 33151 €, ainsi qu'elle en justifie, après l'avoir remis en état, suivant factures versées aux débats (pièces n°32 et 33). Le décompte ventilé du préjudice qu'elle subit, produit en page 23 de ses conclusions pour un montant de 41195,95 € qui inclut les dépens et frais irrépétibles de première instance, n'est pas critiqué et tient compte de la déduction du prix de revente du véhicule pour 33151 €. Il n'y a pas enrichissement sans cause dès lors que le décompte prend en considération la restitution du prix à Mme [R] [C] mais également le prix de revente du véhicule par la Sas Bcc, qui vient en déduction de sa créance à l'égard de la Sarl Tsr Auto. Ce décompte sera rectifié pour tenir compte du préjudice de jouissance fixé par la cour (1485 € au lieu de 2970 €) et des frais d'assurance complémentaires (2713,94 € au lieu de 1868,81 €) de sorte que la société Tsr Auto sera condamnée à verser à la société Bcc la somme de 41195,95-2970+1485-1868,81+ 2713,94 = 40556,08 €. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à Mme [R] [C] une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à la charge de la société Bcc, au titre des frais irrépétibles d'appel. L'équité commande d'allouer la même somme sur le même fondement à la société Bcc, à la charge de la société Tsr Auto. Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société Bcc et ceux d'appel à la société Tsr Auto, partie partiellement perdante en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens sauf en ce qu'il a : -condamné in solidum la Sas Bcc et la Sarl Tsr Auto à payer à Madame [R] [C] les sommes suivantes : *1.250,04 € au titre des frais de gardiennage, * 1.828,80 € au titre des frais de remorquage, * 2.970 € au titre du préjudice de jouissance, * 1.868,81 € au titre des frais relatifs à l'assurance du véhicule, * 718,36 € au titre des intérêts relatifs au prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, * 1.119,32 € au titre des frais d'expertise amiable ; -condamné in solidum la Sas Bcc et la Sarl Tsr Auto à verser à Madame [R] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum la Sas Bcc et la Sarl Tsr Auto aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Statuant de ces chefs et y ajoutant, Déboute Madame [R] [C] de ses demandes contre la Sarl Tsr Auto. Condamne la Sas Bcc à payer à Madame [R] [C] les sommes suivantes : *1250,04 € au titre des frais de gardiennage, *1828,80 € au titre des frais de remorquage, *1485 € au titre du préjudice de jouissance, *2713,94 € au titre des frais relatifs à l'assurance du véhicule, *718,36 € au titre des intérêts relatifs au prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, *1119,32 € au titre des frais d'expertise amiable. Condamne la Sarl Tsr Auto à payer à la Sas Bcc, au titre de sa garantie, la somme de 40556,08 €. Condamne la Sas Bcc à payer à Madame [R] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance. Condamne la Sas Bcc aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Condamne la Sas Bcc à payer à Mme [R] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la Sarl Tsr Auto à payer à la Sas Bcc la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la Sarl Tsr Auto aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER P. BALISTA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 1644 du Code civilarticle 1645 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile sarticle 1641 du Code civilarticle 1147 du Code civilarticle 202 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b4403fe25450008314cfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel