Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4401fe25450008314cda
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 189 871 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/03812 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHHA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Octobre 2022 APPELANT : Monsieur [N] [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] présent représenté par Me Véronique MARTELLI-BOURGAULT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : G.I.E. PASQUIER [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Caroline BRET de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Zora VILLALARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme CHEVALIER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [Z] a été engagé par la société Brioche Pasquier Nord par contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2000 en qualité de technico-commercial. Le contrat de travail a été successivement transféré à compter du 1er janvier 2006 au GIE Pasquier et à compter du 1er mars 2014, à la société Brioche Pasquier [Localité 4]. En dernier lieu, M. [P] [Z] occupait les fonctions de technico-commercial, statut technicien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie pâtisserie. Par requête reçue le 20 décembre 2018, M. [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras, section commerce, d'une demande de versements de prime de 13ème mois pour les années 2015 à 2017. Saisi d'une requête en dépaysement, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné le 17 avril 2019 le renvoi de l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rouen. Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'accord d'entreprise entre la société Brioche Pasquier [Localité 4] et l'organisation syndicale représentative CGT entérinant entre autres le non-cumul du 13ème mois avec les avantages antérieurs signé le 30 janvier 2012 au sein de cette société s'impose à chacun de ses salariés et en particulier à M. [P] [Z], - dit infondée la demande du salarié de rappels de salaire au titre de la prime de 13ème mois en sus des sommes qu'il a perçues au titre de gratification liées à l'ancienneté pour les années 2015 à 2019, - débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires pour un montant de 11 898,71 euros - débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens et éventuels frais d'exécution à la charge du salarié. Par une autre requête du 20 mars 2018, M. [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de communication de divers documents en invoquant une éventuelle discrimination salariale et/ou syndicale et en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 2013. A la suite de la radiation prononcée le 2 octobre 2018, l'affaire a été réinscrite le 24 janvier 2020 et par décision du 24 juin 2020, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rouen. Par jugement du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : déclaré irrecevable la réintroduction de l'instance le 24 janvier 2020, - débouté M. [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] [Z] à verser à Gie Pasquier les sommes suivantes : dommages et intérêts pour procédure abusive : 500 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 750 euros. Le 28 novembre 2022, M. [P] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 04 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] [Z] demande à la cour de : - le juger bien-fondé dans son appel, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes entrepris dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - condamner le GIE Pasquier au versement d'une somme de 2149,32 euros bruts au titre du 13ème mois. - ordonner à l'employeur de communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un mois après le prononcé du jugement à intervenir, les documents suivants : le contrat de travail des technico-commerciaux « Brioche » embauchés par leurs sites respectifs au cours des années 1998, 1999, 2001 et 2002, les bulletins de salaires de décembre des années 2006 à 2013, le montant des primes CAP perçues chaque année au titre des années 2006 à 2013 le montant des sommes perçues au titre de la prime d'ancienneté pour chacune des années de 2006 à 2013, l'indication des personnes situées dans la zone de [Localité 6] bénéficiant d'un plus salarial, avec l'indication de la date de mise en place de ce plus et le pourcentage de ce dernier. juger que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte. - débouter le GIE Pasquier de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner le GIE Pasquier lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions signifiées le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, le GIE Pasquier demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, In limine litis : juger irrecevable la réintroduction de l'instance le 24 janvier 2020, - juger irrecevable comme prescrite la demande au titre de la prime de 13ème mois, juger irrecevable la demande de communication sous astreinte des documents demandés par M. [P] [Z], A titre principal : - juger infondée la demande de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois, - juger infondée la demande de communication sous astreinte des documents demandés par M. [P] [Z], En tout état de cause, - débouter M. [P] [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel, - condamner M. [P] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les fins de non-recevoir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. I-1- Irrecevabilité pour non-respect des diligences pour le rétablissement de l'affaire Le GIE Pasquier soulève l'irrecevabilité de l'action diligentée par le salarié au motif que, dès lors que la radiation de l'affaire avait été ordonnée par le conseil de prud'hommes d'Arras le 2 octobre 2018, le rétablissement de l'affaire ne pouvait être réalisé que sous réserve d'avoir accompli les diligences mises à sa charge, à savoir le dépôt de conclusions et du bordereau de communication de pièces. M. [P] [Z] s'oppose à l'irrecevabilité de la réinscription de l'affaire au motif, qu'à supposer qu'il n'ait pas accompli les diligences mises à sa charge pour le rétablissement de l'affaire, ce qu'il conteste, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire, la sanction n'en ait pas l'irrecevabilité. La réinscription d'une affaire au rôle après radiation étant une mesure d'administration judiciaire, comme telle non susceptible de recours, le non-respect des diligences conditionnant son rétablissement ne peut être sanctionné par l'irrecevabilité des demandes, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré ayant statué en ce sens. I-2- Sur la prescription de la demande de prime pour 2013 Le GIE Pasquier soulève la prescription de la demande afférente au paiement de la prime de treizième mois au titre de l'année 2013 en considération de la saisine du conseil de prud'hommes le 20 mars 2018, soit plus de 5 ans après l'émission du bulletin de paie de décembre 2013. M. [P] [Z] s'y oppose en faisant valoir que la prescription a été interrompue par la saisine en 2016 de la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Arras, laquelle a été radiée avant réinscription de l'affaire en 2018. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Il s'en déduit que s'agissant d'une prime de treizième mois, le délai de prescription court à compter de son exigibilité soit fin décembre de l'année pour laquelle elle est due, la connaissance des droits du salarié étant matérialisée par l'établissement de son bulletin de paie pour la période correspondante. Si une saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription, il incombe à la partie qui invoque un acte interruptif de prescription d'en rapporter la preuve. Or, en l'espèce, M. [P] [Z] ne justifie aucunement de la saisine de la formation de référé en 2016 qu'il invoque, laquelle ne peut non plus se déduire de la procédure diligentée suite au dépôt de sa requête de mars 2018 qui a certes fait l'objet d'une radiation en octobre 2018, sans que son examen ne permette de faire un lien avec une procédure en référé antérieure. Ainsi, la prescription de la demande au titre de la prime du treizième mois pour l'année 2013 est acquise et il convient de la déclarer irrecevable. I-3- Sur l'irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de communication de pièces Le GIE Pasquier soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces en l'absence de tout procès au fond, d'intérêt légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et, en tout état de cause, son caractère infondé dès lors qu'il ne peut être ordonné une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie, que M. [P] [Z] n'apporte aucun élément au soutien d'une éventuelle discrimination reposant sur des arguments incertains, que s'agissant d'un certain nombre d'éléments dont la production est sollicitée, il n'en dispose plus compte tenu du délai de conservation des dits documents, que la demande est imprécise en ce qu'elle ne permet pas de connaître précisément le périmètre des documents sollicités. M. [P] [Z] fait valoir qu'en réalité il n'existe pas de litige au fond puisqu'il avait saisi initialement la formation référé qui a radié l'affaire, la réinscription ayant eu lieu de façon erronée en section commerce du conseil de prud'hommes d'Arras, que sa demande repose sur un motif légitime puisqu'il reproche à la société d'instaurer une discrimination syndicale et fondée sur le lieu de résidence des salariés, mais aussi d'avoir eu un traitement différencié en raison de ses prises de position syndicales. Si en matière de discrimination, il appartient au salarié d'invoquer et établir la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, ce mécanisme probatoire n'exclut pas le recours à l'article 145 du code de procédure civile, lequel dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, en l'espèce, sur ce fondement, la juridiction du fond ne peut accéder à une telle demande alors que le salarié n'établit pas le lien entre l'instance pendante et la saisine en référé qu'il invoque sans l'établir. Sur le fondement de l'article 146 du même code, qui prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, ajoutant qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, en l'espèce, en l'absence de tout élément produit par le salarié, qui se limite à des allégations en des termes généraux, sa demande est manifestement destinée à pallier sa propre carence probatoire, de sorte qu'elle est rejetée. II - Sur la demande au titre de la procédure abusive Le GIE Pasquier sollicite la condamnation de l'appelant à lui réparer le préjudice résultant du caractère abusif de la procédure engagée par lui au motif que depuis 2012, il multiplie les saisines de la juridiction prud'homale, sollicitant lui-même régulièrement la radiation ou ne mettant pas le dossier en état, agissant diversement à l'encontre des différentes sociétés du groupe Pasquier. M. [P] [Z] s'y oppose, rappelant qu'il avait dû saisir le conseil de prud'hommes en 2012 pour obtenir l'application de la convention collective en terme de classification des emplois. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, dès lors que les demandes sont, soient prescrites, soient rejetées comme reposant sur des allégations d'ordre général pour obtenir des mesures d'instruction destinées à pallier ses propres carences probatoires, qu'il est par ailleurs établi que depuis 2012, le salarié multiplie les procédures qui pour l'essentiel n'aboutissent pas, se trouve caractérisée la faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d'ester en justice. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de dommages et intérêts pour un montant justement apprécié. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, M. [P] [Z] est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au GIE Pasquier la somme de 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les frais irrépétibles et les dépens ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la réintroduction de l'instance ; Dit prescrite la demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 2013 ; Déboute M. [P] [Z] de sa demande de communication de pièces ; Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens d'appel ; Condamne M. [P] [Z] à payer à le GIE Pasquier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute M. [P] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civile
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662b4401fe25450008314cda
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