Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b4401fe25450008314cd4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 36 687 544 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/03648 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4HF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Août 2021 APPELANTE : S.A.S.U. LOOMIS FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [P] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CHEVALIER, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [K] a initialement été engagé par la société Sesco en qualité de convoyeur-chauffeur par contrat initiative emploi le 4 juillet 1988. La relation s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Le contrat de M. [K] a, par la suite, été repris par la société Transbank à compter du 27 juin 1990, puis par la société Loomis France courant 2004. En dernier lieu, M. [K] occupait les fonctions de conducteur convoyeur messager. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers ainsi qu'à l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeur. Le 18 février 2013, le camion transporteur de fond de la société Loomis France, dans lequel se trouvait M. [K], a fait l'objet d'une attaque à mains armées. A compter de cette date, M. [K] a été placé en arrêt au titre d'un accident du travail. Déclaré inapte par le médecin du travail à la suite de la seconde visite de reprise du 08 novembre 2016, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 02 février 2018. La société Loomis France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 02 février 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement d'indemnités. Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il était compétent pour statuer sur les demandes en réparation du préjudice découlant directement de la rupture du contrat de travail de M. [K], - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire moyen de M. [K] à 2 718,71 euros, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Loomis France au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros, dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information sur son reclassement : 2 500 euros, indemnité de licenciement : 154,88 euros, dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10 000 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, - débouté M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, - débouté la société Loomis France sur sa demande de remboursement de l'indemnité légale indûment perçue, - débouté le représentant de la société Loomis France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société Loomis France. Le 17 septembre 2021, la société Loomis France a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés. Par conclusions signifiées le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Loomis France demande à la cour de : - d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, Statuant à nouveau : - débouter M. [K] de ses demandes concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, concernant l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, concernant le défaut d'information au préalable, concernant l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que concernant les frais de justice et les dépens, A titre subsidiaire, - cantonner les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 16 312,26 euros, A titre principal et in limine litis, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur ladite demande, - débouter M. [K] à ce titre. A titre subsidiaire, - dire que M. [K] ayant reçu la somme de 93 299,40 euros de la compagnie AIG au titre de la garantie accident a été rempli de ses droits et que celui-ci n'apporte pas la preuve d'un préjudice quelconque lié au paiement de cette indemnité, - débouter purement et simplement M. [K] de sa demande de dommages et intérêts formé sur ce chef, A titre principal, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel. A titre reconventionnel, - condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 2 079,18 euros net au titre du trop-perçu d'indemnité spéciale de licenciement. Par conclusions signifiées le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [K] demande à la cour de : - le juger bien-fondé dans son appel incident, - débouter la société Loomis de ses demandes en appel, - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'en l'état de certains montants de dommages et intérêts, - condamner la société Loomis France au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A titre principal, infirmer certains montants de dommages et intérêts et condamner la société à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros, dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information : 5000 euros, dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 20 000 euros. A titre subsidiaire, confirmer le jugement concernant les montants sur les mêmes fondements. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail. En revanche, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. I - Sur le licenciement M. [P] [K] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que résultant des articles L.4121-1, L.6121-2 et L.4121-3 du code du travail et de l'article 10 de l'Accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 10 juillet 1991, faute pour la société Loomis France de démontrer qu'elle a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour éviter l'accident du travail, en l'absence d'évaluation des dangers auquel il était exposé, notamment en raison de la récurrence du trajet de transport de fonds à destination de la Banque de France aux mêmes heures et suivant le même trajet. Il soutient également que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, comme ne s'étant vu proposer aucune offre de reclassement, que ce soit dans l'entreprise ou le groupe, dont le périmètre n'est pas justifié. La société Loomis France soutient ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité comme ayant mis en place de nombreuses actions de formation et de prévention en matière de sécurité, avoir fourni aux salariés tout le matériel nécessaire pour exercer leurs fonctions dans des conditions sécuritaires optimales, observant d'ailleurs que le salarié avait été déclaré apte sans réserve à ses fonctions deux mois avant la survenance de l'agression ; que s'agissant de la variation des itinéraires et horaires, pour des raisons de sécurité, elle fait valoir qu'il appartient à chaque équipage de fourgon blindé, qui reçoit sa feuille de tournée, de déterminer sous la responsabilité du convoyeur messager l'ordre de passage de chaque prestation et les itinéraires à suivre pour chaque tournée, ce qui est rappelé régulièrement lors des formations et résulte des procédures applicables et opposables aux salariés. Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. En cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, le 18 février 2013, le fourgon de la société Loomis à bord duquel se trouvait M. [P] [K] a fait l'objet d'une attaque à [Localité 6]-[Localité 5] 4 minutes après le départ du Centre fort par un camion bélier, attaque au cours de laquelle de nombreux tirs à l'arme de guerre ont été essuyés. Si le risque d'attaque de fourgon est inhérent à la nature de l'activité, néanmoins, il appartient à l'entreprise de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir autant que possible la réalisation de ce risque, que seules les mesures de formation des salariés ne peuvent permettre. Il résulte du procès-verbal de la réunion de la commission départementale de sécurité des transports de fonds du 20 mars 2013 qu'il a été noté que l'affaire avait été préparée depuis longtemps et que les malfaiteurs avaient exploité la plus grosse faille, à savoir la récurrence d'un trajet pour un transport de fonds à destination de la Banque de France, suivant le même trajet et les mêmes horaires, ayant acquis la certitude que le fourgon passerait à l'endroit de l'attaque, comme révélé par les moyens mobiles mis en oeuvre pour bloquer les axes de circulation après le passage du fourgon, de façon à le placer dans une souricière. Le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 1er février 2013 avait certes identifié le risque 'agression'. Au titre des actions de prévention, il précisait : faire appliquer et contrôler les consignes de sécurité, s'assurer de la formation initiale et permanente du personnel, tendre vers un bon niveau d'échanges d'informations avec le personnel (problème de sécurité des sites clients, conditions de circulation, dysfonctionnements matériels pouvant entraver la sécurité des véhicules, moyens de surveillance et de communication), recours à l'aide de la victimologie dès qu'un salarié en manifeste le besoin. Néanmoins, il ne s'en déduit pas qu'avait été envisagé le risque plus large de braquage et les moyens de les prévenir au travers d'une organisation évitant le caractère habituel dans les mêmes conditions du transport de fonds pour les clients constants, comme la Banque de France permettant de faciliter le repérage pour l'élaboration d'une attaque. La société Loomis France produit également au débat la fiche 31 relative au recueil des procédures techniques et sécuritaires s'agissant du transport en véhicules blindés décrivant dans le détail la procédure qui doit être appliquée scrupuleusement par les convoyeurs, rappelant que l'accoutumance et la routine sont à combattre, et qui attribue au convoyeur messager notamment la mission d'indiquer la destination, l'itinéraire et les priorités au conducteur, avec modification de l'itinéraire si nécessaire, soit sur ordre du centre, soit à son initiative après accord du centre. Il ne s'en déduit pas que le convoyeur messager disposait de consignes claires et précises lui imposant d'organiser les itinéraires au quotidien de sorte à en prévoir la variation, les modifications apparaissant comme étant à caractère plutôt exceptionnel, et ce alors que s'agissant du point de stationnement pendant l'horaire de la pause, et cet horaire, le même document impose qu'ils soient différents chaque jour. Si plusieurs salariés attestent de manière concordante que la société Loomis France recommande fortement de changer d'itinéraire tout particulièrement pour les missions Banque de France, que les convoyeurs avaient le choix de l'itinéraire que la société n'imposait pas et que pendant les formations, il leur ait dit de ne pas prendre toujours le même itinéraire, néanmoins, en l'absence de consignes plus précises imposant un tel changement, les simples recommandations en ce sens apparaissent insuffisantes, l'employeur n'ayant pas suffisamment mesuré les conséquences que pouvait avoir une certaine autonomie laissée aux convoyeurs messager pour en décider, alors qu'aussi, il n'est pas justifié d'un contrôle par l'employeur du respect de telles recommandations. Aussi, il est suffisamment établi que la société Loomis France n'a pas pris toutes les mesures appropriées pour prévenir le risque d'agression, de sorte qu'elle a manqué à son obligation de sécurité. Dans la mesure où il n'est pas discuté que l'inaptitude est en lien avec l'accident du travail survenu le 18 février 2013, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. II - Sur les conséquences du licenciement M. [P] [K], dont le salaire mensuel brut moyen s'élevait à 2 718,71 euros, explique n'avoir pu retrouver un emploi, qu'il aurait pu bénéficier d'une pré retraite à 57 ans s'il avait continué de travailler, de sorte qu'en considération de son ancienneté de 28 ans, il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 80 000 euros. La société Loomis France fait valoir que M. [P] [K] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de sa perte d'emploi justifiant le seuil minimal de six mois de salaire, que seule peut être indemnisée la perte de l'emploi, rappelant qu'il a déjà obtenu des sommes importantes à hauteur de 366 875,44 euros devant la cour d'assises du Nord. Si à raison, l'employeur rappelle qu'à ce titre ne peut être indemnisé que le préjudice résultant de la perte de l'emploi, en considération de l'ancienneté du salarié (28 ans), de son salaire moyen de 2 718,71 euros, de l'ouverture des droits à l'allocation de retour à l'emploi pour un montant net journalier de 47,83 euros, de la perception d'une rente accident du travail d'un montant mensuel de 1 628,62 euros et d'une rente invalidité complémentaire de 855,26 euros, son préjudice est plus justement réparé par l'octroi de la somme de 35 000 euros, infirmant en ce sens le jugement entrepris. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. III - Sur les autres demandes III-1- dommages et intérêts pour défaut d'information des motifs s'opposant à son reclassement M. [P] [K] sollicite la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice résultant du défaut d'information des motifs s'opposant à son reclassement, à hauteur de 5 000 euros. La société Loomis France s'oppose à la demande aux motifs que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice résultant de cette carence et que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse englobent nécessairement le non-respect de cette obligation. Selon l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Le non-respect de cette obligation ouvre droit à indemnisation pour le préjudice distinct en résultant, lequel se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, faute pour M. [P] [K] d'établir le préjudice demeuré non indemnisé résultant de ce défaut d'information non discuté, par arrêt infirmatif, la cour le déboute de sa demande de dommages et intérêts. III-2- rappel d'indemnité spéciale de licenciement M. [P] [K] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué sur le montant du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement. La société Loomis France soutient n'être redevable d'aucune somme au titre de l'indemnité spéciale de licenciement qui doit être calculée sur la base de l'indemnité légale et non conventionnelle et que s'apercevant de son erreur, elle sollicite le remboursement du trop-perçu. Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. L'article L.1226-16 précise que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. En l'espèce, les parties s'accordent tant sur le salaire de référence que sur le montant de l'indemnité légale doublée à hauteur de 44 457,12 euros. Le salarié reconnaît avoir perçu la somme de 46 536,30 euros calculé par erreur par l'employeur comme étant l'indemnité conventionnelle doublée, alors qu'en réalité, les dispositions conventionnelles applicables sont moins favorables que l'indemnité légale doublée. Il en résulte que le salarié a été rempli de ses droits et a, au contraire, perçu une somme supérieure à celle due, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 2 079,18 euros. La cour infirme donc le jugement entrepris ayant alloué au salarié un rappel au titre de l'indemnité de licenciement et rejeté la demande de l'employeur. III-3- indemnité compensatrice de congés payés M. [P] [K] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer le solde de congés payés à hauteur de 49 jours, comme en ayant acquis113 jours alors qu'il n'en a été payé que de 64, dès lors qu'il bénéficie de tels congés au cours de son arrêt pour accident du travail. Rappelant les dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail, la société Loomis France soutient que M. [P] [K] n'a plus acquis de congés payés à compter du 19 février 2014 en considération de son accident du travail du 19 février 2013. Aussi, au jour de son licenciement il avait acquis 64 jours de congés qui lui ont été réglés. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10). Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. En l'espèce, dès lors que M. [P] [K] a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 18 février 2013, qu'à cette date, il avait acquis 13 jours de congés payés, que pendant la durée de son arrêt pour accident du travail jusqu'à son licenciement, il ouvrait des droits à congés payés à hauteur de 100 jours, qu'au terme du contrat de travail, l'employeur a payé 64 jours de congés payés, le salarié est fondé à obtenir paiement de la somme de 5 025,73 euros pour 49 jours. La cour infirme de ce chef le jugement déféré. III-4 - souscription d'une assurance accident M. [P] [K] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut d'information relative à l'existence d'un contrat d'assurance accident, ne l'apprenant que de manière fortuite et ne percevant ainsi le capital que fin 2016, soit 4 ans après les faits, ce qui lui a fait perdre de l'argent, considérant que s'agissant d'une demande au titre de l'exécution du contrat de travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer. La société Loomis France soutient, à titre principal, que la demande est irrecevable comme relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire s'agissant d'une indemnisation complémentaire au titre de son accident du travail sous couvert d'un manquement à l'obligation de loyauté, à titre subsidiaire, qu'elle est infondée dès lors que le salarié a été rempli de ses droits après qu'elle ait informé son courtier en assurance de la déclaration de sinistre par lettre du 23 février 2013. Sur la compétence, la demande étant afférente à l'exécution de bonne foi du contrat de travail sans directement concerner l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail, elle relève de la compétence de la juridiction prud'homale. En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Sur le fond, la société Loomis France justifie avoir avisé le courtier en assurance du sinistre dont a été victime M. [P] [K] comme cela résulte de l'accusé de réception d'une telle déclaration faite le 23 février 2013. S'il est incontestable que M. [P] [K] n'a été indemnisé par la compagnie d'assurance au titre du contrat de prévoyance effectivement souscrit par l'employeur conformément à ses obligations qu'en 2017, cette indemnisation dépendait du taux d'IPP retenu par la sécurité sociale, ce qui imposait que l'état du salarié soit consolidé, ce qui n'a été connu qu'en février 2017, de sorte que le délai ainsi pris ne peut être imputé à un manquement de l'employeur, et,en tout état de cause, il n'est pas justifié des incidences de ce retard et donc du préjudice en résultant. Aussi, la cour infirme le jugement entrepris ayant accordé des dommages et intérêts à ce titre. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Loomis France est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [P] [K] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a statué sur les dépens et frais irrépétibles ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société Loomis France à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros indemnité compensatrice de congés payés : 5 025,73 euros Déboute M. [P] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'information des motifs s'opposant à son reclassement, au titre de la souscription d'une assurance accident et du solde des l'indemnité spéciale de licenciement ; Condamne M. [P] [K] à payer à la société Loomis France la somme de 2 079,18 euros au titre du trop perçu de l'indemnité légale de licenciement doublée ; Ordonne le remboursement par la société Loomis France aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [P] [K] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Y ajoutant, Condamne la société Loomis France aux entiers dépens d'appel ; Condamne la société Loomis France à payer à M. [P] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société Loomis France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L.1226-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en appel.article L. 3141-5 du code du travail en ce quarticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L.3141-5 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail que larticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b4401fe25450008314cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel