Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43fffe25450008314cb2
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00985 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6RL Saisine : assignation en référé délivrée le 1er mars 2024 à étude DEMANDEUR : Etablissement ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PRÉVOYANCE - OCIRP union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 substitué par Me Louis RICHARD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substitué par Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525 PRÉSIDENTE : Madame Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 22 Mars 2024 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 25 Avril 2024 Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par ordonnance de référé en date du 06 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage s'est déclaré compétent et a : ' Dit que le licenciement de M. [B] [T] intervenu le 23 janvier 2023 est nul, ' Ordonné la réintégration de M.[B] [T] au sein de l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP, à son poste ou un poste équivalent, à la date de notification de la rupture, ' Condamné l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP à verser à M.[B] [T] la somme de 185 578 € au titre des salaires dus de la rupture au 19 décembre 2023, ' Condamné l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP à reprendre le versement habituel des salaires dus à M.[B] [T] à compter du 20 décembre 2023, et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement, ' Condamné l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP à verser à M.[B] [T] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon déclaration du 13 février 2024, l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 29 février 2024, il a été autorisé à assigner M.[B] [T] selon la procédure de référés d'heure à heure. Par assignation en date du 1er mars 2024, il sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, il prétend à un aménagement dans les conditions suivantes : ' en autorisant l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP à consigner le salaire habituel de M.[T] sur un compte CARPA spécialement ouvert à cet effet, ' en déduisant du montant des salaires de la période allant du 23 janvier 2023 au 19 décembre 2023 le montant des revenus de remplacement et des revenus d'activité perçus par M. [T], ' en autorisant l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP à consigner l'indemnité ainsi calculée sur un compte CARPA spécialement ouvert à cet effet. Par conclusions déposées et développées à l'audience de renvoi du 22 mars 2024, il a réitéré ses prétentions. Selon écritures déposées et développées à l'audience du 22 mars 2024, M.[B] [T] conclut au rejet des demandes principales et subsidiaires. Il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte que les salaires de la période allant du 23 janvier 2023 au 19 décembre 2023 soient consignés sur un compte CARPA spécialement ouvert à cet effet. Il réclame le paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP entend faire état d'un risque sérieux d'infirmation aux motifs que : ' le Conseil n'a pas contrôlé la qualité de lanceur d'alerte de M. [T], ' le Conseil a opéré un contrôle de la motivation du licenciement qui ne relève pas de l'office de la formation des référés, ' le Conseil a ordonné des mesures qui ne sont pas provisoires. En réponse, M. [T] prétend à l'irrecevabilité de la demande faute pour l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. À titre subsidiaire, sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il estime que c'est par une exacte appréciation des faits que la formation des référés a retenu que les conditions de la protection du lanceur d'alerte étaient réunies. Il estime qu'en prononçant la nullité du licenciement, la formation des référés a fait cesser le trouble manifestement illicite tout comme elle a prescrit des mesures de remise en état en ordonnant le paiement de l'indemnité d'éviction. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose ainsi : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur l'existence de moyens sérieux d'infirmation, il est rappelé par les parties qu'en cas de licenciement d'un lanceur d'alerte intervenu en violation des articles 6 et 8 de la loi du 09 décembre 2016 et de l'article L. 1132-4 du code du travail, il appartient la formation des référés, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le licenciement, d'apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ou qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles précités et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur apporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage du salarié. À cet égard, il doit être considéré qu'il n'est nullement relevé dans l'ordonnance de référé d'éléments relatifs à la qualification des faits objets de l'alerte et donc, en conséquence, de la qualité de lanceur d'alerte de M. [T]. En effet, il ne peut être déterminé si les informations signalées concernaient un crime, un délit, une menace, un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international. D'autre part, il n'est nullement recherché si l'employeur apporte la preuve d'éléments quant à l'objectivation de la décision de licenciement. Sur ce point, l'analyse faite par le Conseil est seulement relative à la gravité de la faute et au doute qui doit bénéficier au salarié. Il est de principe que le contrôle du bien-fondé du licenciement ne relève pas des pouvoirs de la formation des référés. Enfin, au regard des pouvoirs du juge des référés, le prononcé de la nullité du licenciement ne peut se substituer au constat de celui-ci. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, il doit être rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, en son dernier alinéa, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Ainsi, dans la mesure où l'exécution provisoire ne peut être écartée par le juge des référés, les parties n'ont pas à faire d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Il en résulte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé est recevable sans que la partie requérante doive justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur ce point, l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP prétend à l'impossibilité de réintégrer M. [T] à son poste de Directeur général délégué alors qu'il a été révoqué de ce mandat par le conseil d'administration. Il ajoute qu'une éventuelle réintégration sur un poste de dirigeant effectif serait soumise à l'absence d'opposition de l'ACPR. En défense, M. [T] estime qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité absolue de réintégration. En l'espèce, il est invoqué par la partie requérante des difficultés juridiques tenant à la réintégration de M. [T]. Ainsi il est justifié que la création d'un nouveau poste de dirigeant, tous les postes de dirigeants étant actuellement occupés, doit être approuvée par l'ACPR. Il est également établi qu'une réintégration suppose que le conseil d'administration désigne à nouveau M. [B] [T] en qualité de Directeur général délégué. En l'état de ces éléments, il doit être considéré que l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP démontre l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP, les dépens seront laissés à sa charge. Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T]. PAR CES MOTIFS, Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ARRÊTE l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 06 février 2024, LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance-OCIRP, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose aarticle L. 1132-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43fffe25450008314cb2
Données disponibles
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