Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43fffe25450008314cac
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 89 994 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06015 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGUT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00536 APPELANTE : S.A.S.U. YAZAUTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144 INTIMÉ : Monsieur [V] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN, toque : M12 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat écrit M. [V] [J] a été engagé par la société par actions simplifiée unipersonnelle Yazauto en qualité de mécanicien. La convention collective nationale applicable à la Société est la convention du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de référé, le 05 décembre 2022 afin de demander des rappels de salaires, des congés sur salaire ainsi que la production des bulletins de paie d'octobre et novembre 2022. Par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2023, notifié aux parties le 1er septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation de référé, a partiellement fait droit aux prétentions de M. [J] en : Condamnant la société Yazauto à verser à M. [J], à titre de provision la somme suivante : 8.250,00 euros au titre des salaires de juillet à octobre 2022. Le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, a laissé les dépens à la charge de la société YAZAUTO, y compris les éventuels frais de commissaire de justice et a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Par une déclaration du 11 septembre 2023, la S.A.S.U. Yazauto a relevé appel de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de ses chefs de demandes et a prononcé à son encontre des condamnations. PRÉTENTIONS : Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 05 février 2024, la SASU Yazauto demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée la société Yazauto en son appel de l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le conseil des prud'hommes de Bobigny Il est demandé à la cour, réformant le jugement entrepris, de : Juger que la demande de rappel de salaire fait l'objet d'une contestation sérieuse ; Juger qu'il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de se prononcer sur le rappel de salaire aux regards des contestations sérieuses existantes et renvoyé l'intimé à mieux se pourvoir ; Juger que les demandes de M. [J] se heurtent à une contestation sérieuse ; Juger que les salaires de M. [J] ont été versés. Rejeter l'ensemble des demandes de M. [J] en tant que sans fondement. Condamner M. [J] à verser à la société Yazauto la somme de 899,94 euros en répétition des sommes indûment perçues par saisies. Condamner M. [J] à verser à la société Yazauto de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2023, M. [V] [J] demande à la cour de : Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Yazauto le 31 octobre 2023 ; En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 23/17526 en date du 11 septembre 2023 ; Subsidiairement, Confirmer l'ordonnance du 21 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; Débouter la société Yazauto de toutes ses demandes ; En tout état de cause, Condamner la société Yazauto à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Yazauto au paiement des entiers dépens de l'instance. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 09 février 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS, Sur l'irrecevabilité des conclusions et la caducité de la déclaration d'appel : M. [J] fait valoir, en se référant aux articles 542 et 954 du code de procédure civile, que les conclusions d'appelant, signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, ne comportent aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance déférée et qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. En réponse, la société Yazauto fait valoir que conformément à la charte de présentation des écritures en date du 30 janvier 2023 et aux modèles annexés, les premières écritures de l'appelant sollicitent la réformation conformément audit modèle de la décision de première instance et listent les prétentions soumises à l'appréciation de la cour d'appel. Elle considère que ses conclusions sont ainsi conformes aux prescriptions de l'article 542 du code de procédure civil et qu'elle est recevable en son appel. L'article 542 du code de procédure civile dispose : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. » L'article 954 du même code prévoit que : « Les conclusions d'appel contiennent, en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées e de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » En l'espèce, les conclusions d'appelant, signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, comportent une demande de réformation de l'ordonnance déférée et listent ensuite les prétentions soumises à l'appréciation de la cour d'appel, de sortent qu'elles mentionnent l'objet de son appel et ses prétentions. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant ni de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur la procédure en référé : La société Yazauto soutient qu'elle a déjà effectué le paiement des salaires litigieux et que le décompte produit par M. [J] ne correspond pas à la réalité des sommes. Elle indique que M. [J] n'a pas travaillé pendant la période du 1er au 08 juillet de sorte qu'il est mal fondé à solliciter l'intégralité du mois de juillet. Elle fait aussi valoir que le jugement mentionne un salaire moyen de 1 645,62 euros bruts mais que le montant de la condamnation prononcée correspond à un salaire moyen de 2 062,50 euros. Elle estime que le trouble manifestement illicite invoqué par M. [J] et correspondant au non-paiement du salaire n'est pas constitué et qu'elle émet au contraire une contestation sérieuse. Elle fait état d'attestations comptables certifiées par son expert-comptable relatives aux versements effectués à Monsieur [J]. Elle considère par suite qu'aucune condamnation ne peut intervenir dans le cadre d'une procédure en référé sur le fondement de l'article R. 1455-5 du code du travail. Elle fait encore valoir que M. [J] a procédé à deux saisies sur le fondement de l'ordonnance attaquée et affirme que ces deux saisies sont sans fondement dans la mesure où le salaire a déjà été réglé et où la décision de première instance doit être réformée ; elle demande la condamnation de M. [J] au versement à la société de la somme de 899,94 euros en répétition des sommes indûment perçues par saisies En réponse, d'une part, M. [J] fait valoir qu'il a saisi le juge des référés en raison du non-versement de ses salaires et que l'urgence était caractérisée dans la mesure où le salarié a produit son contrat de travail, trois bulletins de salaire (juillet, août et septembre 2022), un arrêt de travail et son relevé bancaire d'août et que la société Yazauto n'a pas contesté l'existence du contrat. Il fait également valoir que le non-paiement des salaires ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où l'employeur n'a pas apporté la preuve du paiement des salaires. L'article R.1455-5 du code du travail dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Aux termes de l'article R1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'employeur est tenu de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition et de rapporter la prévue qu'il a effectué le paiement qui y correspond. En l'espèce, aux termes d'un contrat écrit daté du 07 octobre 2022 M. [J] a été engagé par la société par actions simplifiée unipersonnelle Yazauto à compter du 08 juillet 2022 en qualité de mécanicien. Le document intitulé « contrat de travail à durée déterminée à temps complet », mentionne plus précisément qu'il « a pour effet la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et cela à compter du 08/10/2022 ». Son article 2 mentionne que « ce contrat est conclu pour une durée indéterminée ». Il est observé que le bulletin de salaire de juillet 2022 produit par l'appelant mentionne également une entrée au 08 juillet 2022, et retranche 35 heures par rapport à une durée mensuelle de travail à temps plein et ce au regard de la date d'entrée, ce qui corrobore l'affirmation de l'appelant selon laquelle M. [J] n'a pas travaillé pour son compte pendant la semaine du 1er au 08 juillet. Il est avéré que M. [J] a effectué une prestation de travail pour cet employeur depuis le 08 juillet et jusqu'en octobre 2022, les parties s'opposant sur le paiement effectif des salaires au cours de cette période. Les trois bulletins de salaire produits aux débats font également ressortir cette prestation de travail. La décision de première instance mentionne que M. [J] a fait état d'un salaire moyen de 1.645,62 euros bruts ; ce montant apparaît en phase avec les montants figurant sur ses trois bulletins de salaire produits. L'appelant fait justement observer que la condamnation prononcée correspond à un salaire moyen largement supérieur à ce montant. Sur la base d'un salaire moyen de 1.645,62 euros bruts, le montant des salaires sur la période du 08 juillet à fin octobre 2022 ressort au montant total d'environ 6.217 euros. Prétendant que les salaires de M. [J] lui ont déjà été versés, la société appelante affirme que des versements de 680 euros étaient directement versés au bailleur du salarié et que « le reliquat » lui était versé en liquide. La cour relève tout d'abord que ces affirmations ne correspondent pas aux mentions portées sur les bulletins de salaire du salarié qui mentionnent un paiement « par chèque ». Ensuite, si les relevés de comptes produits par l'appelant font apparaître plusieurs virements de 680 euros au profit d'un particulier, un seul correspond à la période de travail litigieuse et le relevé de compte n'est pas celui de la société Yazauto et ne permet pas de connaître la nature des sommes considérées ni la qualité de leur destinataire. Enfin, la société Yazauto ne verse pas d'attestations comptables certifiées par son expert-comptable mais un simple tableau mentionnant des versements en espèce à Monsieur [J], dénué de valeur probante pour établir le paiement régulier des salaires dus. En l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation de la société de rémunérer son salarié sur la base de son contrat de travail à temps complet, la société Yazauto sera condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 6.217 euros au titre des salaires de juillet à octobre 2022, l'ordonnance étant seulement réformée en son quantum. La société Yazauto sera par suite déboutée de sa demande formée au titre d'une répétition de l'indu. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Yazauto. La demande formée par M. [J] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros. La société Yazauto sera déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE les demandes de voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant et de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, INFIRME l'ordonnance entreprise uniquement en ses quantums, Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la SASU Yazauto à payer à M. [V] [J], à titre provisionnel la somme de 6.217 euros au titre des salaires de juillet à octobre 2022, CONFIRME l'ordonnance pour le surplus, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SASU Yazauto aux dépens d'appel, CONDAMNE la SASU Yazauto à payer à M. [V] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civil et quarticle 455 du code procédure civile.article 542 du code de procédure civile disposearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 514-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43fffe25450008314cac
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