Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ecfe25450008314b14
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03023 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5FV Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 22/10525 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. AKENZY [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Kim ROEST substituant Me Bernard BENAIEM de la SELEURL CABINET D'AVOCAT DU PARC MONCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G500 à DÉFENDEUR S.A. MMA VIE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Avril 2024 : Le 8 janvier 2024, la société Akenzy a relevé appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, constate par acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail commercial la liant à la société MMA Vie sur des locaux si [Adresse 1] à [Localité 6], ordonne son expulsion à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du jugement, la condamne à payer à la société bailleresse la somme de 8.500,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 juillet 2022, échéance du troisième trimestre 2022 incluse, outre une indemnité d'occupation égale au double du loyer global, 850,01 euros au titre de la pénalité contractuelle et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 22 février 2024, soutenu oralement à l'audience du 2 avril 2024, la société Akenzy a assigné en référé la société MMA Vie devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement des articles 514-3, 517-1 et 523 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il y a eu violation manifeste du contradictoire en première instance, la société Akenzy n'ayant pu comparaître du fait de la délivrance de mauvaise foi de l'assignation au seul lieu du siège social de la société Akenzy et non à l'adresse des lieux loués, contrairement à tous les commandements de payer précédemment délivrés aux deux adresses, et qu'en appel la locataire a des chances d'obtenir la réformation du jugement en sollicitant des délais de paiement et le rejet des demandes au titre des clauses pénales. Elle ajoute qu'une expulsion aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle aurait nécessairement pour conséquence une cessation de son activité et sa mise en liquidation judiciaire alors qu'elle exerce depuis plus de quinze ans et que son activité constitue la seule source de revenus de ses gérants M. et Mme [N], respectivement âgés de 75 et 71 ans, Mme [N] souffrant en outre de problèmes de santé. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 avril 2024, la société MMA Vie sollicite le débouté et à titre reconventionnel, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement par la société Akenzy, ainsi que la condamnation de celle-ci aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement ni de conséquences manifestement excessives alors que l'assignation a été régulièrement délivrée à l'adresse du siège social de la société Akenzy, à qui il incombait de procéder à un transfert de l'adresse de son siège social et de publier cette modification au RCS et que la dette locative ne cesse d'augmenter, atteignant 12.972,93 euros au premier trimestre 2024 inclus, les échéances courantes n'étant pas réglées et cela depuis plusieurs années, sans explications sur la situation financière de la débitrice et de sa gérante Mme [N], la preuve de recherches d'un nouveau local commercial n'étant pas non plus apportée. Le président a soulevé l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de radiation de l'appel, formée devant le premier président après que le conseiller de la mise en état ait été saisi dans le cadre de la procédure d'appel. La société MMA Vie n'a pas fait d'observations sur ce point. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. En l'espèce, il existe bien des moyens sérieux d'annulation ou de réformation au moins partielle du jugement entrepris, en ce que : - d'une part, l'assignation introductive de la première instance est susceptible d'encourir la nullité pour diligences insuffisantes du commissaire de justice instrumentaire qui a délivré l'acte dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, sans avoir cherché à le délivrer à l'adresse des lieux loués comme il l'avait fait précédemment s'agissant des commandements de payer ; - d'autre part, le montant des clauses pénales auxquelles la société Akenzy a été condamnée, notamment l'indemnité d'occupation égale ou double du loyer est susceptible d'être réduit par la cour d'appel à l'issue d'un débat contradictoire ; - enfin, une régularisation de la dette locative au cours de l'instance d'appel pourrait conduire la cour à accorder des délais de paiement rétroactifs et suspensifs des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail. Dans ces conditions, l'exécution immédiate d'une procédure d'expulsion aurait pour la société Akenzy et ses gérants des conséquences irréversibles manifestement excessives, les locaux donnés à bail constituant la source des revenus de ces derniers. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La demande reconventionnelle de radiation de l'appel est irrecevable devant le premier président, relevant, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, de la compétence du conseiller de la mise en état qui a été désigné dans le cadre de la procédure d'appel le 1er février 2024, avant que la société MMA Vie ne forme sa demande de radiation par conclusions déposées le 2 avril 2024. La société Akenzy, à qui profite la décision, supportera la charge des dépens de la présente instance. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de radiation de l'appel, Disons que la société Akenzy conservera la charge des dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662b43ecfe25450008314b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel