Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43ebfe25450008314b02
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01836 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ4T Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/80961 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Et assisté de Me Valentin SIMONNET substituant Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0170 à DEFENDEUR S.A.R.L. HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED, société de droit anglais Dom. élu chez la SCP OKERMAN et DAGUIN [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Eunice MUDIMISI de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1736 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mars 2024 : Suivant deux sentences arbitrales en date des 27 septembre et 5 décembre 2022, M. [Y] [T] a été condamné à verser à la société de droit anglais HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED (ci-après "HILTON"), une somme en principal de 18 626 936,14$ américains, outre les frais de justices et les intérêts. Ces sentences ont fait l'objet d'un exequatur par ordonnances en date du 12 janvier 2023. Sur le fondement de ces décisions, la société HILTON a entrepris plusieurs voies d'exécution à l'encontre de M. [Y] [T] dont la saisie, sur le fondement d'une ordonnance sur requête du 12 avril 2023, suivant procès-verbal d'immobilisation du 21 avril 2023, d'un véhicule automobile MERCEDES AMG SLS AMG immatriculé [Immatriculation 5]. Par acte du 24 mai 2023, M. [Y] [T] a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins, d'obtenir l'annulation et la mainlevée de cette saisie, outre la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu'une somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [Y] [T] de l'intégralité de ses demandes, a déclaré irrecevables les demandes tendant à l'allocation de la somme de 16.650 euros de dommages et intérêts et au prononcé d'une amende civile et l'a condamné à verser à la société HILTON une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [Y] [T] a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2024. Par acte signifié le 29 janvier 2024 à la société HILTON par procès-verbal de remise à domicile élu, M. [Y] [T], se prévalant de l'article R.121-22 du code de procédure civile d'exécution, a demandé au premier président d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 18 janvier 2024, de débouter la société HILTON de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 14 mars 2024, M. [Y] [T] se référant à son acte introductif d'instance, maintient oralement ses demandes. Il soutient en substance qu'il existe de sérieux moyens d'annulation ou de réformation du jugement au motif que le juge de l'exécution a considéré à tort la saisie valable alors que notamment : - le véhicule n'est pas saisissable puisqu'il s'agit de son véhicule professionnel, - le véhicule ne lui appartient pas, - le procès-verbal d'immobilisation est nul en l'absence d'indication relative au lieu où le véhicule a été immobilisé ainsi que le prévoit l'article R.223-8 du code des procédures civiles d'exécution et de précision sur le moyen d'immobilisation utilisé et l'assiette servant de calcul aux intérêts réclamés, - le procès-verbal est nul en l'absence de titre exécutoire, la signification des sentences arbitrales et de l'ordonnance d'exequatur étant nulle faute d'indication de l'article 1525 du code de procédure civile relatif au recours ouvert contre les décisions rendues à l'étranger en matière d'arbitrage international et que le vice de la signification du 31 janvier 2023 ne peut être couvert par celle du 8 févier 2023. La société HILTON, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande au visa notamment de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du le juge de l'exécution, de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, de condamner ce dernier au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 euros et d'une somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à l'exécution du jugement L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi." Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, que M. [Y] [T] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision au sens des dispositions précitées. En effet en premier lieu, il ne peut valablement invoquer comme premier moyen sérieux d'annulation l'insaisissabilité du véhicule, alors comme relevé par la société HILTON, qu'il ressort de la décision du juge de l'exécution qu'il a renoncé à ce moyen qu'il n'a pas soutenu à l'audience (cf page 4 du jugement) de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir en cause d'appel. Au surplus, il ne produit aucun élément sur le prétendu caractère professionnel de ce véhicule. En second lieu, force est de constater qu'il se contente de reprendre les moyens développés en première instance auxquels le juge de l'exécution a répondu pages 3 et 4 de la décision auxquelles il convient de se référer, sans établir la réalité d'une erreur de droit ou justifier d'une erreur manifeste d'appréciation, les pièces versées aux débats ne permettant pas de remettre en cause les constatations du juge de l'exécution relatives au contenu du procès-verbal d'immobilisation du véhicule et le raisonnement de ce dernier conduisant au rejet de la demande "formée quant à une prétendue absence de titre exécutoire". Il s'ensuit qu'il doit être débouté de sa demande. Sur l'amende civile L'abus du droit d'agir de M. [Y] [T] n'est pas démontré, de même que son intention dilatoire. Cette demande fondée sur les dispositions de l'article R 121-22 alinéa 4 précité est donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le requérant qui succombe doit être condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; Rejetons la demande au titre de l'amende civile présentée par la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED ; Condamnons M. [Y] [T] à payer à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [Y] [T] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1525 du code de procédure civile relatif aarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662b43ebfe25450008314b02
Données disponibles
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- Résumé officiel