Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43e5fe25450008314aae
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/08805 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT55 Décision déférée à la cour Jugement du 21 mars 2023-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 22/02304 APPELANT Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS INTIMÉS Madame [H] [L] [I] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/020651 du 27/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur [C] [F] [Adresse 4] [Localité 9] (Allemagne) n'a pas constitué avocat S.C.I. CHOKDI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 8] n'a pas constitué avocat SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président Madame Catherine LEFORT, conseiller Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 29 octobre 2021, publié le 22 décembre suivant au service de la publicité foncière de Bobigny, M. [V] [Y] poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à Mme [H] [I] et sis à [Adresse 10]. Par acte d'huissier du 21 février 2022, M. [Y] a fait assigner Mme [I] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi. Par jugement d'orientation du 21 mars 2023, le juge de l'exécution a : débouté M. [Y] de ses demandes, débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] aux dépens. Selon déclaration du 11 mai 2023, M. [Y] a fait appel de ce jugement d'orientation. Il n'a pas déposé de requête en autorisation d'assigner à jour fixe dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel. Par avis délivré le 7 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qui imposent le respect de la procédure à jour fixe. Aucune des parties n'a formulé d'observations à la suite de cet avis. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller désigné par le premier président a déclaré Mme [I] irrecevable à conclure en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par arrêt du 22 février 2024, la cour a confirmé cette ordonnance, réservant les dépens du déféré et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'appelant notifiées le 4 juillet 2023, M. [Y] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : débouté de ses demandes, condamné à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens, Statuant à nouveau, faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit statué sur la validité de la saisie engagée suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 29 octobre 2021, fixer le montant de sa créance à la somme totale de 66.941,92 euros en principal, intérêts, accessoires arrêtés à la date du 8 juillet 2021 ainsi que les frais exposés pour la présente procédure, en conséquence, ordonner la vente forcée des biens saisis, l'autoriser à faire procéder à la visite du bien et en fixer les modalités, en cas de vente amiable, ordonner la consignation du prix entre les mains du bâtonnier du barreau de la Seine Saint-Denis, condamner tout contestant et/ou intimé à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu'ils seront compris dans les frais taxés de vente, débouter Mme [I], la SCI Chokdi, M. [F] et le SIP de [Localité 6], de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Par ordonnance du 16 novembre 2023, confirmée par arrêt de la présente cour en date du 22 février 2024, Mme [I] a été déclarée irrecevable à conclure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024. Par conclusions signifiées le 3 janvier 2024 à la SCI Chokdi et remises à la cour le 8 mars 2024, Mme [I] demande à la cour de : la recevoir en sa constitution d'intimée, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, fixer le montant de la créance de M. [Y] à la somme de 4000 euros, dire que ce montant lui reste acquis en compensation de la mauvaise foi de M. [Y], condamner M. [Y] à lui payer « la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel » (sic), condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic). MOTIFS Sur la recevabilité des écritures notifiées par Mme [I] par RPVA le 8 mars 2024 Alors que la cour a confirmé l'ordonnance déclarant Mme [I] irrecevable à conclure, par arrêt du 22 février 2024 et que l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février suivant, le conseil de Mme [I] a remis au greffe ses conclusions au fond le 8 mars suivant. Il n'en sera pas tenu compte. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Selon l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile, la requête en assignation à jour fixe peut être présentée au premier président de la cour d'appel, mais dans ce cas, elle doit l'être au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. C'est pourquoi la cour a invité les parties, aux fins de respecter le principe de la contradiction, à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, aucune requête en assignation à jour fixe n'ayant été présentée par l'appelant dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel. Aucune des parties n'a présenté d'observations. L'appel doit être déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires Succombant en son appel, M. [Y] doit être condamné aux dépens d'appel et de la procédure de déféré, et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement d'orientation rendu le 21 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ; Déboute M. [V] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [Y] aux dépens d'appel ainsi que de la procédure de déféré. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 919 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
662b43e5fe25450008314aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel