Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 24 avril 2024
- ECLI
- 662b43e4fe25450008314aa0
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 690 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 24 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07377 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP2K Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Février 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS APPELANTE Madame [E] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante INTIMEE Madame [W] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Comparante et assistée de Me Ganaelle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque: C2021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nicole COCHET. Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** En 2018 et 2020 puis à nouveau en 2021, Mme [W] [B], avocate, a été sollicitée dans le cadre d'une convention ducroire par sa consoeur Mme [E] [U] pour des consultations en matière fiscale concernant une cliente de cette dernière, Mme [T]. N'ayant pas été réglée de l'intégralité des honoraires facturés pour ses prestations, Mme [B] a saisi en conciliation la commision ducroire de l'ordre des avocats au barreau de Paris, puis, Mme [U] n'ayant pas tenu l'engagement de règlement qu'elle avait pris devant cette commission, elle a le 12 juillet 2022 saisi du différend la juridiction du bâtonnier de ce même ordre. Par décision du 28 février 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a condamné Mme [E] [U] : - à payer à Mme [W] [B] la somme de 2 750 euros au titre des honoraires lui restant dus sur les factures n°03-01-21 du 12 janvier 2021 et n° 29-04-2021 du 16 avril 2021, - à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens, en déboutant les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision. Dans les écritures notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2023 et visées par le greffe le 14 février 2024 qu'elle soutient oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour : - d'infirmer la décision dont appel, et statuant à nouveau, -,de débouter Mme [W] [B] de l'intégralité de ses demandes, - de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour accusation fallacieuse de harcèlement moral et d'insulte, - de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans les écritures en réponse notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2024 et visées par le greffe le 14 février 2024 qu'elle soutient oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [U] à lui régler la somme de 2 750 euros TTC, - d'y ajouter sa condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission ducroire en date du 27 septembre 2021, - d'en ordonner la capitalisation par annuité, - de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme [U] de sa demande au titre des dommages intérêts, - de confirmer la décision au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant, - de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - de la condamner aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'exécution à venir. SUR CE, Sur le paiement du solde des honoraires Le bâtonnier, après avoir fait état de l'engagement de paiement échelonné pris par Mme [U] devant la commission ducroire, incontesté tout comme le fait qu'il n'avait pas été honoré, a écarté les griefs mis en avant par Mme [U] pour justifier le défaut de paiement, à savoir le caractère excessif du montant facturé par Mme [B], les erreurs qu'elle aurait commises et son manque de compétence qui auraient conduit la cliente concernée à saisir le bâtonnier en contestation de ses honoraires , enfin le manque de délicatesse et d'humanité dont elle aurait fait preuve à son égard. Constatant ensuite que seule Mme [B] avait respecté sa part des engagements à nouveau pris de part et d'autre à son audience, aucun réglement du solde convenu n'étant toujours intervenu, il a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 2 750 euros TTC correspondant au montant du solde impayé des factures, sous déduction des 1 000 euros versés en cours d'instance. Mme [U], sans remettre en cause l'existence entre elle et Mme [B] d'une convention ducroire, indique qu'ayant déjà trouvé très élevée une première facture de 3 900 euros TTC établie en janvier 2021 sa cliente a entendu différer le règlement de la seconde de 3 000 euros TTC envoyée par Mme [B], les prestations auxquelles elle correspondait s'étant limitées à l'établissement d'une petite consultation d'une page et à divers échanges relatifs à l'analyse de bilans comptables, peu clairs et comportant des erreurs. Confrontée ensuite, en mai-juin, à un deuil familial éprouvant qui a perturbé son activité professionnelle et l'a empéchée de traiter les relances de Mme [B], elle a eu la stupeur de découvrir que celle- ci avait pendant l'été 2021 pris directement contact avec la cliente, la manipulant pour obtenir de sa part des éléments relatifs à la facturation de ses propres honoraires ainsi que la copie d'une chèque de 3000 euros que celle-ci lui avait adressé en règlement non pas de la facture [B] d'avril précédent, mais de diligences parallèles accomplies par ses propres soins. Enfin, elle soutient que Mme [B] n'ayant pas fourni le détail de réclamations fiscales réalisées fin 2020 pour Mme [T] , elle n'a pu répondre aux demandes d'explications de l'administration fiscale sur les calculs présentés, ce qui a rendu inutile la procédure engagée et fait perdre toute justification, au moins pour l'essentiel de son montant, à la réclamation d'honoraires formulée. Mme [B], reprenant la genèse de sa facturation et des sommes encaissées, confirme que devant la commission ducroire, elle a accepté de ramener la dette de la somme de 4 400 euros TTC, montant du solde restant dû, à la somme de 3 300 euros TTC, Mme [U] s'engageant pour sa part à régler ce solde en 4 échéances dont seule la première, payée à l'audience, à été honorée, en sorte que Mme [U] ne s'étant pas présentée devant la commission ducroire sur une nouvelle convocation pour la date du 2 février 2022, l'accord pris en conciliation est devenu caduc. Elle précise qu'à l'audience du bâtonnier saisi en arbitrage, Mme [U] a pris à nouveau l'engagement de payer la somme de 2750 euros HT soit 3 300 TTC - à laquelle elle avait elle -même de nouveau accepté de réduire sa créance - , cela dès réception des tableaux Excel montrant les calculs sur lesquels était fondée la réclamation fiscale établie pour sa cliente, et elle ne l'a pas davantage tenu puisqu'ayant reçu ces tableaux le 30 décembre 2022, elle n'a cependant réglé que la somme de 1 000 euros. Elle considère que, dans ce contexte, la décision dont appel ne peut qu'être confirmée, alors que -la contestation élevée sur les montants facturés a été à juste titre écartée, ni le principe de l'engagement ducroire de Mme [U], ni le taux horaire appliqué, ni le volume horaire facturé n'ayant jamais été mis en cause avant l'audience du batonnier, - la critique tardive sur la qualité de ses travaux, limitée devant le batonnier au grief tenant à leur inachèvement du fait de la non communication des calculs sur la base desquels était assise la réclamation fiscale, est privée de toute consistance par la production des tableaux Excel qui les expliquent, la mise en cause soudaine de ses compétences dans le cadre de cette contestation étant en toute hypothèse de pure circonstance, alors que Mme [U], qui l'avait déjà fait intervenir en amont du litige actuel, s'était montrée suffisamment assurée de la qualité de ses prestations pour la consulter de nouveau au titre de sa spécialité fiscale, au surplus pour le compte de Mme [T] qui était l'une de ses principales clientes, - enfin le manquement à l'obligation de délicatesse, qui lui est reproché et qu'elle conteste, ne peut justifier l'absence de paiement de ses honoraires. Il n'est pas contesté qu'au titre de la convention ducroire liant les parties, Mme [B], après avoir seulement reçu deux provisions en 2020 - année du confinement sanitaire pendant laquelle elle s'est abstenue de facturer -, a adressé le 12 janvier 2021 à Mme [U] une facture finale pour l'année 2020 de 3900 euros, puis à nouveau le 16 avril 2021 une facture de 3000 euros TTC au titre de ses diligences au cours de la période du 26 janvier au 16 avril 2021. Il est également constant que sur cette somme totale de 6900 euros, après deux réglements partiels de 1500 euros le 4 mars 2021 et 1000 euros le 11 août 2021, il restait dû à la date du 8 novembre 2021 à laquelle la commission ducroire a concilié les parties la somme de 4400 euros TTC que Mme [B] a accepté de ramener à 3300 euros TTC pendant que Mme [U] s'engageait à la régler en un versement immédiat de 500 euros suivi de trois versements mensuels échelonnés de décembre 2021 à février 2022, de 825 euros pour chacun des deux premiers, et 1150 euros soldant sa dette pour le dernier. Il est encore acquis aux débats qu'en dehors du premier versement effectué à l'audience, Mme [U] n'a pas honoré son engagement, n'effectuant qu'un réglement de 150 euros le 19 juillet 2022, postérieurement à la saisine du bâtonnier effectuée le 12 juillet précédent. Il résulte également de la décision dont appel que Mme [U] s'est à nouveau engagée à l'audience d'abitrage du 19 décembre 2022 à régler au 31 janvier 2023 le solde dû dont Mme [B] avait de nouveau accepté la limitation, moyennant la transmission par Mme [B] d'un tableau Excel qui lui a bien été adressé sans qu'elle procède pour autant au règlement convenu, puisqu'elle n'a versé que la somme de 1000 euros le 21 février 2023. La cour ne trouve dans les explications fournies par Mme [U] aucun élément qui pourrait l'incliner à infirmer la juste appréciation portée par le bâtonnier arbitre pour écarter les arguments mis en avant pour sa défense et la condamner au paiement du solde dû calculé sur la base de la facturation initiale, constatant comme lui - que l'appelante n'a jamais contesté ni le taux horaire, ni le temps de travail facturé par Mme [B], la contestation introduite par Mme [T] devant le bâtonnier au motif du caractère excessif de ces honoraires n'étant en date que du 12 décembre 2022, et ayant d'ailleurs été du propre aveu de Mme [U] retirée, - qu'elle n'avait pas davantage, avant la naissance de ce contentieux de paiement d'honoraires, contesté la qualité des prestations de Mme [B], cette allégation tardive étant pour le moins contradictoire avec son choix, fait dès 2018, de la faire intervenir pour éclairer et appuyer les aspects fiscaux de ses propres interventions pour le compte d'un de ses importants clients, - qu'à le supposer caractérisé, le manque de délicatesse allégué à l'encontre de Mme [B] relève d'une poursuite disciplinaire ou à la rigueur d'une demande de dommages-intérêts mais est en toute hypothèse insusceptible d'exonérer Mme [U] du réglement qu'elle lui doit pour les prestations qu'elle lui a elle même demandées et que celle-ci a exécutées. La cour ne peut en outre manquer de relever le caractère particulièrement vain d'une défense fondée sur un tel florilège d'arguments inopérants et déjà jugé tels, dans la seule vue d'échapper au règlement d'une dette que l'appelante a pourtant précédemment pris à deux reprises l'engagement d'honorer devant deux représentants successifs du bâtonnier de son ordre, le seul constat de l'obligation à paiement qu'elle s'est ainsi créée et de son inexécution suffisant d'ailleurs à la confirmation de la condamnation prononcée à son encontre. La condamnation à paiement de Mme [U] est donc confirmée, la cour mettant en outre à sa charge de l'intimée, en addition à la décision dont appel, le paiement de l'intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 12 juillet 2022, date de la saisine du bâtonnier valant mise en demeure, cet intérêt étant de droit capitalisé dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil. Sur les dommages-intérêts Constatant la légitimité du recours de Mme [B] à son arbitrage tant quant au principe que quant au montant de sa demande, le bâtonnier arbitre, soulignant que Mme [U] n'apportait la preuve d'aucune accusation fallacieuse ni d'insulte et encore moins celle d'un quelconque harcèlement moral, a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Mme [U], pour justifier la réitération de sa demande indemnitaire devant la cour, indique qu'alors qu'elle se trouvait confrontée en mai -juin 2021 à un deuil familial éprouvant qui a perturbé son activité professionnelle, Mme [B] se serait ouvertement moquée de la situation personnelle difficile qu'elle vivait, ce dont atteste Mme [T] avec laquelle elle s'est en outre permis de prendre directement contact. Elle estime fallacieuse et particulièrement injuste l'accusation de non règlement portée par Mme [B] alors qu'elle attendait pour pouvoir réclamer à nouveau le paiement à sa cliente que lui soient fournis les éléments qui lui auraient permis de justifier auprès de celle-ci de la qualité de la prestation fournie. Mme [B] conteste tout manquement à son devoir professionnel de délicatesse alors qu'elle n'a pas elle- même cherché à contacter Mme [T], et détient bien la preuve de la remise à Mme [U] par cette cliente d'un chèque de règlement qui lui était destiné, qu'elle n'a ni proféré d'insulte ni fait de fausse déclaration et que sa réclamation parfaitement légitime ne peut à aucun titre être considérée comme une forme de harcèlement moral. La cour constate, à la suite du bâtonnier arbitre, qu'il n'y a trace ni d'insulte ni encore moins de harcèlement dans le comportement de Mme [B], qui n'a fait en l'espèce que demander son dû, puis réagir à la carence de Mme [U] à remplir ses engagements, avec une modération qu'il a à juste titre soulignée compte tenu de l'ancienneté de la dette qui remonte à 2021 et de l'attitude particulièrement déloyale de Mme [U]. Quant à l'indélicatesse qui aurait caractérisé l'attitude de Mme [B], l'attestation de Mme [T], datée du 3 novembre 2021,dont se prévaut Mme [U], démontre que c'est celle-ci qui s'est elle-même adressée directement à Mme [B], le faible degré d'empathie révélé par les propos qui lui sont prétés relativement au départ de Mme [U] en Auvergne en raison du décès de sa cousine ayant d'autant moins à voir avec le grief articulé à son encontre qu'à les supposer vérifiés, ils n'ont pas été tenus à Mme [U] directement, Mme [B] ayant en outre pu méconnaître l'étendue de la perte affective subie par celle-ci et n'étant en tout cas pas tenue de la prendre en considération dans un échange professionnel relatif au recouvrement de sa créance. Le débouté de la demande de dommages et intérêts de Mme [U] est donc confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En allouant à Mme [B] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le bâtonnier a souligné la patience et la compréhension dont elle avait fait preuve et le défaut de respect par Mme [U], à deux reprises, des engagements souscrits devant un représentant du bâtonnier qui l'a obligée à une procédure contentieuse. C'est sans méconnaître les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'il a pu condamner Mme [U] sur ce fondement dès lors que celle-ci est partie perdante et qu'il n'a relevé aucune condition tirée de l'équité ou de sa situation économique pour la dispenser d'en subir l'application. Aucun de ces motifs n'étant invoqué, la confirmation de la décision s'impose également sur ce point. Partie succombante, Mme [U] sera également condamnée aux dépens d'appel, à l'exclusion des frais d'exécution à venir comme le demande Mme [B], faute de possibilité pour la juridiction d'anticiper sur des frais futurs, dont la prise en charge par la partie qui résiste à l'exécution est au demeurant de principe. Mme [B] s'étant vu contrainte d'exposer des frais de défense devant la cour pour obtenir la confirmation de la condamnation prononcée à son profit, il sera fait également application par la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [U] sera condamnée à ce titre à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [U] à payer à Mme [W] [B] les intérêts au taux légal sur la somme de 2 750 euros à compter du 12 juillet 2022, Ordonne la capitalisation de ces intérêts dus pour une année entière selon les modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil, Condamne Mme [E] [U] aux dépens d'appel, Condamne Mme [E] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [W] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
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- 24 avril 2024
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662b43e4fe25450008314aa0
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