Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43dcfe25450008314a1e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22499 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4K6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-2100439
APPELANTE
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050447 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SCI PHILGEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Catherine BERLANDE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 30 mars 2018, la société anonyme coopérative Union d'Économie Sociale GAIA, aux droits de laquelle vient désormais la SCI PHILGEN, a donné en location à Mme [I] [X] un logement de quatre pièces (lot n°1141) à usage de résidence secondaire, avec cave (lot n°408) et parking (lot n°114), situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 30.750,12 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 325 euros, et ce, pour une durée de six années.
Le 18 février 2021, la SCI PHILGEN a fait adresser à la locataire un commandement de payer la somme de 14.157,63 euros au titre des loyers et charges impayés, rappelant les articles 1224 et suivants du code civil et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 6 avril 2021, la SCI PHILGEN a fait assigner Mme [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion, condamnation au paiement de la somme de 17.125,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à mars 2021.
À l'audience du 5 octobre 2021, la SCI PHILGEN a actualisé la dette locative à la somme de 38.359,12 euros arrêtée au 20 octobre 2021.
Mme [I] [X] a invoqué la nullité du bail, de l'assignation et du commandement de payer et a demandé que le bail soit requalifié en bail d'habitation principale soumis à ce titre à la loi du 6 juillet 1989 ; à titre subsidiaire, elle a demandé des délais de paiement.
Par jugement contradictoire entrepris du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
REJETTE la demande de requalification du bail de résidence secondaire en bail à usage d'habitation et déboute Mme [I] [X] des demandes qui en découlent,
CONSTATE l'acquisition au 18 mars 2021 de la clause résolutoire du bail conclu à titre de résidence secondaire entre la SCI PHILGEN et Mme [I] [X] et portant sur un logement, une cave et un parking situés [Adresse 1] à [Localité 3],
ORDONNE à Mme [I] [X] de libérer les lieux,
DIT qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément à l'article L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la SCI PHILGEN la somme de 37.830,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois d'octobre 2021 et ce avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2021 sur la somme de 14.157,63 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus et jusque complet paiement.
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la SCI PHILGEN, à compter du 19 mars 2021, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuelles et ce jusqu'à libération effective des lieux en cas d'expulsion,
DÉBOUTE Mme [I] [X] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la SCI PHILGEN une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens en cela y compris le coût du commandement de payer du 18 février 2021 et à l'exception des commandements ou sommations antérieurs,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2021 par Mme [I] [X]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2022 par lesquelles Mme [I] [X] demande à la cour de :
Dire Mme '[P]' [X] recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement rendu le 05/11/2021 par le juge des contentieux de la protection de Paris en ce qu'il a :
'rejeté la demande en requalification de bail résidence secondaire en bail à usage d'habitation et débouté Mme [X] des demandes qui en découlent
constaté l'acquisition au 18/3/2021 de la clause résolutoire du bail conclu à titre de résidence secondaire entre la SCI PHILGEN et Mme [X] portant sur un logement, une cave et un parking situés [Adresse 1] à [Localité 3]
ordonné à Mme [X] de libérer les lieux
dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion (')
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution
Condamné Mme [X] à payer à la SCI PHILGEN la somme de 37.830,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus en octobre 2021 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18/02/20231 sur la somme de 14.157,63 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus et jusque complet paiement
condamné Mme [X] à payer à la SCI PHILGEN à compter du 19/03/2021 à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges contractuellement prévues jusqu'à libération effective des lieux
débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement
condamné Mme [X] à payer à la SCI PHILGEN une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens (en ce compris le coût du commandement de payer du 18/02/2021 )
rappelle que l'exécution provisoire est de droit
Et débouté Mme [X] de toutes ses autres demandes en ce compris sa demande de délais pour quitter les lieux
STATUANT A NOUVEAU
IN LIMINE LITIS,
Dire que l'assignation délivrée à Mme [X] le 06/04/2021 aurait dû être notifiée au représentant de l'Etat dans le département, ce qui n'a pas été le cas,
Déclarer irrecevable la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion formée par la SCI PHILGEN devant le premier juge,
AU FOND
Requalifier le contrat conclu par Mme [X] avec la SCI PHILGEN le 30/03/2018 en bail portant sur une résidence principale, non meublée, soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et dire et juger que la SCI PHILGEN devra rembourser à Mme [X] les sommes indûment prélevées soit à tout le moins un mois de dépôt de garantie et les charges trop versées
Dire et juger que le commandement de payer délivré le 18/02/2021 à Mme [X] est nul
Dire et juger qu'il n'y a lieu ni à résiliation du bail sur cette base, ni à expulsion de la locataire, ni à indemnité d'occupation
Rejeter la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et toutes les demandes subséquentes formées par la SCI PHILGEN devant le premier Juge (en ce compris la demande d'expulsion et la mise à la charge de Mme [X] d'une indemnité d'occupation)
Subsidiairement, accorder à Mme [X] les plus larges délais (vingt-quatre mois) pour quitter les lieux,
SUBSIDIAIREMENT
Donner acte à Mme [X] de ce qu'elle propose de régler sa dette par mensualités de 300 euros par mois dans l'attente de son jugement prud'homal
Encore plus subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de vingt-quatre mois.
Débouter la SCI PHILGEN de sa demande formée devant le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
DANS TOUS LES CAS
Débouter la SCI PHILGEN de toutes les demandes formées par elle devant le premier Juge
Débouter la SCI PHILGEN des demandes formées dans le cadre de son appel incident, en ce compris celle relative à l'actualisation de sa créance et celle relative à l'article 700.
Confirmer le jugement du 05/11/2021 pour le surplus
Débouter la SCI PHILGEN de son éventuel appel incident, et de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner la SCI PHILGEN aux entiers dépens afférents à la procédure d'appel, dont distraction au profit d'Alice Antoine, Avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2022 au terme desquelles la SCI PHILGEN demande à la cour de :
À titre principal
- Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Enjoindre à Mme [I] [X] de communiquer sa nouvelle adresse.
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, avec actualisation de la créance de la SCI PHILGEN, après reprise des locaux, le 5/04/2022, débarrassage et nettoyage de l'appartement et déduction par compensation du dépôt de garantie.
- En conséquence, condamner Mme [I] [X] à payer à la SCI PHILGEN la somme de 50.358,48 euros au titre de l'arriéré locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour entendait requalifier le bail en bail soumis à la loi du 6 juillet 1989,
- Débouter Mme [X] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
- Prononcer la résolution judiciaire du bail du 28 mars 2018 aux torts et griefs exclusifs de Mme [X], du fait de l'inexécution grave et prolongée de ses obligations de paiement par Mme [X]
- Condamner Mme [I] [X] à payer à la SCI PHILGEN les sommes suivantes :
' 50.358,48 euros, au titre de l'arriéré locatif à mai 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée,
' Une indemnité d'occupation mensuelle de 2.637,27 euros, charges et taxes en sus, indexable annuellement dans les conditions du Bail, tout mois commencé étant dû, à compter de la date de résiliation du bail.
En tout état de cause
- Condamner Mme [I] [X], à payer à la SCI PHILGEN 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Mme [I] [X] en tous les dépens d'appel, avec pour ces derniers, distraction au profit du Cabinet BERNABE, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que Mme [I] [X] a quitté les lieux le 31 mars 2022 et remis les clés en étude d'huissier de justice.
Sur la demande de requalification du bail
Mme [I] [X] invoque l'irrecevabilité des demandes adverses en se prévalant des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs applicable lorsque les locaux loués constituent la résidence principale du preneur.
La qualification du bail est donc préalable à l'examen de l'irrecevabilité des demandes adverses soulevée par l'appelante.
Aux termes de l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
L'article 1192 du même code dispose que "On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation."
Selon l'article 1193 "Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise." ; l'article 1194 dispose que "Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi."
En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que :
- toutes les stipulations contractuelles du bail indiquent sans aucune ambiguïté que le logement loué l'est à titre de résidence secondaire, et qu'à ce titre il n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989, que le bail prévoit en outre que le non-respect de cet usage est une cause de résiliation,
-l'intéressée, francophone, n'a pu se méprendre sur la portée du bail ; qu'aucun élément ne démontre que la commune intention des parties était autre que celle indiquée clairement par le bail, étant souligné que ce contrat mentionne que la locataire réside principalement à Genève, en Suisse ; qu'aucun élément ne vient démontrer qu'un changement de qualification ait pu être accepté par le bailleur ni même invoqué entre les parties ;
-le fait que la locataire ait en réalité occupé les lieux à titre de résidence principale ne saurait, au regard des circonstances de l'espèce, entraîner une modification unilatérale de sa part de la qualification du contrat ; la cour ajoute que l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui réserve l'application de celle-ci "aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur" ne déroge pas aux dispositions légales relatives à la force obligatoire des contrats et à la bonne foi contractuelle et que la locataire ne saurait l'invoquer pour justifier ce qui constitue son propre manquement contractuel ;
-qu'il en résulte que le bail n'est pas soumis aux dispositions de la loi de 1989.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du bail.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Philgen
Mme [I] [X] se fonde sur l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 pour soutenir que l'assignation du 6 avril 2021 est "irrecevable" faute d'avoir été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, et en déduit que la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion doivent être déclarée irrecevables.
Pour les motifs développés ci-dessus cette irrecevabilité fondée sur une loi inapplicable en l'espèce ne peut qu'être écartée.
Sur la nullité alléguée du commandement de payer du 18 février 2021
Il résulte des motifs développés plus haut que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux mentions obligatoires à peine de nullité que doit comporter le commandement visant la clause résolutoire ne sont pas applicables, le moyen fondé sur cet article étant donc inopérant.
L'appelante se borne par ailleurs à soutenir, sans invoquer d'autre fondement juridique, qu''Au demeurant et par surcroît, il ne comporte pas non plus de décompte précis des charges récupérables, prévisionnelles et loyers ainsi qu'une date d'échéance'.
Pour mémoire, l'article 1224 du code civil dispose que 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'.
L'article 1225 du même code dispose que 'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'.
En l'espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire, conformément aux articles précités, aux termes de laquelle :
« A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, impôts et taxes, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécution resté sans effet et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. ».
Le commandement de payer précité du 18 février 2021 vise expressément cette clause résolutoire et comporte clairement mise en demeure de la locataire de payer un arriéré de loyers et charges de 14.157,63 euros, arrêté au 17 février 2021, selon décompte annexé, dans le délai d'un mois.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de ce commandement de payer.
Sur la résiliation du bail
Il convient d'observer que l'appelante a quitté les lieux et ne demande pas sa réintégration dans ces derniers, de sorte que sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion est en réalité dépourvue de toute portée concrète.
Au demeurant, il résulte des éléments du dossiers que les causes du commandement de payer n'ont pas été payées dans le délai d'un mois, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et a ordonné à Mme [I] [X] de libérer les lieux, sauf à constater que l'expulsion, tout comme la demande de délais pour quitter les lieux sont désormais sans objet.
Le montant de l'indemnité d'occupation n'étant pas critiqué et étant d'ailleurs justement apprécié par le premier juge, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la dette locative
Mme [I] [X] conteste les charges relatives à des travaux portant sur des terrasses et à des détecteurs d'incendie. Elle soutient qu'elle n'avait pas accès à une 'terrasse locative privée' et que la pose et que la fourniture de détecteurs incendie lui a été imputée deux fois.
Pour sa part l'intimée demande la réactualisation de la dette compte tenu, notamment, de l'état du logement lorsque les lieux ont été repris.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal n'étant produit, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le contrat de bail prévoit explicitement la prise en charge par la locataire des dépenses relatives au matériel de sécurité incendie et à l'entretien, la réparation, la rénovation, la mise en conformité et mises aux normes de la toiture terrasse.
La cour ajoute que selon le contrat de bail, seules les grosses réparations telles que définies à l'article 606 du code civil, restent à la charge du bailleur.
Selon cet article, 'Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.'
Il n'est ni allégué ni établi que les sommes imputées à ce titre à la locataire, selon sa quote-part, aient été comptées deux fois ou aient constitué des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil, étant observé que la société Philgen produit les factures et justificatifs des travaux concernés, notamment d'étanchéité de la toiture terrasse, qui ne font l'objet d'aucune critique précise de l'appelante; de plus, la question des conditions d'usage par Mme [I] [X] de la toiture terrasse n'apparaît pas dans le bail et en tout état de cause ne constitue donc pas une condition pour lui imputer les charges afférentes.
La bailleresse a d'ailleurs apporté à la locataire toutes les précisions demandées par celle-ci, par courriers des 1er octobre 2020 et 2 février 2021, mettant à sa disposition les factures justificatives.
S'agissant par ailleurs de la demande de réactualisation de la dette par la bailleresse, cette dernière invoque un arriéré locatif de 50.358,48 euros, arrêté à mai 2022.
Or, à l'appui de sa demande elle se réfère à un décompte désigné comme « pièce 23 », alors que selon le bordereau de communication de pièces et au vu des pièces effectivement communiquées à la cour, la pièce n° 23 est une photo.
La pièce n°24 est constitué d'un décompte de 11 pages arrêté au 20 mai 2022 d'où il résulte que la somme restant due s'établit à la somme de 15.465,12 euros (qui prend en compte des frais de nettoyage et débarrassage de l'appartement à hauteur de 3.402 euros, et déduit la somme de 5.274,55 euros provenant du dépôt de garantie) et non à 50.358,48 euros, ce qui rend à tout le moins inintelligible la demande dont est saisie la cour et suffit à l'écarter.
La cour ajoute, surabondamment, que l'intimée indique que la somme de 396 euros au titre des frais de procédure, qui ne constituent pas une dette locative, comme l'avait déjà retenu le premier juge, ont été déduits 'des décomptes' ; qu'en réalité la somme de 396,12 euros de frais de procédure (assignation, commandement de payer et intérêts) apparaît en débit du compte à la ligne du 1er mai 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la demande de réactualisation de la dette sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qui concerne la dette arrêtée à la somme de 37.830,68 euros au mois d'octobre 2021, qui n'est pas utilement contestée.
Sur les délais de paiement
A supposer que la demande de 'Donner acte à Mme [X] de ce qu'elle propose de régler sa dette par mensualités de 300 euros par mois dans l'attente de son jugement prud'homal' soit considérée comme une demande de délais de paiement saisissant utilement la cour, cette demande sera rejetée.
En effet, en premier lieu, le moyen fondé sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est inopérant au regard des motifs de la présente décision, cette loi n'étant pas applicable et ne permettant donc à la cour d'octroyer ni un délai de paiement de 36 mois ni de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire.
En second lieu, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [I] [X], qui est gynécologue de profession, établit certes avoir connu des difficultés importantes, professionnelles, ayant été licenciée en juin 2020, et de santé, ayant été en arrêt de travail de juin 2020 à août 2021; toutefois elle ne produit aucune pièce actualisée sur sa situation financière, personnelle et professionnelle justifiant l'octroi de délais de paiement alors que par ailleurs elle n'établit pas avoir effectué des paiements, même partiels, depuis le jugement entrepris.
Contrairement à ce qu'elle soutient, le bailleur lui a proposé des délais de paiement en octobre 2020.
S'agissant de sa capacité à régler sa dette locative, elle indique dans ses conclusions 'qu'elle a un projet professionnel qu'elle espère concrétiser prochainement, ce qui lui permettrait de percevoir des revenus réguliers et confortables.' et 'propose de verser à son bailleur 300 euros par mois, dans l'attente du jugement qui sera rendu à le rentrée de septembre 2022 par le Conseil des Prud'hommes de PARIS, à compter duquel elle espère être en mesure de procéder à un remboursement total', sans démontrer avoir mis en oeuvre ces offres de versements, ni donner des précisions sur les circonstances alléguées.
Par conséquent la demande de délais de paiement sera rejetée , le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
Il est équitable d'allouer à la société Philgen une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes de la SCI Philgen ;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à préciser que l'expulsion est devenue sans objet,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de la SCI Philgen en réactualisation de la dette locative ;
Condamne Mme [I] [X] à payer à la SCI Philgen la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [X] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil dispose quearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 606 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre
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- Matière
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