Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43dbfe25450008314a18
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/22234 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE32D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2020026098
APPELANTE
S.A.S. F.G.C.I. - FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 530 075
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Nicolas Garban de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de Paris, toque : B0795
INTIMEE
S.C.S. OTIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 107 800
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Elise Ortolland de la SEP Ortolland, avocat au barreau de Paris, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Fournitures Générales pour le Commerce et l'Industrie (la société F.G.C.I.) a pour activité l'acquisition et la gestion de biens immobiliers.
La société F.G.C.I. a confié, par un acte sous seing privé, au début des années 2000, à la société Otis l'entretien d'un ascenseur référencé D2719 équipant des locaux qu'elle exploite sis [Adresse 1] à [Localité 2].
La société Otis a émis quatre factures pour la période du 1er janvier 2016 au 23 février 2017 pour un montant de 4 022 euros.
La société F.G.C.I. a confié à la société Otis des travaux de rénovation de l'ascenseur pour un montant de 66.636 € TTC. Les travaux ont été réalisés entre avril et mai 2016.
Par courrier recommandé du 23 février 2017 avec demande d'avis de réception, la société F.G.C.I. a résilié le contrat d'entretien à effet immédiat.
Par acte d'huissier de justice du 29 mai 2020, la société Otis a assigné la société F.G.C.I. devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société F.G.C.I. de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société F.G.C.I. à payer à la société Otis la somme de 4 022,89 euros avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 27 juin 2017,
- Condamné la société F.G.C.I. à payer à la société Otis la somme de 160 euros d'indemnités légales de recouvrement,
- Condamné la société F.G.C.I. à payer à la société Otis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société F.G.C.I. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la société F.G.C.I. a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société F.G.C.I. de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société F.G.C.I. à payer à la société Otis la somme de 4 022,89 euros avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 27 juin 2017,
- Condamné la société F.G.C.I. à payer à la société Otis la somme de 160 euros d'indemnités légales de recouvrement,
- Condamné la société F.G.C.I. à payer à la société Otis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société F.G.C.I. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la société F.G.C.I. demande, au visa de l'article 110-3 du code de commerce, des articles 1126 et suivants, 1134 ancien et 1353 du code civil, des articles R 125-2-1 et suivants anciens, de l'article R 152-1 ancien du code de la construction et de l'habitation, de :
- Dire et juger la société F.G.C.I. recevable et fondée en ses conclusions ;
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société F.G.C.I. à payer la somme de 4 022,89 euros au titre des quatre factures contestées, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 27 juin 2017 ainsi qu'au paiement de l'indemnité légale de recouvrement soit 160 euros.
Et, statuant à nouveau
Recevoir la société F.G.C.I. en ses prétentions :
- que la société Otis n'a pas répondu aux sollicitations de la société F.G.C.I., la société Otis ne venant même pas aux rendez-vous fixés
- que le contrat de maintenance n'a jamais été mis à jour en application des dispositions de l'article R 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation entrainant la nullité du contrat de maintenance ;
- que le contrat de maintenance liant précédemment la société Otis à la société F.G.C.I. est devenu caduc par suite de la disparition de son objet, savoir la rénovation complète de l'ascenseur ;
- que la société Otis n'apporte pas la preuve de l'exécution des prestations facturées ;
- que la société Otis est en tout cas mal fondée à facturer une période à laquelle l'ascenseur était à l'arrêt ;
- que la société Otis ne produit pas aux débats le contrat de maintenance sur lequel elle fonde ses prétentions de telle sorte qu'elle n'établit pas détenir une créance certaine, liquide et exigible ;
-qu'il n'existe aucun contrat de maintenance écrit et encore moins de contrat comportant les clauses minimales visées par les dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation de telle sorte que toutes les facturations émises en application d'un contrat inexistant et non conforme sont nulles de plein droit,
- que la société Otis est de la plus grande mauvaise foi à soutenir la résistance abusive de la société F.G.C.I. alors qu'elle n'a jamais répondu à ses demandes et n'a pas honoré les rendez-vous fixés ainsi que des propos que la société F.G.C.I. n'a jamais tenu.
En conséquence,
- Débouter la société Otis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et appel incident.
- Condamner la société Otis à régler à la société F.G.C.I. la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Garban en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la société Otis demande, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1382 ancien et 1154 ancien du code civil, de :
-Réformer le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Otis de sa demande de capitalisation des intérêts,
-Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Pour le surplus, confirmer ledit jugement,
-Condamner la société F.G.C.I. à payer à la société Otis la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
L'article R.125-2-1-I du code de la construction et de l'habitation applicable à la cause, dispose que le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues par la loi.
La société F.G.C.I, propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] dans lequel est situé un ascenseur a, par acte sous seing privé datant du début des années 2000, confié à la société Otis l'entretien de cet ascenseur, référencé D2719, équipant les locaux.
La société Otis justifie par la production depuis 2013 de quatre factures annuelles de l'existence d'une relation contractuelle entre elle et la société F.G.C.I, les factures ayant été régulièrement acquittées.
Si aucune des parties ne produit le contrat en cours, l'existence de celui-ci ne peut être contesté en ce que les parties en font référence dans leurs conclusions, que la société F.G.C.I ne conteste pas l'intervention de la société Otis en matière de maintenance de l'ascenseur antérieurement aux travaux de modernisation de celui-ci et que par courrier recommandé du 23 février 2017 avec demande d'avis de réception, la société F.G.C.I a résilié le contrat en cours avec effet immédiat.
La société F.G.C.I invoque la nullité du contrat en ce qu'il ne respecterait pas les dispositions de l'article R125-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation quant à sa forme, pour absence d'écrit, et à son contenu.
Cependant, l'obligation de souscrire un contrat en matière de maintenance d'ascenseur est à la charge du propriétaire de celui-ci, en l'espèce la société F.G.C.I.
Celle-ci ne démontre pas que le contrat, conclu avec la société Otis, ne respecterait pas les dispositions de l'article R125-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation quant à son contenu.
La nullité du contrat ne sera dès lors pas prononcée.
Selon la société Otis, la mention "résid étendu" sur les factures produites signifie que la société F.G.C.I bénéficiait de prestations étendues quant à l'exécution de ce contrat, la première facture de l'année mentionnait l'indice de révision annuel et la société Otis a pris acte de la résiliation sans préavis du contrat en cours le 23 février 2017.
La société F.G.C.I invoque la caducité du contrat de maintenance compte tenu de l'importance des travaux effectués qui auraient entraîné la disparition de l'objet de la convention.
Suite à la signature d'un devis en date du 30 juillet 2015, la société Otis a procédé à des travaux de mise en conformité et de modernisation de l'ascenseur sans que le contrat de maintenance en cours soit rediscuté.
L'article R 125-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable à la cause, imposait les opérations et vérifications périodiques suivantes au propriétaire d'un ascenseur afin d'assurer son bon fonctionnement et son niveau de sécurité :
"a) une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages nécessaires ;
b) la vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ;
c) l'examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ;
d) le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du local des machines ;
e) la lubrification et le nettoyage des pièces".
La société Otis verse aux débats l'historique des opérations de maintenance de l'ascenseur établissant les interventions suivantes obligatoires :
-le 31.03.2016 : examen semestriel et visite des câbles et du parachute (remise en état : contact parachute)
- le 22.06.2016 : nettoyage annuel du fond de cuvette, du toit de cabine et du local de machinerie outre visite régulière
- le 02.08.2016 : examen semestriel, visite régulière et examen des câbles (réglage du mécanisme ferme-porte)
- Le 23.11.2016 : réglage : contact de serrure
- Le 22.02.2017 : remise en état : contact de porte cabine.
La société F.G.C.I. fait observer que la société Otis a facturé des prestations durant le 2ème trimestre 2016 alors que l'appareil était immobilisé entre les 15 avril et 23 mai 2016 en raison de l'exécution des travaux de modernisation. Cette dernière justifie cependant avoir procédé à 3 visites durant ce trimestre.
Il résulte des pièces produites que la facturation était trimestrielle et forfaitaire quelles que soient les interventions de la société Otis et il n'y a donc pas lieu d'évaluer les prestations en fonction du temps d'intervention de celle-ci.
La société Otis précise que le coût de la maintenance inclut non seulement la réalisation des contrôles périodiques mais également celle des opérations occasionnelles que sont le dépannage, la désincarcération d'usagers 7jours/7 et 24 heures/24 et le remplacement de certaines pièces conformément aux dispositions de l'article R 125-2 du code de la construction et de l'habitation ce qui nécessite la présence de techniciens d'astreinte jour et nuit ainsi qu'un stock de pièces détachées.
Les travaux réalisés sur l'ascenseur ne dispensaient pas de procéder aux opérations d'entretien et de maintenance imposés par le code de la construction et de l'habitation. Ceux-ci ont été effectués par la société Otis.
L'article R 125-1-2 I du code de la construction et de l'habitation, applicable à la cause, disposait :
"(') Le contrat d'entretien comporte les clauses minimales suivantes :
(') b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation. La clause de résiliation indique les manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle du titulaire du contrat".
Les travaux de modernisation ayant été réalisés par la société Otis, ils n'entraînaient pas automatiquement l'obligation de conclure un nouveau contrat d'entretien. Dans cette hypothèse, l'existence de travaux importants par une société tierce permettait de résilier le contrat en respectant un préavis de trois mois.
La nature des travaux réalisés ne justifiait pas d'office la conclusion d'un nouveau contrat de maintenance en ce qu'il n'a pas été procédé à l'installation d'un nouvel ascenseur ce qui aurait mis fin au contrat de maintenance antérieur.
Si à compter du 31 mai 2016, la société F.G.C.I a contesté le paiement des factures de maintenance de l'ascenseur et a demandé la renégociation du contrat en cours ce qui est démontré par les courriels produits, le courrier recommandé du 8 décembre 2016 et la demande de rendez-vous, sans réponse positive de la société Otis, l'absence d'accord entre les deux sociétés justifiait la résiliation du contrat.
La société F.G.C.I n'a cependant résilié le contrat que par courrier du 23 février 2017.
Ayant bénéficié des interventions d'entretien de la société Otis jusqu' à cette date, la société F.G.C.I est redevable du montant des factures correspondantes :
- facture VMF 4281340 émise le 1er mars 2016 d'un montant de 1.117,12 € TTC correspondant à l'entretien de l'appareil au deuxième semestre 2016
- facture VMF 4365665 émise le 1er juin 2016 d'un montant de 1.117,12 € TTC correspondant à l'entretien de l'appareil au troisième semestre 2016
- facture VMF 4472388 émise le 1er septembre 2016 d'un montant de 1.117,12 € TTC correspondant à l'entretien de l'appareil au quatrième semestre 2016
- facture VMF 4720495 émise le 28 avril 2017 d'un montant de 671,53 € TTC correspondant à l'entretien de l'appareil du 1er janvier 2017 au 23 février 2017.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société F.G.C.I. à payer à la société Otis la somme de 4 022,89 euros au taux d'intérêt de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 27 juin 2017, date de la mise en demeure.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société F.G.C.I. à payer à la société Otis la somme de 160 euros à titre d'indemnités légales de recouvrement pour les quatre factures, conformément aux dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la demande formée par assignation en date du 29 mai 2020.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société F.G.C.I. qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société Otis la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mai 2020,
Condamne la société F.G.C.I.-Fournitures Générales pour le Commerce et l'Industrie à payer à la société Otis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société F.G.C.I.-Fournitures Générales pour le Commerce et l'Industrie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.110-3 du code de commerce consacre le princarticle 1134 code civilarticle 110-3 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
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Référence
662b43dbfe25450008314a18
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