Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43d4fe254500083149ae
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 25 AVRIL 2024 Minute N° N° RG 24/00919 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7FC (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 23 avril 2024 à 14h31 Nous, Ferréole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [G] né le 8 mai 1985 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, se disant à l'audience né à [Localité 3] (Algérie), actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Me Emmanuelle Larmanjat, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [M] [H], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU NORD non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 25 avril 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 à 14h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 avril 2024 à 13h40 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 avril 2024 à 17h33 par M. [J] [G] ; Après avoir entendu : - Me Emmanuelle Larmanjat, en sa plaidoirie, - M. [J] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 23 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : I/ Sur le moyen soulevé à titre liminaire Sur la motivation de la décision du premier juge, le conseil de M. [J] [G] estime que les moyens soulevés en première instance n'ont pas tous été étudiés par le juge des libertés et de la détention. Il ne précise pourtant pas lesquels auraient été omis, et il sera constaté par la cour que les moyens suivants ont été soulevés : l'incompétence du signataire de l'acte, le défaut de base légale du placement, la proportionnalité de la mesure de placement, les vices de la requête préfectorale, la notification de la décision de placement, et l'insuffisance de diligences de l'administration. Or, le premier juge a parfaitement répondu à l'ensemble de ces moyens ; aucune carence n'est à relever sur la motivation de l'ordonnance rendue le 23 avril 2024. Le moyen est rejeté. II/ Sur la décision de placement Sur la notification de la décision, c'est par une juste appréciation que le juge de première instance a estimé que les éléments produits attestaient de la validité de cette notification, de par la signature de l'agent notificateur, à laquelle s'ajoute le matricule de celui-ci. En tout état de cause, aucun grief n'est prouvé par l'intéressé, qui ne démontre pas l'atteinte substantielle à ses droits, condition indispensable au sens de l'article L. 742-12 du CESEDA pour entraîner la main levée de la rétention administrative Le moyen est donc rejeté. Sur l'identité de l'interprête, alors que M. [J] [G] estime que l'identité de celui-ci est inconnue, ce qui ne permet pas de confirmer son inscription sur les listes des interprètes agréés, il sera retenu, suivant ainsi le raisonnement du juge d epremière instance, qu'il résulte des éléments versés que l'interprète est monsieur [I], qui est inscrit sur les listes d'interprètes agréés. En outre et de la même manière que précédement; il n'est pas démontré une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté. Sur le défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement avant le placement en rétention, la requête du retenu reprend les dispositions de l'article 2 du code de procédure civile aux termes desquelles « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » et estime que l'OQTF prononcée le 23 décembre 2021 ne peut servir de fondement au placement en rétention qui lui a été notifié le 21 avril 2024, son délai d'exécution ayant pris fin le 23 décembre 2021 et n'ayant pas été étendu à trois ans par la nouvelle loi. Or, la loi du 26 janvier 2024 modifiant les dispositions de l'article L. 731-1 du CESEDA est d'application immédiate. Ainsi, il résulte désormais de la combinaison des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA que : l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 précité. Cet article prévoyant notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ est expiré ou n'a pas été accordé. De plus, il sera relevé qu'en l'espèce, l'OQTF notifiée à M. [J] [G] a été exécutée le 16 août 2022 sous escorte policière. Ainsi, la mesure de placement en rétention, notifiée à l'intéressé le 21 avril 2024, ne repose non pas sur cette OQTF, mais sur l'interdiction de retour dont cette dernière était assortie. Une telle mesure prend effet à compter de la mise à exécution effective de l'OQTF, donc en l'espèce à compter du 16 août 2022 ; celle-ci étant d'une durée de trois ans, elle expire ainsi le 16 août 2025, et peut constituer la base légale du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-1 par renvoi à l'article L. 731-1 2°, ce que la préfecture vise précisément au sein de l'arrêté de placement. Le moyen est rejeté. Sur la question des garanties de représentation, M. [J] [G] affirme vivre de manière stable à [Localité 5] chez sa s'ur, Mme [K] [Y] [G], au [Adresse 1], et produit une attestation du 22 avril 2024 signée par l'hébergeante. Toutefois, cet élément seul ne suffit pas à caractériser l'existence de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, étant précisé qu'il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie d'aucune ressources, qu'il est retourné sur le territoire français malgré une interdiction de retour de 3 ans lui ayant été notifiée le 23 décembre 2021, et qu'il s'est soustrait aux obligations de pointage d'une assignation prise à son encontre le 26 septembre 2023. Le moyen est donc rejeté. III/ Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention Sur les diligences de l'administration, M. [J] [G] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 22 avril 2024 figure la demande de routing en date du 22 avril 2024, et la saisine le même jour des autorités consulaires algériennes par courriel, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, M. [J] [G] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité. Cette saisine était notamment assortie de la reconnaissance consulaire dont l'intéressé a fait l'objet le 14 juin 2022, et d'une copie de son acte de naissance et de son passeport algérien. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il sera également rappelé au demeurant qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [G] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Nord, à M. [J] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 25 avril 2024 : La préfecture du Nord, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [J] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Emmanuelle Larmanjat, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 731-1 du CESEDA est darticle L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-12 du CESEDA pour entraarticle L. 743-12 du CESEDAarticle 2 du code de procédure civile aux termearticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre des Rétentions
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- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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662b43d4fe254500083149ae
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