Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cefe2545000831495a
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00685 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXHA CRL/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON 28 avril 2022 RG :18/00630 [S] C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR Grosse délivrée le 25 AVRIL 2024 à : - Me EL MABROUK - Me MAZARS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 28 Avril 2022, N°18/00630 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [M] [S] né le 01 Janvier 1958 à MAROC [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 février 2017, M. [U] [H] a adressé à la Mutualité sociale agricole une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [M] [S], salarié en qualité d'ouvrier agricole depuis le 2 février 2017, accident survenu le 7 février 2017 à 11h et ainsi décrit ' lors d'un chantier de taille, a glissé de la brouette et s'est blessé à la main droite sur un morceau de bois'. Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident mentionne 'plaie éminence hypothénar main droite' et a placé M. [M] [S] en arrêt de travail jusqu'au 9 février 2017. L'arrêt de travail était prolongé par certificats médicaux en date : - du 9 février 2017 jusqu'au 18 février 2017 pour ' plaie main droite' - du 16 février 2017 jusqu'au 23 février 2017 pour ' plaie main droite + traumatisme 4ème doigt main droite + gonalgie G (entorse')' - du 23 février 2017 jusqu'au 9 mars 2017 pour ' chute arbre = traumatisme genou G plaie main droite et fissure 4ème doigt main gauche' - du 9 mars 2017 jusqu'au 23 mars 2017 pour ' suite chute arbre gonalgie G douleur main droite et dorsolombalgie dans épaule droite' - du 23 mars 2017 jusqu'au 6 avril 2017 pour ' dorsolombalgie - douleur main droite + 4ème doigt avec \ de force musculaire' - du 6 avril 2017 jusqu'au 20 avril 2017 pour ' rachialgies diffuses - douleur et ''' extension 4ème doigt main D + gonalgie G ( attente ménisque IRM)' - du 20 avril 2017 jusqu'au 11 mai 2017 pour ' cervicalgies et lombalgies - douleur main droite avec mouvements forcés - gonalgie gauche' - du 11 mai 2017 jusqu'au 29 mai 2017 pour ' douleur main droite ( 4ème doigt) lombalgie gonalgie G' Sur contestation de M. [M] [S] une expertise technique était confiée par la Mutualité sociale agricole au Dr [K] qui examinait l'assuré le 22 mai 2017 et concluait ' les arrêts de travail ne sont plus justifiés. L'AT du 07/02/2017 plaie de l'éminence hypothénar main droite est consolidée sans ITT' Le 19 juin 2017, la Mutualité sociale agricole a notifié à M. [M] [S] qu'il était déclaré consolidé sans séquelle à compter du 26 juin 2017. M. [M] [S] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours enregistré sous le numéro 21700739. Le 27 juin 2017, le Dr [N] [O] établissait un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 7 février 2017 pour ' gonalgie gauche - douleur face interne genou gauche avec ''' Par lésion ménisque interne avec ''' - Arthroscopie prévue' et plaçait M. [M] [S] en arrêt de travail jusqu'au 6 mars 2018. La Mutualité sociale agricole était ensuite destinataire d'un duplicata de certificat médical initial mentionnant 'plaie éminence hypothénar main droite + gonalgie gauche' et le plaçant en arrêt de travail jusqu'au 18 février 2017, accompagné d'un certificat médical daté du 6 février 2018 par lequel le médecin indiquait ' suite à notre appel téléphonique et à la demande de M. [Y], responsable du service AT, veuillez trouver un nouveau certificat médical initial en notant les deux pathologies ( main - genou G) + rechute à partir du 26.06.2017 pour prise en charge de l'arrêt de travail en AT'. Le 18 avril 2018, la Mutualité sociale agricole notifiait à M. [M] [S] la prise en charge de la rechute en date du 27 juin 2017 de son accident du travail du 7 février 2017, et le 26 avril 2018 une guérison de cette rechute sans séquelle le 1er mai 2018. M. [M] [S] contestait cette date de guérison en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse par requête en date du 18 mai 2018. ( recours enregistré sous le numéro 21800630 ) Par requête en date du 11 juin 2018, le conseil de M. [M] [S] contestait également cette date de guérison et sollicitait une expertise médicale ( recours enregistré sous le numéro 21800723). Par ordonnance en date du 10 octobre 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a ordonné la radiation de ce recours, au motif que M. [M] [S] avait déjà formé un recours contre la décision fixant sa date de consolidation après rechute, recours enregistré sous le numéro 21800630. Par jugement en date du 25 octobre 2018, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 21700739, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Vaucluse a : - reçu le recours de M. [M] [S] mais l'a déclaré infondé, - donné acte à la Mutualité sociale agricole Provence Azur de ce qu'elle a pris en charge le 27 juin 2017 la rechute du genou gauche de M. [M] [S] après avoir constaté la guérison de la plaie de la main droite le 26 juin 2017, - confirmé la date de guérison de la plaie de la main droite au 26 juin 2017, - dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, - renvoyé M. [M] [S] devant les instances de la Mutualité sociale agricole Provence Azur pour faire valoir ses droits afférents à la rechute du 27 juin 2017, - débouté M. [M] [S] de tous ses autres chefs de demande, - constaté l'absence de dépens devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 28 avril 2022, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro 21800630, le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - déclaré régulière la décision de la MSA datée du 26 avril 2018, - l'a déclaré bien-fondée, - déclaré non-fondé et rejeté le recours exercé par M. [M] [S] contre cette décision, - l'a débouté de toutes ses décisions, - l'a condamné aux dépens. Par acte du 21 février 2023, M. [M] [S] a interjeté appel de cette décision dont la notification est revenue au greffe de la juridiction avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' et sans qu'il ne soit justifié de la date de signification par la MSA, à qui il a été demandé de faire application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile par courrier du greffe en date du 6 mai 2022. Enregistrée sous le RG 23 00685, l'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 6 février 2024. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [M] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le Pôle Social près le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer bien fondé son recours, - déclarer l'absence de guérison à la date du 1er mai 2018 des suites de l'accident survenu le 7 février 2017, - ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer la date de guérison, - condamner la MSA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [M] [S] soutient que : - la Mutualité sociale agricole a pris en charge ensuite de son accident du travail les lésions apparues à son genou gauche, - les certificats médicaux qu'il produit démontre une prise en charge pour ce genou au-delà du 1er mai 2018, qui ne peut en conséquence être considéré comme sa date de guérison sans séquelle, - le jugement de première instance est particulièrement lacunaire alors que les pièces médicales produites visent toutes le genou gauche, - il est nécessaire d'ordonner une expertise médicale pour déterminer sa date de guérison. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Mutualité sociale agricole Provence Azur demande à la cour de: - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [M] [S] à l'encontre du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon le 28 avril 2022 Sur le fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 28 avril 2022 en ce qu'il en a : - déclaré régulière et bien-fondée la décision de la MSA datée du 26 avril 2018, - débouté M. [M] [S] de sa contestation et de ses demandes, - condamné M. [M] [S] aux dépens Y ajoutant, - condamner M. [M] [S] à lui porter et payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [M] [S] aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la MSA fait valoir que : - la décision notifiant à M. [M] [S] sa date de guérison n'est entachée d'aucune irrégularité formelle, et est parfaitement motivée, - la date de guérison de la rechute a été fixée par le médecin conseil au 1er mai 2018 et les documents médicaux produits par M. [M] [S] ne permettent pas de la remettre en cause, - la prise en charge au titre de la rechute de l'accident du travail du 7 février 2017 ne concerne que le genou gauche et ne doit pas conduire à lui faire prendre en charge au titre de celle-ci toutes les pathologies présentées par M. [M] [S], - il n'y a pas lieu à faire droit à la demande d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Le jugement déféré, en date du 28 avril 2022 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier de notification adressé à M. [M] [S] a été retourné au greffe de la juridiction avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse', lequel a demandé à la Mutualité sociale agricole de faire application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile par courrier du greffe en date du 6 mai 2022. L'organisme social ne justifie pas de la date à laquelle cette signification est intervenue, et donc de la date à laquelle le délai d'appel a débuté. En conséquence, l'appel interjeté par M. [M] [S] doit être déclaré recevable en l'absence de date de signification de la décision contestée. * sur le fond La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte. En l'espèce, il est constant que M. [M] [S] a été victime d'un accident du travail le 7 février 2017, pour lequel deux pathologies ont été prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels : lésion de la main droite et gonalgies du genou gauche. M. [M] [S] a été déclaré guéri de ses lésions le 26 juin 2017 et la Mutualité sociale agricole a pris en charge une rechute de la lésion du genou gauche à compter du 27 juin 2017. Ces éléments ont été définitivement jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse dans sa décision du 25 octobre 2018. Concernant la rechute, la Mutualité sociale agricole a notifié à M. [M] [S] une date de guérison au 1er mai 2018 que celui-ci conteste dans le cadre de la présente instance. Au soutien de cette contestation, M. [M] [S] fait valoir que les soins se sont poursuivis pour ce genou au-delà du 1er mai 2018, ce qui exclut toute guérison à cette date. Il produit en ce sens : - un compte-rendu opératoire en date du 6 mars 2018 pour une arthroscopie du genou gauche, - des prescriptions médicamenteuses d'antalgiques et anti-inflammatoire mentionnant 'AT 07/02/17" en date des 28 juin 2018, 6 septembre 2018, 17 décembre 2018, puis couvrant les années 2019 à 2022, - des prescriptions pour ' 20 séances de rééducation du genou gauche suite chirurgie pour syndrome méniscal externe' mentionnant 'AT 07/02/17" en date du 28 juin 2018 et ' poursuite de 20 séances massage + rééducation genou gauche' en date du 6 septembre 2018, outre la poursuite des soins sur 2019 à 2022, - un compte-rendu d'imagerie médicale en date du 11 décembre 2018 pour le genou gauche, qui conclut à une probable chondropathie modérée du compartiment interne, - un certificat médical en date du 14 janvier 2020, établi par le Dr [N] [O] qui reprend l'historique de la prise en charge de M. [M] [S], et indique ' actuellement la rééducation est toujours en cours, suite aux douleurs persistantes avec recentrage de la rotule du fait de l'amyotrophie quadricipale. Il est toujours sous antalgiques et AINS [anti-inflammatoires non stéroidiens]. Les arrêts de travail sont encore prolongés à ce jour ( jusqu'au 17/02/2020). Il ne peut être considéré comme guéri sans séquelles au 01.05.2018. Il peut être consolidé avec séquelles le jour de l'expertise ( poursuite de rééducation, antalgiques, AINS )', - un compte-rendu d'imagerie médicale en date du 12 août 2020 qui conclut à une ' chondropathie fémoro tibiale médiale des deux côtés, plus marquée du genou gauche', Ces éléments médicaux non sérieusement contredits par la Mutualité sociale agricole et qui concerne le genou gauche siège d'une des lésions prises en charge au titre de la rechute de l'accident du travail du 7 février 2017 sont suffisamment précis pour remettre en cause la décision de l'organisme social quant à une guérison en date du 1er mai 2018 de cette lésion. Par suite, il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de trancher cette question et le cas échéant déterminer la date de guérison ou de consolidation de cette rechute, étant précisé qu'elle ne peut que tendre à la détermination de cette date à l'exclusion de toute évaluation des séquelles éventuelles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déclare M. [M] [S] recevable en son appel, Avant dire droit, Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder le Dr [P] [F] - [Adresse 3] - [Localité 6] - Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 9], avec pour mission de fixer la date de consolidation de M. [M] [S] en relation avec la rechute en date du 27 juin 2017 de son accident du travail du 7 février 2017, Dit que l'expert prendra connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de M. [M] [S], Dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la Mutualité sociale agricole Provence Azur de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail, Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, Rappelle que l'assuré devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses, Rappelle que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant, Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties, Désigne le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise, Fixe à 900 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 1er juin 2024, par la Mutualité sociale agricole de Vaucluse et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 17 décembre 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation, Réserve pour le surplus. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 670-1 du code de procédure civile par courrarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662b43cefe2545000831495a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel