Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cbfe25450008314934
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01161 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMOA BM TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON 07 mars 2022 RG:21/00066 [B] C/ [W] [U]- [U] [W] Grosse délivrée le 25/04/2024 à Me Georges Pomiès Richaud à Me Emmanuelle Vajou COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 07 mars 2022, n°21/00066 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [K] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 12] Représenté par Me Jean-François Ceccaldi de la Selasu Ceccaldi & associés, plaidant, avocat au barreau d'Avignon Représenté par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-richaud Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes INTIMÉS : M. [F] [W] en qualité d'héritier de [V] [W] décédé le [Date décès 4] 2019 né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 10] Mme [H] [I] [D] [U] épouse [W] en qualité d'héritière de [V] [W] décédé le [Date décès 4] 2019 née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 18] [Adresse 11] [Localité 13] M. [O] [W] en qualité d'ayant-droit de [S] [W] décédé en cours de procédure, lui-même héritier de [V] [W] décédé le [Date décès 4] 2019 né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentés par Me Pierre-François Guidicelli, plaidant, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique en date du 20 juin 2011, M.[V] [W] a consenti un prêt à M.[K] [B] d'un montant de 100 000 euros avec intérêts au taux de 10 % l'an, le remboursement étant fixé au 20 juin 2012 au plus tard. Pour garantir le paiement de ce prêt, M.[B] a hypothéqué au profit de M.[W] un ensemble immobilier situé à [Localité 14] appartenant à la Sci Mazet dont il était le gérant, après y avoir été autorisé par délibération de cette Sci en date du 15 juin 2011. L'inscription hypothécaire a été prise pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 20 juin 2013. L'intégralité des sommes dues n'ayant pas été remboursées à l'échéance du 20 juin 2012, un avenant suivant acte authentique en date du 09 juin 2017 a prévu un remboursement du prêt en une seule échéance au plus tard le 31 décembre 2017. ll a également stipulé que le taux d'intérêt restait fixé a un taux de 10% par an, sous réserve de diminution à 5% si l'emprunteur remboursait les sommes avant le 31 décembre 2017. Il était également indiqué que M.[B] avait réglé les intérêts à hauteur de 10% jusqu'en juin 2014 et l'pplication d'un taux effectif global de 11,35% rétroactivement depuis le contrat initial. Le [Date décès 4] 2019, [V] [W] est décédé. Le prêt n'ayant pas été remboursé à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017, par acte en date du 18 décembre 2020, Mme [H] [U] veuve [W], M.[S] [W], et M.[F] [W] en leurs qualités d'héritiers de [V] [W] ont fait assigner M.[K] [B] devant le tribunal judiciaire d'Avignon, qui par jugement rendu le 07 mars 2022 : - a déclaré recevable l'intervention volontaire de [O] [W], - a condamné [K] [B] à payer à [F] [W], [H] [U] veuve [W] et [O] [W] la somme de 80 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 9 juin 2017, - l'a condamné à leur payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, - l'a condamné aux entiers dépens. - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M.[K] [B] a, par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 25 mars 2022 interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Par conclusions déposées par voie électronique le 26 juin 2023, M.[K] [B] demande à la cour : - de réformer en tous ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 07 mars 2022, - de débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes, - de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 22 juillet 2023, Mme [H] [U] épouse [W], M. [F] [W] et M.[O] [W], en qualité d'héritiers de [V] [W], demandent à la cour : - de confirmer le jugement n°RG 21/00066 en date du 7 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, - de débouter M.[K] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. - de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes les a déboutés de leur demande de radiation pour inexécution. La clôture de la présente instance a été prononcée le 16 janvier 2024 avec effet différé au 11 mars 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 1134 ancien du Code civil applicable à la présente procédure dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. M. [K] [B] soutient que les consorts [W] ne justifient pas de la remise des fonds. Par acte authentique en date du 20 juin 2011, M.[V] [W] lui a consenti un prêt d'un montant de 100 000 euros avec intérêts au taux de 10 % l'an, le remboursement étant fixé au 20 juin 2012 au plus tard. L'acte précise qu'il reconnaît devoir la somme de 100 000 euros à M.[W] 'pour prêt de pareille somme qui lui fait ce jour et par la comptabilité du notaire soussigné'. Selon l'article 1371 du Code civil l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. L'article 1319 ancien du Code civil prévoyait déjà ' L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leur héritiers ou ayant cause. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. » Il est ainsi démontré que M.[B], qui n'argue pas l'acte authentique initial de faux, a reçu la somme de 100 000 euros. L'avenant conclu par acte authentique en date du 09 juin 2017 prévoyant le remboursement du prêt en une seule échéance au plus tard le 31 décembre 2017, stipule que le taux d'intérêt restait fixé a un taux de 10% par an, sous réserve de diminution à 5% si l'emprunteur remboursait les sommes avant le 31 décembre 2017. Il y est également indiqué que M.[B] a réglé les intérêts à hauteur de 10% jusqu'en juin 2014 et l'application d'un taux effectif global de 11,35% rétroactivement depuis le contrat initial. M.[B], qui n'argue pas non plus de faux cet avenant, y reconnaît une nouvelle fois avoir reçu la somme de 100 000 euros qu'il a omis de rembourser à la date prévue. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[K] [B] à verser aux consorts [W] la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 09 juin 2017. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de condamner M.[K] [B] à verser aux consorts [W] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.[K] [B] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 07 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Y ajoutant Condamne M.[K] [B] aux entiers dépens. Condamne M.[K] [B] à verser à Mme [H] [U] épouse [W], M.[F] [W] et M.[O] [W], en qualité d'héritiers de [V] [W] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1371 du Code civil l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662b43cbfe25450008314934
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- Texte intégral
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