Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 25 avril 2024
- ECLI
- 662b43cafe25450008314918
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024 N° 2024 - 96 N° RG 24/02108 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGYK [O] [G] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00656. ENTRE : Monsieur [O] [G] né le 29 Avril 1993 de nationalité Française Centre Pénitentiaire [Adresse 4] [Adresse 4] Appelant Comparant, assisté de Me Maud LAMBERT, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [6] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparant MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 25 avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 05 Avril 2024, Vu l'appel formé le 16 Avril 2024 par Monsieur [O] [G] reçu au greffe de la cour le 17 Avril 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Avril 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier Regional, Monsieur le Procureur Général, Monsieur Le Préfet de [Localité 5], les informant que l'audience sera tenue le 23 Avril 2024 à 14 H 45. Vu l'avis du ministère public en date du 22 avril 2024 mis à disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 23 Avril 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [G] a déclaré à l'audience qu'il n'avait rien à faire à l'hôpital et voulait rejoindre sa famille. L'avocat de Monsieur [O] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le délai au plus tard de 48 heures avant l'audience de production de l'avis médical n'avait pas été respecté et qu'il aurait dû être remis dimanche 21 avril ou lundi 22 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 16 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 05 Avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure : L'article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience. En l'espèce, le certificat médical de situation daté du vendredi 19 avril 2024 a été transmis le même jour au greffe de la cour d'appel et transmis à son conseil.Il a donc été transmis au plus tard 48 heures avant l'audience se tenant le mardi 23 avril 2024. La procédure est dès lors régulière. Il convient de rejeter ce moyen. Sur le bien-fondé de la requête : Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui. Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 19 avril 2024 les éléments médicaux suivants :'Patient présentant un trouble psychotique chronique, résistant au traitement,hospitalisé sous contrainte pour des troubles graves du comportement, avec des comportements hétéro-agressifs. Patient dans le déni des troubles et dansle refus des soins. Il persiste actuellement une activité délirante polymorphe envahissante à thématique de grandeur, mystique et de persécution. Des mécanismes intuitifs et interprétatifs sont relevés. Des altérations manifestes du raisonnement sont présents, rentrant dans le cadre d'une désorganisation psychique majeure. Une absence d'adhésion aux soins nécessite le maintien de la mesure actuelle'. Au vu de ces éléments médicaux circonstanciés, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat le maintien des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [G], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
662b43cafe25450008314918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel